← België

ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.4 No Rôle: P.04.1278.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 452 - dernière vue 2026-07-04 11:32 Version(s): Traduction NL Fiche Aucun appel n'est prévu contre l'ordonnance de la chambre du conseil, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à faire droit à une demande de libération d'une personne qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en détention suite à un mandat d'arrêt européen, lorsque cette juridiction statue sur l'exécution de ce mandat

(1).
(1)Solution implicite. En l'espèce, suite à un mandat d'arrêt européen décerné par l'autorité française compétente, la personne concernée avait fait l'objet d'une ordonnance de mise en détention du juge d'instruction au tribunal de première instance de Mons en date du 24 août 2004. Conformément à l'article 16 de la loi du 19 décembre 2003, la chambre du conseil avait rendu le 27 août 2004 une décision ordonnant l'exécution du mandat d'arrêt européen et disant n'y avoir lieu de faire droit à la demande de libération de l'inculpé sous conditions. L'intéressé avait fait appel de cette ordonnance en ce que "la chambre du conseil a maintenu la détention préventive". En son arrêt du 14 septembre 2004, la chambre des mises en accusation avait constaté que "dans le cas qui lui est soumis, aucun appel n'est prévu". Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt d'un autre Etat membre de l'Union européenne Chambre du conseil Exécution du mandat européen Refus d'une libération sous conditions Appel Texte de la décision N° P.04.1278.F B. A., D., détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 septembre 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le président de section Francis Fischer a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. La décision de la Cour Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061213.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.