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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.5 No Rôle: P.04.1116.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 164 - dernière vue 2026-07-03 15:02 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est illégale l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance qui renvoie les prévenus devant le tribunal correctionnel du chef des faits pour lesquels, autrement qualifiés, les prévenus ont déjà été, par admission de circonstances atténuantes, renvoyés devant ce tribunal par une ordonnance antérieure de la même chambre du conseil. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Renvoi des prévenus qui ont déjà été renvoyés pour les mêmes faits autrement qualifiés Bases légales: Loi - 04-10-1867 - Art.2 Fiche 2 Une chambre du conseil du tribunal de première instance ne peut saisir à nouveau la juridiction de jugement lorsque les mêmes prévenus ont déjà été, par admission de circonstances atténuantes, renvoyés pour les mêmes faits, partiellement autrement qualifiés, devant ce tribunal par une ordonnance antérieure de la même chambre du conseil. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Renvoi des prévenus qui ont déjà été renvoyés pour les mêmes faits autrement qualifiés Juridiction de jugement Saisine Bases légales: Loi - 04-10-1867 - Art.2 Fiche 3 Il y a lieu à règlement de juges lorsque le cours de la justice est entravé suite à un conflit de juridiction entre, d'une part, une ordonnance de la chambre du conseil qui a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel, et d'autre part, un jugement du tribunal correctionnel se déclarant incompétent pour connaître les mêmes faits, partiellement autrement qualifiés, à charge des mêmes prévenus, renvoyés devant ce tribunal par une ordonnance ultérieure de la même chambre du conseil. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances après renvoi Mots libres: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances après renvoi Deuxième ordonnance de renvoi Saisine du tribunal correctionnel Texte de la décision N° P.04.1116.F LE PROCUREUR DU ROI A MONS, demandeur en règlement de juges, en cause de

  1. O. M.,
  2. A. K., H., prévenus. I. Les décisions visées Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite : - d'une ordonnance rendue le 15 mai 2000 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons ; - d'un jugement rendu le 12 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Mons. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Marc Timperman a conclu. III. Les motifs de la demande Le demandeur présente les motifs de sa demande dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que, par ordonnance du 30 juillet 1999, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé M. O. et K. A. devant le tribunal correctionnel du chef d'avoir, comme auteurs ou coauteurs, commis des vols à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances que les infractions ont été commises par deux ou plusieurs personnes et que les coupables ont utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter les vols ou pour assurer leur fuite (préventions I.2 et I.3), et des vols simples (préventions II.1, II.2 et II.4) ; Attendu que, par ordonnance du 15 mai 2000, la chambre du conseil du même tribunal a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé ces prévenus devant le tribunal correctionnel du chef des mêmes faits, qualifiés respectivement de vols à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances que les infractions ont été commises par deux ou plusieurs personnes, que les coupables ont utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter les vols ou pour assurer leur fuite et que les violences ou les menaces ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave (préventions I.1 et I.2), vols à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances que les infractions ont été commises par deux ou plusieurs personnes et que les coupables ont utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter les vols ou pour assurer leur fuite (préventions II.1 et II.2), et vols simples (préventions III.1 à III.3) ; Attendu que, par jugement du 12 décembre 2003, le tribunal correctionnel de Mons s'est déclaré incompétent pour connaître de la cause aux motifs que les préventions I.1 et I.2 visées dans l'ordonnance du 15 mai 2000 constituent des crimes qui ne peuvent être correctionnalisés ; Attendu qu'aucun recours ne peut actuellement être exercé contre les ordonnances de la chambre du conseil et que le jugement est passé en force de chose jugée ; Qu'il en résulte un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice ; Qu'il y a lieu à règlement de juges ; Attendu que les faits visés sous les préventions I.2 et I.3 dans l'ordonnance du 30 juillet 1999 et sous les préventions I.1 et I.2 dans celle du 15 mai 2000 paraissent se confondre ; Qu'ayant épuisé sa juridiction par l'ordonnance du 30 juillet 1999, la chambre du conseil ne pouvait saisir à nouveau la juridiction de jugement des mêmes faits à charge des mêmes prévenus ; que, partant, l'ordonnance de la chambre du conseil du 15 mai 2000 est illégale ; Attendu qu'il ressort du jugement du 12 décembre 2003 que les deux vols avec violences mis à charge des prévenus et visés sous les préventions I.2 et I.3 dans l'ordonnance du 30 juillet 1999 semblent avoir été commis, non seulement avec les circonstances aggravantes y mentionnées, mais aussi avec la circonstance aggravante d'incapacité permanente physique, prévue par l'article 473, alinéas 1er et 3, du Code pénal, qui prévoit des peines criminelles plus graves que celles prévues pour les crimes qualifiés dans cette ordonnance de renvoi ; que cette circonstance aggravante n'est apparue qu'après ladite ordonnance, de sorte que la chambre du conseil n'a pu en tenir compte au moment où elle a statué ; Attendu que, saisi par l'ordonnance du 30 juillet 1999 de faits qui pourraient constituer les crimes que les articles 66, 461, 468, 471, 472 et 473, alinéas 1er et 3, du Code pénal punissent de la réclusion de vingt à trente ans, le tribunal correctionnel était sans compétence pour connaître de ces préventions ; Attendu qu'il ne pouvait davantage connaître des autres préventions en raison de la connexité paraissant exister entre les faits constitutifs de l'ensemble des préventions mises à charge des prévenus ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l'ordonnance rendue le 30 juillet 1999, sauf en tant qu'elle statue en cause de C. F., et celle rendue le 15 mai 2000 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des ordonnances ainsi annulées ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040929.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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