id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.1 No Rôle: C.02.0420.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-07 Consultations: 589 - dernière vue 2026-07-04 23:29 Version(s): Traduction NL Fiche De ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet d'une action définitivement jugée et celui d'une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou dans l'autre instances ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée
(1)Cass., 27 mars 1998, RG C.97.0091.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980327.10, n° 174; 14 février 2002, RG C.99.0088.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020214.7, n° 105. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Mêmes parties Absence d'identité d'objet entre une action jugée et une action exercée ultérieurement Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.23 Texte de la décision N° C.02.0420.F M. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre 1. F. J.-P., 2. B. Y., défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 mars 2002 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour rendu le 17 décembre 1999. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 23 à 28 du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit non fondé l'appel interjeté par la demanderesse, confirme le jugement du premier juge en toutes ses dispositions et condamne le demandeur aux dépens, par les motifs que : " Quant à la notion d'autorité de chose jugée et l'application au présent cas d'espèce. Qu'il est constant que les décisions de 1992 et de 1993 ont été rendues à l'occasion d'une demande d'indexation du loyer et que la demande actuelle porte sur la validation d'un congé donné par la bailleresse aux locataires pour cause d'occupation personnelle ; qu'il est donc manifeste que les demandes ne sont pas les mêmes ; que, toutefois, (la demanderesse) soutient que l'identité des demandes telle qu'elle est prévue par l'article 23 du Code judiciaire devrait faire l'objet d'une interprétation extensive, s'agissant en l'espèce de constater un effet positif de l'autorité de chose jugée, soit l'autorité de chose jugée accordée aux motifs décisoires des jugements de 1992 et de 1993, en manière telle que cette autorité de chose jugée pourrait s'appliquer même si la demande nouvelle n'est pas identique à l'objet de la demande initiale ; que selon (la demanderesse), les décisions antérieures accordant l'indexation du loyer réclamée par les bailleurs se sont fondées sur l'appréciation que le bail à vie litigieux était un bail à durée indéterminée auquel les dispositions de la loi du 20 février 1991 devaient s'appliquer et que, s'agissant de motifs décisoires de jugements désormais définitifs qui ont admis cette indexation, l'autorité de chose jugée devrait donc s'attacher à la circonstance que cette loi est applicable, in specie, à ce bail, et que de ce fait, (la demanderesse) était fondée à donner congé pour cause d'occupation personnelle sur la base des dispositions prévues par ladite loi ; que la portée de ce principe invoqué par (la demanderesse) de l'autorité de chose jugée accordée aux motifs décisoires a été précisée à plusieurs reprises par la Cour de cassation soit que 'pour décider si l'exception de chose jugée est admissible, il y a lieu d'avoir égard aux éléments fondamentaux des deux actions et d'examiner si la prétention nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice de la décision antérieure' et qu'il a également été précisé que 'de ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet et la cause d'une action définitivement jugée et ceux d'une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou l'autre instance, ni partant que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée' (Cass. 27 mars 1998, Pas. 1998, I, 406) ; qu'il s'ensuit que, pour que soit admise l'autorité de chose jugée d'une décision antérieure fondée sur les motifs de celle-ci, il y a lieu que la décision nouvelle ne détruise pas le bénéfice de cette décision antérieure et que le fondement de la prétention nouvelle ne soit pas inconciliable avec la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, il est incontestable que les décisions antérieures de 1992 et 1993 sont revêtues de l'autorité de chose jugée en ce qu'elles ont déclaré que les dispositions de la loi de 1991 étaient applicables au bail litigieux en ce qui concerne l'indexation du loyer ; que, par ailleurs, la question de savoir si la loi de 1991 devait également s'appliquer à la validation d'un congé n'a pas été examinée par ces décisions, lesquelles tenaient, au contraire, pour établi que le bail litigieux était destiné à ne s'éteindre qu'au décès des preneurs ; qu'en effet, il ressort clairement du contenu de ces décisions que toutes les parties s'accordaient, dans le cadre de ces procédures antérieures, pour reconnaître l'existence d'un bail à vie, donc non susceptible de faire l'objet d'un congé avant le décès du dernier des preneurs ; que le jugement du juge de paix de 1992 a, d'ailleurs, fait expressément référence à cette circonstance pour estimer, après avoir déclaré que 'la justification des clauses d'indexation se trouvait dans le fait que tous les revenus étant adaptés à l'index, il n'y a pas de raison de ne pas adapter les revenus immobiliers, d'autant plus que la durée des baux est augmentée ; qu'a fortiori, y a-t-il lieu de permettre l'indexation des baux à vie' ; qu'au surplus, les deux jugements en question sont essentiellement motivés par la constatation que le bail ne contenait aucune disposition qui interdise l'indexation et que ce silence impliquait que les parties avaient voulu se référer conventionnellement sur ce point à la loi permettant ladite indexation ; que si le jugement du tribunal de première instance de Liège de 1993 a ajouté - ainsi que celui du 10 février 1998 du même tribunal qui a été cassé sur ce point - que le bail à vie devait être considéré comme un bail à durée indéterminée, il se référait, dans la logique de son argumentation, à la circonstance que la date du terme (soit le décès des preneurs) n'était pas déterminée mais que la conclusion que ce jugement a tirée de cette appréciation quant à la qualification à donner au bail, n'a pas porté sur le sort qui devrait être réservé à un congé donné par la partie bailleresse avant cette date 'non déterminée' du décès du dernier des preneurs, date dont il n'était contesté, à l'époque de ce litige sur l'indexation, par aucune des parties, qu'elle constituait bien celle du terme du bail ; que, par conséquent, une décision actuelle déclarant non valide le congé donné par (la demanderesse) aux (défendeurs) ne détruirait pas le bénéfice de ces décisions antérieures qui, se plaçant dans la seule perspective de la poursuite du bail jusqu'au décès du dernier des (défendeurs), ont déclaré que le loyer devait être indexé ; qu'en effet, la seule conséquence du refus de la validation du congé donné par (la demanderesse) est le maintien du bail, solution qui n'est manifestement pas inconciliable avec les jugements antérieurs, dans la mesure où cette nouvelle décision ne remet pas en cause la disposition, telle qu'elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, contenue dans ces décisions de 1992 et de 1993 selon laquelle les loyers doivent être indexés ; que, par conséquent, c'est à tort que (la demanderesse) soulève une telle inconciliabilité ; qu'en effet, on ne voit pas en quoi, concrètement, seraient inconciliables les dispositions des décisions antérieures qui - après avoir constaté que les parties reconnaissaient que les (défendeurs) disposaient d'un bail à vie - ont estimé que les loyers devaient être indexés et celle constatant que, compte tenu de l'existence d'un tel bail à vie, le congé donné par la (demanderesse) pour cause d'occupation personnelle ne peut être validé ; que l'on ne peut pertinemment relever un tel caractère inconciliable entre une décision actuelle constatant que le bail litigieux doit se maintenir jusqu'au décès du dernier des (défendeurs) et ces décisions antérieures qui, dans leurs motifs, reprenaient exactement, même si de manière implicite, la même considération ". Griefs 1. Première branche L'autorité de chose jugée s'attache non seulement à ce qu'un jugement décide expressément sur un point litigieux mais encore à tout ce qui en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de la décision. Il ressort des motifs de la décision rendue par le tribunal de première instance de Liège, le 19 janvier 1993, que les propriétaires s'étaient prévalus à l'appui de leur demande, de l'application de la loi du 20 février 1991, et que pour décider qu'il y avait lieu à indexation, en application de l'article 6 de la loi du 20 février 1991, le tribunal a examiné si cette loi était applicable. Et à cet égard, le jugement cité du tribunal de première instance de Liège énonce que " le bail à vie consenti aux preneurs s'analyse comme un bail à durée indéterminée auquel la loi nouvelle s'applique immédiatement. Le jugement constate ensuite que le bail litigieux n'exclut pas expressément l'indexation prévue par l'article 6 de la loi et qu'au contraire il se réfère au droit commun pour tout ce qui n'est pas prévu de sorte que " (la demanderesse) (est) donc fondé(
- e)à se prévaloir de la loi du 20 février 1991 ". Par cette dernière considération, le jugement constate que (cette partie) se prévalait de l'application de la loi de 1991 au bail conclu à vie avec les défendeurs et que cette question a donc bien été débattue. Il ressort dès lors de ces motifs que le tribunal a décidé que le bail litigieux était un bail soumis à la loi du 20 février 1991. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation à l'époque est devenue définitive et a autorité de chose jugée. Il s'ensuit que le jugement attaqué du tribunal de Verviers était lié par cette décision et ne pouvait plus décider que le bail litigieux n'était pas soumis à la loi du 20 février 1991 et ce, même si la question d'application de la loi du 20 février 1991 n'avait été débattue et soumise à la contradiction des parties qu'à propos d'une demande d'indexation du loyer. En rejetant l'exception de chose jugée opposée par la demanderesse, le tribunal a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège, le 19 janvier 1993, et a, partant, violé les articles 23 à 28 du Code judiciaire. En outre, en donnant de la signification et de la portée de la décision précitée une interprétation inconciliable avec les termes de celle-ci, le jugement attaqué viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 2. Seconde branche Viole la foi due à un acte, le juge qui décide que cet acte contient une précision ou une affirmation qui ne s'y trouve pas. Pour écarter l'exception déduite de l'autorité de chose jugée, le tribunal de première instance de Verviers s'est appuyé sur les énonciations suivantes : "qu' il ressort clairement du contenu de ces décisions que toutes les parties s'accordaient, dans le cadre de ces procédures antérieures, pour reconnaître l'existence d'un bail à vie donc non susceptible de faire l'objet d'un congé avant le décès du dernier des preneurs ; que le jugement du juge de paix de 1992 a, d'ailleurs, fait expressément référence à cette circonstance pour estimer, après avoir déclaré que 'la justification des clauses d'indexation se trouvait dans le fait que tous les revenus étant adaptés à l'index, il n'y a pas de raison de ne pas adapter les revenus immobiliers, d'autant plus que la durée des baux est augmentée ; qu'a fortiori, y-a-t-il lieu de permettre l'indexation des baux à vie' ; qu'au surplus, les deux jugements en question sont essentiellement motivés par la constatation que le bail ne contenait aucune disposition qui interdise l'indexation et que ce silence impliquait que les parties avaient voulu se référer conventionnellement sur ce point à la loi permettant ladite indexation ; (...) qu'une décision actuelle déclarant non valide le congé donné par la (demanderesse) aux (défendeurs) ne détruirait pas le bénéfice des ces décisions antérieures qui, se plaçant dans la seule perspective de la poursuite du bail jusqu'au décès du dernier preneur, ont déclaré que le loyer devait être indexé ". Or, ces énonciations ne ressortent nullement des jugements cités. En effet, on cherchera en vain dans le jugement du tribunal de première instance de Liège, les éléments permettant d'affirmer que " toutes les parties s'accordaient, dans le cadre de ces procédures antérieures, pour reconnaître l'existence d'un bail à vie donc non susceptible de faire l'objet d'un congé avant le décès du dernier des preneurs " et dans le jugement du juge de paix que ce dernier aurait "d'ailleurs, fait expressément référence à cette circonstance pour estimer, après avoir déclaré que 'la justification des clauses d'indexation se trouvait dans le fait que tous les revenus étant adaptés à l'index, qu'il n'y a pas de raison de ne pas adapter les revenus immobiliers, d'autant plus que la durée des baux est augmentée ; qu'a fortiori, y a-t-il lieu de permettre l'indexation des baux à vie' ". Les deux décisions en question ne contiennent, même implicitement, aucune énonciation de laquelle pourrait être déduite l'affirmation selon laquelle " les deux jugements en question sont essentiellement motivés par la constatation que le bail ne contenait aucune disposition qui interdise l'indexation et que ce silence impliquait que les parties avaient voulu se référer conventionnellement sur ce point à la loi permettant ladite indexation " et que ces décisions se plaçaient " dans la seule perspective de la poursuite du bail jusqu'au décès du dernier des preneurs ". Il en résulte que le jugement attaqué a violé la foi due au jugement rendu le 31 mars 1992 par le juge de paix du premier canton de Liège et au jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal de première instance de Liège, dont la copie certifiée conforme est jointe au présent pourvoi (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Ce faisant, il n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter l'exception de chose jugée que la demanderesse opposait à la demande, violant ainsi les articles 23 à 28 du Code judiciaire. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que, de ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet d'une action définitivement jugée et celui d'une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou l'autre instances ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée ; Attendu qu'il ressort du jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal de première instance de Liège que le litige opposant les défendeurs aux auteurs de la demanderesse concernait la prétention de ceux-ci d'obtenir, sur la base de l'article 6 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, l'indexation du loyer payé par les défendeurs ; que ledit jugement décide que le bail à vie s'analyse comme un bail à durée indéterminée et que les auteurs de la demanderesse " sont donc fondés à se prévaloir de la loi du 20 février 1991 " ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le litige opposant actuellement les parties est relatif au congé donné par la demanderesse aux défendeurs, en vertu de l'article 3 de la loi du 20 février 1991, en vue d'occuper personnellement le bien loué et concerne, dès lors, la question déjà tranchée par ledit jugement du 19 janvier 1993 de savoir s'il s'agit d'un bail à durée indéterminée auquel s'applique cette loi ; Attendu qu'en décidant " qu'aucune autorité de chose jugée des décisions antérieures ne peut (...) conditionner la solution à apporter quant à la validation ou à la non-validation du congé ", le jugement attaqué méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 19 janvier 1993 ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint principal Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.1 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130308.8 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170616.4 ECLI:BE:HBGNT:2009:ARR.20090420.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980327.10 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020214.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div