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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 septembre 2004 No ECLI:

Art.1384,al.1 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion.

Appréciation par le juge Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Vice de la chose et faute de la victime Exonération du gardien Bases légales:

Art.1384

,al.1 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Vice de la chose et faute de la victime Exonération du gardien Bases légales:

Art.1384,al.1 Texte de la décision N° C.03.0376.F C.

B., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre VILLE DE LIMBOURG, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 septembre 2001 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1315, 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déboute le demandeur de son action originaire, relève la défenderesse de toute condamnation mise à sa charge par la décision entreprise et condamne le demandeur aux dépens des deux instances aux motifs : " qu (

  1. e)(1e demandeur) a déclaré que, circulant le 18 juin 1999, vers 22 heures 30, dans le rond-point de Villers, il a perdu le contrôle de sa moto, a glissé sur les gravillons et est tombé ; qu'il a précisé que l'embranchement était recouvert de gravillons qu'il n'avait pas vus parce qu'il faisait sombre et qu'il a été surpris par la présence de ceux-ci ; (...) que (le demandeur) a remis aux verbalisateurs des photos de l'endroit en vue de démontrer la présence de gravillons jonchant la chaussée ; que l'échevin des travaux de la (défenderesse), entendu le 17 août 2000, a reconnu sur les photos qui lui étaient soumises la présence effective de gravillons à l'endroit litigieux mais a estimé que la responsabilité de la (défenderesse) n'était pas engagée en raison du fait que ces pierres auraient été perdues par un camion et que la chaussée est nettoyée systématiquement par un service de voirie ; (...) qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes établissant la présence de gravillons sur la chaussée ainsi que le dérapage de la moto sur ceux-ci, telles que ces circonstances sont invoquées par (le demandeur) ; (que), cependant, (...) pour obtenir gain de cause dans ses réclamations à charge de (la défenderesse), le demandeur (...) doit encore établir le lien causal entre la présence de ces gravillons sur la chaussée et son dommage ; que celui qui demande, sur la base de l'article 1384 du Code civil, réparation du dommage causé par le fait d'une chose doit non seulement prouver que le défendeur a sous sa garde une chose affectée d'un vice, l'existence d'un dommage mais également qu'il existe une relation de cause à effet entre ce dommage et le vice de la chose ; que 'le gardien de 1a chose devra dès lors réparation du moment que la victime établit que la chose avait un vice et que ce vice a été la cause du dommage' (...) ; que pour établir le lien de causalité entre le vice et le dommage, 'il suffit qu'elle (la victime) établisse l'impossibilité de l'accident si la chose n'avait pas été affectée d'un vice mais pour ce faire, elle doit démontrer, par élimination successive de toutes les autres causes concrètes possibles de l'accident, que celui-ci, sans la présence d'un vice de la chose demeurerait inexplicable dans les circonstances où il s'est produit' (...) ; que dans le cas d'espèce, même s'il doit être considéré que la présence de gravillons sur la chaussée est avérée, (le demandeur) n'établit pas à suffisance que l'accident et le dommage en résultant seraient dus exclusivement à ce vice de la chaussée et à nulle autre cause ; qu'en effet, les circonstances exactes dans lesquelles s'est déroulé l'accident restent totalement ignorées ; que c'est ainsi, par exemple, que l'on ne sait pas dans quel sens se déplaçait (le demandeur), ni sa position sur la chaussée par rapport à sa direction, ni encore si la quantité de gravillons était la même sur toute la largeur de la chaussée, de sorte que l'on pourrait relever éventuellement à la suite de l'examen de tels éléments que si (le demandeur) a roulé sur les gravillons, ce pourrait être parce qu'il n'occupait pas une position correcte sur la chaussée - ainsi s'il ne tenait pas sa droite autant qu'il était possible - et que, dans ce cas, l'accident pourrait être dû à sa façon fautive de circuler ; que, d'autre part, (le demandeur) s'est born (é) à signaler qu'il faisait sombre mais sans donner plus de précisions ; que l'on ne sait pas s'il existe un éclairage public à l'endroit concerné, auquel cas les gravillons auraient dû être visibles pour un conducteur normalement attentif ; que l'on ne sait pas davantage si les phares de la moto fonctionnaient normalement et que dans la négative, le fait que (le demandeur) n'a pas vu les gravillons serait imputable à l'état déficient de son véhicule ; que, par ailleurs, (le demandeur) a précisé qu'il était entré dans le rond-point prudemment ; qu'il n'a cependant pas signalé à quelle vitesse il circulait au moment des faits et que s'il a estimé personnellement dans sa déclaration avoir fait preuve de prudence, il ne peut être tenu pour établi que le (demandeur) avait bien adapté sa vitesse aux circonstances de temps et de lieu, ainsi que le lui enjoignent les articles 8 et 10 du code de roulage ; qu'enfin, (le demandeur), n'ayant pas fait intervenir les gendarmes au moment des faits, son état physique lors de l'accident n'est pas, non plus, connu ; qu'il ne peut donc pas être tenu pour acquis qu'il n'avait pas absorbé de boissons alcoolisées et que l'accident n'est pas survenu à la suite d'un manque de vigilance qui serait imputable à une imprégnation éthylique ; qu'il est donc possible que 1e dérapage (du demandeur) sur les gravillons, dans les circonstances de l'espèce, soit dû à de multiples éléments dont il pourrait porter la responsabilité ; (que), par conséquent, (...) en se bornant à alléguer qu'il fut victime de cet accident en dérapant sur des gravillons se trouvant sur la chaussée, sans aucunement établir qu'il avait lui-même respecté toutes les obligations qui s'imposaient à lui, (le demandeur) ne démontre pas que les dommages qu'il a subis à la suite de sa chute ne peuvent s'expliquer que par le vice de la chaussée ; que, par conséquent, (la défenderesse) ne peut être condamnée à réparer un dommage dont il n'est pas suffisamment avéré qu'il trouve sa cause exclusive dans l'état vicié de la chaussée dont elle était gardienne ; (...) que pour répondre à l'argument (du demandeur) tiré du jugement inédit prononcé par le tribunal de police le 18 mars 1999, selon lequel il incombe à 1a (défenderesse) de rapporter la preuve de ce que (1e demandeur) aurait commis une faute dans la conduite de son véhicule, il convient de relever qu'il n'y a pas lieu de confondre la charge de la preuve entre parties ; que si, en effet, la charge de la preuve d'une faute éventuelle du (demandeur) incombe à la (défenderesse) pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe au préalable (au demandeur) d'établir la preuve du lien causal entre le vice de la chose dont (la défenderesse) est gardienne (article 1384 du Code civil) et le dommage qu'il invoque (...), quod non en l'espèce ". Griefs 1. Première branche Celui qui, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, réclame des dommages et intérêts en raison d'un dommage causé par le fait d'une chose doit uniquement prouver que le gardien de la chose avait sous sa garde une chose atteinte d'un vice, que le demandeur a subi un dommage et qu'il existe une relation de causalité entre ce dommage et le vice de la chose. La circonstance qu'un dommage a été causé à la fois par la faute de la victime et par le fait d'une chose atteinte d'un vice n'exclut point la responsabilité du gardien de cette chose prévue par ledit article 1384, alinéa 1er. Par la considération qu'il existe " des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes établissant la présence de gravillons sur la chaussée ainsi que 1e dérapage de la moto sur ceux-ci, telles que ces circonstances sont invoquées par (le demandeur) ", le jugement constate que le demandeur établit par présomptions qu'il existe un lien causal entre son dommage et la présence de gravillons sur la chaussée. Le jugement décide par ailleurs que la présence de ces gravillons constitue un " vice de la chaussée " et que la défenderesse " était gardienne " de ladite chaussée. En décidant cependant, pour rejeter la demande du demandeur, " que dans le cas d'espèce, même s'il doit être considéré que la présence de gravillons sur la chaussée est avérée, (le demandeur) n'établit pas à suffisance que l'accident et le dommage en résultant seraient dus exclusivement à ce vice de la chose et à nulle autre cause " et que " (la défenderesse) ne peut être condamnée à réparer un dommage dont il n'est pas suffisamment avéré qu'il trouve sa cause exclusive dans l'état vicié de la chaussée dont elle était gardienne ", le jugement, qui ne constate pas que le dommage se serait aussi produit, tel qu'il s'est réalisé, sans le vice de la chose mais qui au contraire admet que la présence de gravillons sur la chaussée est à tout le moins une des causes du dérapage du demandeur et, partant, de son dommage, viole les articles 1382, 1383 et, spécialement, 1384, alinéa 1er, du Code civil consacrant la théorie de l'équivalence des conditions en vertu de laquelle tous les éléments ayant concouru à causer un dommage sont considérés comme des causes engageant la responsabilité de leur auteur et l'obligeant dès lors à le réparer. 2. Seconde branche La victime du dommage causé notamment par le fait d'une chose atteinte d'un vice n'a pas la charge de la preuve que son dommage est dû exclusivement à ce vice, la preuve contraire incombant, en vertu des articles 1315, 1384, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, au gardien de la chose s'il entend obtenir un partage de responsabilités. Le jugement attaqué, qui met à charge du demandeur la preuve des circonstances suivantes : sa position régulière sur la chaussée, l'absence d'un éclairage public suffisant, le bon fonctionnement des phares de la moto, le caractère adapté de la vitesse à laquelle il circulait et l'absence de toute imprégnation éthylique qui aurait influencé sa vigilance, viole, partant, ces dispositions légales. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que la circonstance qu'un dommage a été causé à la fois par la faute de la victime et par le fait d'une chose atteinte d'un vice, n'exclut pas la responsabilité du gardien de la chose, prévue par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que le juge qui constate l'existence du vice de la chose ne peut exonérer le gardien de celle-ci de toute responsabilité que lorsqu'il admet que le dommage se serait aussi produit, tel qu'il s'est réalisé, sans le vice de la chose ; Attendu que le jugement attaqué considère que, lors de l'accident litigieux, la motocyclette du demandeur a dérapé sur des gravillons présents sur la chaussée, et que cette chaussée, dont la défenderesse était la gardienne, était affectée d'un vice ; Qu'en décidant que la défenderesse " ne peut être condamnée à réparer un dommage dont il n'est pas suffisamment avéré qu'il trouve sa cause exclusive dans l'état vicié de la chaussée dont elle était la gardienne ", les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint principal Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.2 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080507.13 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011207.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130426.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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