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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.3 No Rôle: C.03.0527.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-02-08 Consultations: 733 - dernière vue 2026-07-05 00:03 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l'action de prouver que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n'existe pas

(1).
(1)Voir cass., 22 décembre 1995, RG C.94.0484.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951222.1, n° 564; 14 décembre 2001, RG C.98.0469.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011214.4, n° 705 et les concl. de M. le procureur général du Jardin. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Demande fondée sur une infraction Eléments constitutifs Cause de justification Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.870 Texte de la décision N° C.03.0527.F P & V ASSURANCES, société coopérative dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 2.159, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 7 juin 2000 et 17 janvier 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1315 du Code civil ; - articles 870 et 876 du Code judiciaire ; - articles 8.3, alinéas 1er et 2, et 10.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ; - principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière pénale. Décisions et motifs critiqués Le tribunal de première instance, après avoir ordonné, dans son jugement d'avant dire droit du 7 juin 2000, l'audition du docteur M. L. " sur les antécédents médicaux de M. D. et la probabilité ou non de la survenance du malaise litigieux ", notamment au motif qu'il appartient à la demanderesse " d'apporter la preuve de l'existence du cas fortuit qu'elle allègue, conformément à l'article 870 du Code judiciaire, puisqu'elle invoque une exception à son obligation d'intervention prévue par la loi sur l'assurance obligatoire ", déclare, dans le jugement du 17 janvier 2003, l'appel de la demanderesse non fondé et la condamne, par confirmation du jugement a quo, à payer au défendeur la somme de 99.154 francs, à augmenter des intérêts compensatoires et judiciaires, aux motifs : " que lors de son audition du 6 septembre 2000, le docteur L., a déclaré : 'J'ai été le médecin traitant de feu M. D. ; Je confirme être l'auteur des attestations établies après l'accident ; Je suis convaincu que compte tenu des antécédents médicaux du sieur D., et de la médication qui lui avait été prescrite, le malaise dont il a été victime le 18 octobre 1994, était imprévisible. Sur interpellation de la partie (défenderesse), je précise qu'en réalité M. D. était soigné pour " décompression cardiaque ", à l'occasion de laquelle on a observé des signes d'artériosclérose. Le médicament qui lui a été prescrit s'est avéré, après contrôle, satisfaisant tant du point de vue du taux du cholestérol, du taux de triglygérides, que du taux du cristaloxine (médicament lui-même)' ; Que (la demanderesse), qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément objectif de nature à étayer la conviction exprimée par le docteur L., laquelle ne repose du reste sur aucun dossier médical précis ; Qu'il s'ensuit que le caractère imprévisible de la survenance du sinistre n'est pas établi à suffisance de droit ". Griefs 1.
  1. Suivant l'article 876 du Code judiciaire le tribunal juge le différend dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige. En vertu des articles 1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire et du principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière pénale, il incombe à la partie qui a introduit une demande fondée sur une infraction de prouver, non seulement que les éléments constitutifs de celle-ci sont réunis et qu'elle est imputable à la partie adverse, mais encore, si cette dernière invoque une cause de justification sans que son allégation soit dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n'existe pas. 1.
  2. Selon les termes de la citation introductive d'instance du 15 septembre 1995, la demande du défendeur est expressément fondée sur l'allégation " que le conducteur D. est notamment responsable de l'accident pour avoir enfreint les dispositions des articles 8.3, alinéa 1er et alinéa 2, et 10.1 du code de la route ". La demanderesse a allégué devant le tribunal de première instance la force majeure comme cause de l'accident du 18 octobre 1994, le malaise cardiaque dont fut victime le sieur D. étant totalement imprévisible au moment de l'accident suivant les attestations du médecin traitant, le docteur Libert, de sorte qu'il incombait au défendeur de prouver l'inexactitude de cette cause de justification. 1.
  3. Le tribunal de première instance ne constate nullement que la cause de justification alléguée (par la demanderesse) est dénuée de toute crédibilité. Dans son jugement d'avant dire droit du 7 juin 2000, il considère " qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence du cas fortuit qu'elle allègue, conformément à l'article 870 du Code judiciaire, puisqu'elle invoque une exception à son obligation d'intervention prévue par la loi sur l'assurance obligatoire ", tout en précisant seulement que les attestations médicales produites par la demanderesse et émanant du docteur L., ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur l'imprévisibilité de la survenance du malaise, et qu'il est donc indiqué d'entendre le docteur L. sur les antécédents médicaux de M. Desmet et la probabilité ou non de la survenance du malaise litigieux. Dans le jugement définitif du 17 janvier 2003, après avoir reproduit la déclaration du docteur L. lors de son audition du 6 septembre 2000, aux termes de laquelle celui-ci est convaincu que le malaise était imprévisible, le tribunal décide néanmoins que le caractère imprévisible de la survenance du sinistre n'est pas établi à suffisance de droit, au motif " que (la demanderesse), qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément objectif de nature à étayer la conviction exprimée par le docteur L., laquelle ne repose du reste sur aucun dossier médical précis ". Les jugements précités, qui ne constatent pas que la cause de justification alléguée par la demanderesse est dénuée de toute crédibilité mais reposent sur la considération que la preuve de cette cause de justification lui incombe et qu'elle n'y satisfait pas, renversent le fardeau de la preuve et violent, partant, toutes les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour Attendu que, lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l'action de prouver que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n'existe pas ; Attendu que le jugement attaqué du 7 juin 2000, constate que " (le défendeur) impute la responsabilité de l'accident à (l'assuré de la demanderesse) pour avoir enfreint les articles 8.3, alinéas 1er et 2, et 10.1 du code de la route " et que la demanderesse allègue que l'accident a pour unique cause un cas de force majeure, à savoir le malaise cardiaque dont son assuré a été victime ; Attendu qu'en considérant dans leur jugement du 7 juin 2000 qu'il appartient à la demanderesse d'apporter la preuve du cas fortuit qu'elle allègue, conformément à l'article 870 du Code judiciaire, et dans leur jugement du 17 janvier 2003 que la demanderesse a la charge de la preuve du caractère imprévisible pour son assuré de la survenance du sinistre, sans constater que la force majeure alléguée par la demanderesse était dépourvue de tout élément permettant de lui accorder crédit, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse les jugements attaqués ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements cassés ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint principal Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190206.31 ECLI:BE:PIBRL:2015:JUG.20150611.12 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951222.1 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011214.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171130.9 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180326.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180907.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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