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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.10 No Rôle: P.04.0952.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 552 - dernière vue 2026-07-05 00:09 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le pourvoi du condamné contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt de condamnation dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt, ne défère à la Cour ni la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises, ni l'examen des nullités visées par les articles 292bis et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle

(1).
(1)Cass., 21 avril 2004, RG P.04.0173.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040421.9, n° ... Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Mots libres: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Pourvoi en cassation Fiches 2 - 3 L'article 779 du Code judiciaire est applicable en matière répressive
(1), y compris dans la procédure devant la cour d'assises.
(1)Cass., 17 décembre 1974 (Bull. et Pas., 1975, I, 420). Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Composition du siège Code judiciaire, article 779 Application en matière répressive Cour d'assises Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE Mots libres: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY Code judiciaire, article 779 Application Fiches 4 - 5 La cour d'assises dont le siège a été modifié au cours des débats n'est dispensée de l'obligation de les reprendre entièrement que si le magistrat empêché est remplacé par un magistrat ayant assisté aux débats en qualité de président ou d'assesseur suppléant délégué ou désigné à cet effet. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Composition du siège Cour d'assises Modification de la composition du siège Obligation de reprendre entièrement les débats Dispense de cette obligation Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.120,al.3, Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE Mots libres: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY Modification de la composition du siège Obligation de reprendre entièrement les débats Dispense de cette obligation Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.120,al.3, Fiche 6 Dès qu'il a rendu une déclaration régulière et complète, le jury ne peut plus la modifier ni donner aucune déclaration ultérieure
(1).
(1)SASSERATH S., Les Novelles, Proc. pén., t. II, vol. I, La cour d'assises, Maison F. Larcier, Bruxelles, 1948, p. 337, n°
  1. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Déclaration du jury Caractère définitif Fiche 7 Lorsque le président ou un assesseur sont remplacés, entre la déclaration de culpabilité du jury et l"arrêt statuant sur l'action publique, par un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats en qualité de suppléant, l'autorité de la chose jugée dont le verdict est revêtu circonscrit l'objet des débats dont la loi impose en pareil cas la reprise, en limitant ceux-ci aux éléments nécessaires à l'appréciation de la peine. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE Mots libres: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY Déclaration de culpabilité du jury Déclaration de culpabilité Modification ultérieure de la composition du siège Magistrat n'ayant pas assisté aux débats en qualité de suppléant Reprise des débats Fiche 8 Lorsqu'après la déclaration de culpabilité du jury, le président a été remplacé par un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats de la cause depuis leur ouverture en qualité de suppléant et que, après avoir rendu un arrêt avant dire droit décidant qu'il n'y avait pas lieu de reprendre l'instruction de la cause devant le nouveau siège, fût-ce en la limitant aux éléments nécessaires à l'appréciation de la peine, la cour d'assises a rendu un arrêt de condamnation, ladite cour d'assises ainsi composée a prononcé une peine qu'en vertu de la loi elle ne pouvait pas prononcer. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Mots libres: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Déclaration du jury Déclaration de culpabilité Modification ultérieure de la composition du siège Magistrat n'ayant pas assisté aux débats en qualité de suppléant Arrêt interlocutoire décidant de ne pas reprendre l'instruction de la cause Arrêt de condamnation Peine Légalité Fiches 9 - 10 Constatant qu'après la déclaration de culpabilité du jury, le président a été remplacé par un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats depuis leur ouverture en qualité de suppléant et que, après avoir rendu un arrêt avant dire droit décidant qu'il n'y avait pas lieu de reprendre l'instruction de la cause devant le nouveau siège, fût-ce en le limitant aux éléments nécessaires à l'appréciation de la peine, la cour d'assises a rendu un arrêt de condamnation, la Cour, sur le pourvoi de l'accusé, casse ledit arrêt avant dire droit et l'arrêt de condamnation qui en est la suite, ce dernier en tant seulement qu'il statue sur la peine, et elle renvoie la cause, ainsi limitée, à une autre cour d'assises, aux fins de statuer uniquement sur la peine qu'il échet d'appliquer à l'accusé ensuite des réponses du jury aux questions posées par le président. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Cour d'assises Déclaration du jury Déclaration de culpabilité Modification ultérieure de la composition du siège Magistrat n'ayant pas assisté aux débats en qualité de suppléant Arrêt interlocutoire décidant de ne pas reprendre l'instruction de la cause Arrêt de condamnation Pourvoi en cassation de l'accusé Cassation COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Déclaration du jury Déclaration de culpabilité Modification ultérieure de la composition du siège Magistrat n'ayant pas assisté aux débats en qualité de suppléant Arrêt interlocutoire décidant de ne pas reprendre l'instruction de la cause Arrêt de condamnation Pourvoi en cassation de l'accusé Cassation Texte de la décision N° P.04.0952.F I. D.D., M., R., accusé, détenu, II. V. C. P., accusé, détenu, III. D. D., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, IV. D. D., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, V. V.C. P., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, VI. V. C. P., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, VII. D. D., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, VIII. D. D., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, IX. D.D., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, contre
  2. B. P., .
  3. A. S., . parties civiles, X. V.C. P., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, contre
  4. B. P., mieux qualifiée ci-dessus,
  5. A. S., mieux qualifié ci-dessus, parties civiles, les demandeurs D. D.et P. V.C. ayant pour conseils, le premier, Maîtres Didier De Quévy et Mélanie Bosmans, et le second, Maîtres Anne Krywin, Stéphane Lempereur et Sylvie Coupat, avocats au barreau de Bruxelles. I. Les décisions attaquées Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 novembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, contre les arrêts avant dire droit rendus les 14 mai et 1er juin 2004 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et contre les arrêts rendus le 1er juin 2004, sous les numéros 3732 et 3731 par ladite cour d'assises statuant sur l'action publique et les actions civiles exercées contre les demandeurs. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs D.D. et P. V.C. invoquent respectivement quatre et cinq moyens dans des mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. III. La décision de la Cour A. Sur les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation : Attendu que le pourvoi du condamné contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt de condamnation dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt, ne défère à la Cour ni la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises, ni l'examen des nullités visées par les articles 292bis et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; B. Sur le pourvoi formé par D. D. contre l'arrêt avant dire droit rendu le 14 mai 2004 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; C. Sur le pourvoi de D. D. formé le 2 juin 2004 au greffe de la prison de Forest et transcrit le 8 juin 2004 au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles : Attendu que ce pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juin 2004, sous le numéro 3732, par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ; Mais attendu que le demandeur s'est également pourvu contre cet arrêt par déclaration du 2 juin 2004 de son conseil au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles ; Attendu qu'en matière répressive, sauf le cas d'application de l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le cas de désistement régulier ou le cas où un pourvoi contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises peut encore être formé après l'arrêt de condamnation, une partie ne peut se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que ce pourvoi a été formé avant qu'il ait été statué sur le premier ; Que le pourvoi de D. D.à la prison de Forest est irrecevable ; D. Sur les pourvois formés par D. D. et P. V.C. contre l'arrêt avant dire droit rendu le 1er juin 2004 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : Sur le premier moyen invoqué par chacun des demandeurs : Attendu que les demandeurs affirment que la procédure est entachée de nullité au motif que le dossier médical dont le président a annoncé le dépôt à l'audience du 12 mai 2004 constitue, en réalité, " un dossier de personnalité émanant du tribunal de la jeunesse " ; Attendu que, requérant pour son examen une vérification des éléments de fait de la cause, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de D. D. et les troisième et quatrième moyens de P. V. C. : Attendu qu'en vertu de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, les jugements et arrêts doivent, à peine de nullité, être rendus par des magistrats ayant assisté à toutes les audiences de la cause ; Que cette disposition est applicable en matière répressive ; Qu'il s'en déduit qu'en règle, en cas de modification de la composition du siège, les débats doivent être repris entièrement ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article 779, alinéa 1er, précité, avec les articles 120, alinéa 3, et 121, alinéa 3, du Code judiciaire, que la cour d'assises dont le siège a été modifié au cours des débats n'est dispensée de l'obligation de les reprendre entièrement que si le magistrat empêché est remplacé par un magistrat ayant assisté aux débats en qualité de président ou d'assesseur suppléant délégué ou désigné à cet effet ; Attendu que, toutefois, dès qu'il a rendu une déclaration régulière et complète, le jury ne peut plus la modifier ni donner aucune déclaration ultérieure ; Que, partant, lorsque le président ou un assesseur sont remplacés, entre la déclaration de culpabilité du jury et l'arrêt statuant sur l'action publique, par un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats en qualité de suppléant, l'autorité de la chose jugée dont le verdict est revêtu circonscrit l'objet des débats dont la loi impose en pareil cas la reprise, en limitant ceux-ci aux éléments nécessaires à l'appréciation de la peine ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, du 10 au 14 mai 2004, la cour d'assises fut présidée par le conseiller Philippe Van Lierde ; Que le jury a rendu un verdict de culpabilité le 14 mai 2004 ; que le débat sur la peine fut alors ajourné au 17 mai 2004 ; Que le conseil du demandeur D. D. a déposé le 17 mai 2004 une requête en récusation contre le président de la cour d'assises ; que celui-ci s'est déporté le lendemain ; Attendu que la cour d'assises s'est réunie à nouveau le 1er juin 2004, sous la présidence du conseiller Pierre Saint-Remy ; Qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que ce magistrat ait assisté aux débats de la cause depuis leur ouverture ; Attendu qu'avant d'entendre le réquisitoire et les plaidoiries, puis de statuer tant sur l'action publique que sur les actions civiles, la cour d'assises ainsi composée a décidé qu'il n'y avait pas lieu de reprendre l'instruction de la cause devant le nouveau siège, fût-ce en la limitant aux éléments nécessaires à l'appréciation de la peine, dès lors " qu'il sera loisible (aux demandeurs), eux-mêmes ou par la voix de leurs conseils, d'éclairer la cour et plus particulièrement son président sur tous les éléments de leur personnalité et sur les diverses déclarations qui auraient été faites à ce sujet lors de la phase orale des débats " ; Que cette décision viole les articles 120, alinéa 3, et 779, alinéa 1er, précités ; Qu'à cet égard, les moyens sont fondés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs, lesquels ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi ; E. Sur les pourvois formés par D. D. et P. V. C. contre l'arrêt rendu le 1er juin 2004, sous le numéro 3732, par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : Attendu que la cassation, à prononcer ci-après, de l'arrêt avant dire droit du 1er juin 2004, entraîne l'annulation de l'arrêt du même jour statuant sur l'action publique exercée à charge des demandeurs, et qui en est la suite ; Qu'en refusant la reprise des débats dans les limites précisées ci-dessus, la cour d'assises autrement composée a prononcé une peine qu'en vertu de la loi elle ne pouvait prononcer ; Qu'en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; Que, partant, en application de l'article 434 du Code d'instruction criminelle, la cour d'assises à laquelle le procès est renvoyé rendra son arrêt conformément aux articles 362 et suivants du Code d'instruction criminelle, sur la déclaration de culpabilité déjà faite par le jury ; F. Sur les pourvois formés par D. D.et P. V.C. contre l'arrêt rendu le 1er juin 2004, sous le numéro 3731, par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt avant dire droit rendu le 1er juin 2004 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ; Casse l'arrêt rendu le même jour, sous le numéro 3732, par ladite cour d'assises, en tant qu'il statue sur la peine ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et que mention en sera faite en marge des deux arrêts cassés ; Condamne chacun des demandeurs aux frais des pourvois qu'ils ont dirigés contre les arrêts rendus le 19 novembre 2003 par la chambre des mises en accusation et le 1er juin 2004, sous le numéro 3731, par la cour d'assises ; Condamne D.D. aux frais du pourvoi qu'il a dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 14 mai 2004 ainsi qu'aux frais du second pourvoi formé par lui, à la prison de Forest, contre l'arrêt rendu le 1er juin 2004 sous le numéro 3732 ; Laisse à charge de l'Etat les frais des autres pourvois ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'assises de la province du Brabant wallon, aux fins de statuer uniquement sur la peine qu'il échet d'appliquer aux demandeurs ensuite des réponses du jury aux questions posées par le président. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent trente euros quarante et un centimes dont I) sur les pourvois de D. D. : deux cent septante-quatre euros dix-huit centimes dont deux cent quarante-quatre euros dix-huit centimes dus et trente euros payés et II) sur les pourvois de P.V. C.: deux cent cinquante-six euros vingt-trois centimes dont deux cent vingt-six euros vingt-trois centimes dus et trente euros payés. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110330.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040421.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060321.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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