id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.11 No Rôle: P.04.1119.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2005-01-13 Consultations: 587 - dernière vue 2026-07-04 23:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui dit irrecevable la requête tendant à obtenir, en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, la levée, par le juge d'instruction, de la saisie pratiquée, à la demande d'une autorité étrangère, sur des comptes bancaires ouverts au nom du requérant
(1).
(1)Voir Cass., 17 novembre 1999, RG P.99.1540.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991117.12, n° 611 et 30 mai 2000, RG P.00.0478.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000530.13, n° 331. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Juge d'instruction Saisie sollicitée par une autorité étrangère Demande de levée Rejet Appel Chambre des mises en accusation Irrecevabilité de la requête Recevabilité du pourvoi Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Juge d'instruction Saisie sollicitée par une autorité étrangère Demande de levée Rejet Appel Chambre des mises en accusation Irrecevabilité de la requête Pourvoi en cassation Recevabilité Texte de la décision N° P.04.1119.F N. F., requérant, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Luc Walleyn, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire. IV. La décision de la Cour Attendu que le demandeur a déposé une requête tendant à obtenir, en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, dans le cadre du dossier portant le numéro 1001/00 du cabinet du juge d'instruction Damien Vandermeersch à Bruxelles, la levée, par ce magistrat, de la saisie pratiquée sur trois comptes bancaires ouverts à son nom ; Qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction de Bruxelles a été saisi d'un complément d'entraide judiciaire dans le cadre d'un de ses dossiers, émanant du procureur près le Tribunal pénal international pour le Rwanda, que cette commission rogatoire sollicitait, notamment, le blocage de plusieurs comptes bancaires ouverts au nom du requérant et que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu celle-ci exécutoire en ce qui concerne les perquisitions et les saisies par une ordonnance d'exequatur du 15 juillet 2002; Que l'arrêt considère que l'article 61quater du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable lorsque la saisie est sollicitée par une autorité étrangère, comme c'est le cas en l'espèce, et que la saisie de l'objet de l'infraction ou d'une pièce à conviction demandée par une autorité étrangère n'entre pas dans le cadre d'un acte d'instruction, tel que visé par ledit article 61quater ; Qu'en conséquence, l'arrêt dit la requête irrecevable ; Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article ; Que le pourvoi est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire reçu au greffe de la Cour le 5 octobre 2004, soit en dehors des délais prévus à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200512.2N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991117.12 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000530.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div