id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.12 No Rôle: P.04.0176.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit européen Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-03 14:55 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque l'interprétation d'une disposition du Traité instituant la Communauté européenne ou d'un acte pris par les institutions de la Communauté, tels les articles 49 à 55 dudit Traité, est nécessaire pour que la Cour de cassation puisse rendre son arrêt, en l'espèce dans une affaire où se pose la question de savoir si les articles précités du Traité s'opposent à une réglementation nationale d'un premier Etat membre interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet Etat d'utiliser sur le territoire de celui-ci, un véhicule appartenant à une société de leasing établie dans un second Etat membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier Etat, même s'il l'a été dans le second, la Cour demande à la Cour de justice de statuer par voie de décision préjudicielle. Thésaurus Cassation: ROULAGE - IMMATRICULATION DES VEHICULES Mots libres: ROULAGE - IMMATRICULATION DES VEHICULES Véhicule immatriculé au Luxembourg Principal utilisateur domicilié en Belgique Véhicule appartenant à une société de leasing établie au Luxembourg Usager condamné du chef de défaut d'immatriculation Pourvoi en cassation Demandeur soutenant que les dispositions légales contreviennent aux articles 49 à 55 du Traité instituant la C.E.E. Dispositions Interprétation Question préjudicielle Cour de Justice C.E. Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art.29 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Cour de cassation Traité instituant la C.E.E., article 234 Traité Actes pris par les institutions Disposition Interprétation Demande Interprétation nécessaire Cour de Justice C.E. Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art.29 Texte de la décision N° P.04.0176.F L.S., V., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Rainer Palm, avocat au barreau d'Eupen. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que le jugement attaqué énonce que c'est à juste titre que le premier juge " a estimé que le simple fait de se trouver au volant d'une voiture dont l'immatriculation ne respecte pas la législation constitue l'infraction dès lors que cette dernière vise celui qui met le véhicule en circulation, ce qui n'est pas contesté en l'espèce puisque le (demandeur), domicilié en Belgique et intercepté au volant d'un véhicule immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg, a reconnu être le principal utilisateur de cette voiture louée en leasing à une société luxembourgeoise, la société anonyme Locarent " ; Qu'il considère, en outre, que " force est de constater que, en choisissant de rouler constamment dans une voiture louée au Grand-Duché de Luxembourg et y immatriculée, le (demandeur) s'est mis délibérément en situation infractionnelle et ce dans le seul but, non avoué mais bien connu, d'échapper à une taxation importante " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur soutenant qu'il lui était impossible d'immatriculer en Belgique le véhicule faisant l'objet de la prévention ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la deuxième branche : Attendu que le jugement attaqué énonce, par adoption des motifs du premier juge, que le demandeur " détourne complètement la question qui se pose, à savoir : 'l'infraction est-elle établie dans le chef (dudit demandeur)' et non pas dans le chef de la société de leasing ou d'un de ses responsables ? Il n'a donc aucun intérêt à ce que la question proposée soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes " ; Qu'il considère encore, par motifs propres, " qu'il n'y a pas lieu d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes (...) dès lors que les réponses aux objections soulevées par le (demandeur) ne seraient pas de nature à répondre au cas d'espèce ; qu'en effet, même si l'on devait considérer que la législation belge n'est pas conforme au droit européen quant à l'immatriculation en Belgique d'un véhicule par une société étrangère qui n'y a pas son siège, cela n'aurait pas d'incidence sur l'existence de l'infraction dans le chef du (demandeur) " ; Que par ces énonciations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions reproduites en cette branche du moyen ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la troisième branche : Attendu que les juges d'appel ont condamné le demandeur du chef d'avoir " à Liège, le 14 mai 2002, mis en circulation sur la voie publique, un véhicule non immatriculé et non porteur de la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation (articles 2, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001) (relatif à l'immatriculation des véhicules) et 29 de l'arrêté royal du 16 mars 1968) (portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière) " ; Attendu que le jugement attaqué constate que le demandeur, domicilié en Belgique, y circule à bord d'un véhicule immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg et reconnaît être le principal utilisateur de ce véhicule appartenant à une société de leasing établie dans ce dernier Etat ; Que le demandeur ne soutient pas que ledit véhicule est affecté à l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre autre que celui de sa résidence ; Attendu que selon le demandeur, les dispositions légales sur la base desquelles il est poursuivi contreviennent aux dispositions des articles 49 à 55 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; Attendu que la réponse à la question libellée au dispositif étant nécessaire à la solution qui doit être donnée à l'affaire pendante devant la Cour, celle-ci est tenue, en application de l'article 234 du traité précité, de saisir la Cour de justice ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante : Les articles 49 à 55 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'opposent-ils à une réglementation nationale d'un premier Etat membre interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet Etat d'utiliser sur le territoire de celui-ci, un véhicule appartenant à une société de leasing établie dans un second Etat membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier Etat, même s'il l'a été dans le second ? Réserve les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.12 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.