id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.6 No Rôle: P.04.0719.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 634 - dernière vue 2026-07-04 22:46 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En l'absence de signification régulière de la décision rendue par défaut, le délai d'opposition ne prend pas cours
(1).
(1)Voir Cass., 14 mars 1979 (Bull. et Pas., 1979, I, 829). Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Matière répressive Décision rendue par défaut Absence de signification Délai d'opposition Fiche 2 Par signification d'une décision rendue par défaut, il faut entendre la remise, par exploit d'huissier, d'une copie conforme
(1)et, partant, intégrale de la décision signifiée.
(1)Voir Cass., 26 octobre 2000, RG C.98.0538.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001026.2, n° 578. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Mots libres: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Décision rendue par défaut Signification Texte de la décision N° P.04.0719.F V. B. L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean Van Rossum, avocat au barreau de Bruxelles, contre LES DEPANNEUSES ORANGE, société anonyme dont le siège est établi à Ixelles, avenue de la Couronne, 257, civilement responsable, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er mars 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision confirmant l'irrecevabilité de l'opposition au jugement du tribunal de police signifiée au ministère public : Sur le moyen : Attendu que le délai d'opposition ne prend pas cours en l'absence d'une signification régulière de la décision rendue par défaut ; qu'il faut entendre par signification, la remise par exploit d'huissier d'une copie conforme et, partant, intégrale de la décision signifiée ; Attendu que le jugement attaqué constate " qu'il apparaît que la copie du jugement (rendu par défaut par le tribunal de police) annexée à l'exploit de signification est incomplète, la page deux étant manquante " ; qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision selon laquelle, la signification de la décision rendue par défaut étant régulière, l'opposition du demandeur était tardive et, dès lors, irrecevable ; Que le moyen est fondé ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant " qu'il n'y a plus lieu à condamner à des peines d'emprisonnement subsidiaire " : Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ; C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision sur l'irrecevabilité de l'opposition signifiée à la défenderesse : Attendu que le demandeur, prévenu, est sans qualité pour se pourvoir contre la décision rendue sur l'action exercée par le ministère public contre le civilement responsable ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il décide " qu'il n'y a plus lieu à condamner à des peines d'emprisonnement subsidiaire " et qu'il statue sur l'opposition signifiée à la défenderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-sept euros quarante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110126.1 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200915.2N.15 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220322.2N.13 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001026.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div