id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.7 No Rôle: P.04.0862.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-01-14 Consultations: 198 - dernière vue 2026-07-03 14:55 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'à l'audience à laquelle l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement, l'examen de l'affaire est reporté, d'office ou sur requête du ministère public, en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires concernant le fait mis à charge, la prescription de l'action publique n'est pas suspendue pour une durée d'un an tant que la juridiction de jugement n'a pas repris ledit examen; il n'importe que cette remise ait ou non été décidée à date fixe, ni que la décision résulte du procès-verbal de l'audience ou fasse l'objet d'un jugement. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Juridiction de jugement Audience d'introduction Report en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires Bases légales: Loi - 17-04-1878 - Art.24,al.1er Texte de la décision N° P.04.0862.F G. O., L., N., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Bastyns et Cédric Roos, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il avait été modifié par l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998, que, lorsqu'à l'audience à laquelle l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement, l'examen de l'affaire est reporté, d'office ou sur requête du ministère public, en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires concernant le fait mis à charge, la prescription de l'action publique n'est pas suspendue pour une durée d'un an tant que la juridiction de jugement n'a pas repris ledit examen ; qu'il n'importe que cette remise ait ou non été décidée à date fixe ; qu'il n'importe pas davantage que la décision résulte du procès-verbal de l'audience ou fasse l'objet d'un jugement ; Attendu que le jugement condamne le demandeur du chef d'une infraction grave au code de la route commise le 3 juin 2001, pour laquelle, en vertu de l'article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière, le délai de la prescription de l'action publique est d'un an ; Attendu que le demandeur a été cité à comparaître le 26 avril 2002 à l'audience du tribunal de police du 7 juin 2002 ; que, à cette audience, le tribunal a remis " l'affaire à l'audience publique du 27 septembre 2002 à la demande du Parquet pour faire commission rogatoire ", puis a ordonné d'autres remises, au motif que les pièces relatives à l'exécution de cette commission rogatoire n'étaient pas déposées au dossier, jusqu'à l'audience du 12 septembre 2003, à laquelle il a examiné l'affaire ; Attendu que, plus d'un an s'étant écoulé, sans cause de suspension de la prescription de l'action publique, depuis la citation du 26 avril 2002 constituant l'acte de poursuite interrompant pour la dernière fois cette prescription dans le délai primaire, l'action publique était éteinte par prescription à la date du jugement attaqué ; que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse la décision attaquée ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros nonante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.