id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.7 No Rôle: C.03.0117.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-17 Consultations: 638 - dernière vue 2026-07-04 19:52 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que l'urgence spécialement motivée soit invoquée, entraîne l'illégalité de l'arrêté royal du 8 août 1984
(1)
(2)
(3).
(1). Conclusions contraires du Ministère public.
(2)Cass. 9 septembre 2002, RG S.00.125.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.7, www.cass.be .
(3). Par arrêt du 29 juin 2000, RG C.98.0217.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000629.7, n° 421, la Cour avait accueilli le pourvoi dirigé contre la décision mettant en cause les mêmes parties, selon laquelle la notion d'emploi à prestations complètes ne serait pas définie dans l'enseignement musical supérieur. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Arrêté réglementaire Conseil d'Etat Section de législation Avis Urgence Défaut Contrôle de la légalité Bases légales: Loi - 12-01-1973 - Art.3 Fiche 2 L'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que l'urgence spécialement motivée soit invoquée, entraîne l'illégalité de l'arrêté royal du 8 août 1984
(1)
(2)
(3).
(1). Conclusions contraires du Ministère public.
(2)Cass. 9 septembre 2002, RG S.00.0125.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.7, www.cass.be .
(3). Par arrêt du 29 juin 2000, RG C.98.0217.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000629.7, n° 421, la Cour avait accueilli le pourvoi dirigé contre la décision mettant en cause les mêmes parties, selon laquelle la notion d'emploi à prestations complètes ne serait pas définie dans l'enseignement musical supérieur. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: ENSEIGNEMENT Communauté française Enseignement artistique supérieur Enseignement musical supérieur Conservatoire royal Emploi à prestations complètes Horaire complet Arrêté royal du 8 août 1984 Arrêté réglementaire Bases légales: Loi - 12-01-1973 - Art.3 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant Cass., 7 octobre 2004, RG C.03.117.F, Bull. et Pas., 2004, I, n° ... . Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Arrêté réglementaire Conseil d'Etat Section de législation Avis Urgence Défaut Contrôle de la légalité Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: ENSEIGNEMENT Communauté française Enseignement artistique supérieur Enseignement musical supérieur Conservatoire royal Emploi à prestations complètes Horaire complet Arrêté royal du 8 août 1984 Arrêté réglementaire Note: C.03.0117.F Conclusions I. Faits de la cause et antécédents de procédure
- Votre Cour a déjà connu du litige entre les parties à propos de la question de savoir ce qu'il fallait, en l'espèce, entendre par "emploi à prestations complètes" ou "horaire complet". La réponse à cette question conditionnait la suite à donner aux revendications pécuniaires du défendeur relatives à ses fonctions de professeur de lecture musicale et de transposition aux conservatoires royaux de Bruxelles et Liège, pour les années 1989-90, 1992 à 1993 et 1993 à
- Par arrêt du 29 juin 2000 vous aviez accueilli le pourvoi du défendeur contre deux arrêts de la cour d'appel de Liège qui, par confirmation du 1er juge, le déboutaient. Sur conclusions conformes de mon office, votre arrêt décide que, au sens de l'article 77, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1976 combiné avec l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1984, un horaire complet compte 12 hrs/semaine auxquelles peuvent s'ajouter un maximum de 6 hrs/semaine complémentaires, ces dernières rémunérées à 50%.
- Sur renvoi, la cour d'appel de Bruxelles, par l'arrêt attaqué, qui reprend cette lecture des textes en cause, déclare l'appel du défendeur contre le jugement originaire recevable et fondé en son principe. Pour permettre aux parties de déterminer les montants dus, les juges d'appel de renvoi réouvrirent les débats au fin de conclure sur ce, mais condamnent d'ores et déjà la demanderesse au paiement d'un montant de 25.000EUR à titre provisionnel. II. Moyens
- La demanderesse formule deux moyens, le second à titre subsidiaire. A) Premier moyen 1) Exposé
- Le premier moyen, qui est pris de la violation des dispositions légales qu'il vise, en particulier l'article 3, al. 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, fait valoir, en substance, que l'arrêté royal du 8 août 1984 précité ne mentionne pas qu'il aurait été précédé d'un avis motivé donné par la section de législation du Conseil d'Etat, et n'invoque aucun motif, et donc aucun motif spécial, d'urgence pour justifier l'éventuelle dispense de l'obligation de soumettre l'avant-projet de règlement à cet avis motivé. Or, la non-observation de cette formalité, qui serait substantielle, sans que soit alléguée ni justifiée l'urgence entraînerait l'illégalité de l'arrêté royal du 8 août
- Cette absence d'urgence se déduirait, de surcroît, de la circonstance que cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge du 20 novembre 1984 seulement. Par conséquent, "l'arrêt attaqué, qui fonde sa décision sur la considération que la notion d'horaire complet dans l'enseignement musical supérieur est, conformément à l'habilitation conférée au Roi par l'article 77, ,§ 1er de la loi du 24 décembre 1976, clairement définie dans l'arrêté royal du 8 août 1984, et que pareil horaire est de douze heures par semaine, auxquelles s'ajoutent le cas échéant les heures complémentaires visées par l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1976, fait donc application de l'arrêté royal du 8 août 1984 et violerait ainsi les articles 108 et 159 de la Constitution ainsi que l'article 3, ,§ 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il était en vigueur à la date de l'adoption de cet arrêté royal; en faisant en outre application de cet arrêté royal, irrégulièrement pris en exécution de l'article 77, ,§ 1er de la loi du 24 décembre 1976, l'arrêt violerait également, pour autant que de besoin, cette disposition légale et, pour autant que de besoin également, l'article 1er de cet arrêté royal lui-même, ainsi que l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973, dont l'application constitue la conséquence de l'application de l'arrêté royal du 8 août 1984" (Requête, p. 10). 2) Appréciation
- Pour rappel, l'article 3, al. 1er, des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat, dans la version applicable à la date de l'adoption de l'arrêt royal, dispose que hors les cas d'urgence spécialement motivé aux budgets, aux comptes, aux emprunts (...), les ministres soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets d'arrêtés réglementaires notamment
(1).
- Le moyen, soulevé dans la présente espèce pour la première fois devant votre Cour, et auquel, dès lors, elle n'a pas pu donner une réponse dans son arrêt précité du 29 juin 2000, invoque un arrêt de votre Cour du 9 septembre
- Ce dernier se prononce sur les conséquences de ce que l'adoption d'un arrêté ministériel du 27 avril 1994 relatif aux allocations de chômage n'a pas été précédée de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat visée à l'article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Bref, le moyen est identique à celui soulevé en la présente espèce. Votre Cour répondra que "en règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires; attendu que, cependant, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité qui leur est confiée par l'article 159 de la Constitution, les juges ont l'obligation d'examiner si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé, voire détourné, son pouvoir par une méconnaissance de la notion légale de l'urgence". Or l'urgence est, dans l'arrêté ministériel concerné, motivée, selon votre Cour, par des "considérations qui se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pouvoir consulter le Conseil d'Etat, même dans un délai de trois jours". Par conséquent, décide votre Cour, elles ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence et "la non-observation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que soit justifiée l'urgence invoquée", entraîne l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 avril
- Partant, l'arrêt qui fait application dudit arrêté viole les dispositions légales invoquées au moyen.
- C'est là une jurisprudence constante de votre Cour, qui déjà par un arrêt du 10 mars 1955
(2)décidait que la consultation de la section de législation, prescrite par une loi d'ordre public, constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne l'illégalité de l'arrêté qui devait y être soumis. 8. C'est dans un arrêt du 18 juin 1976
(3)que, semble-t-il, pour la première fois, votre Cour utilise la formule, citée ci-avant en extrait de l'arrêt du 9 septembre 2002, relative à la responsabilité ministérielle dans un éventuel excès ou détournement de pouvoir en se dispensant, par un recours illégal à l'urgence, de l'avis obligatoire de la section législation du Conseil d'Etat. Le litige alors soumis à votre Cour concernait un arrêté royal du 24 septembre 1971 portant fixation du tarif pour le transport rémunéré de marchandises par route entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne, même si une partie du transport s'effectue en transit à travers un pays tiers et la condamnation du demandeur du chef d'une infraction au dit tarif. Sur le moyen pris de ce que l'autorité aurait, à tort, invoqué l'urgence pour se dispenser de demander l'avis motivé du Conseil d'Etat sur l'avant-projet de l'arrêté royal précité, lequel, selon votre Cour, est un arrêté d'exécution organique et réglementaire, elle répondra par la négative. 9. Cet arrêt fait suite à un autre, du Conseil d'Etat cette fois, du 20 juin 1974, où celui-ci est invité à se prononcer sur l'annulation d'un arrêté royal du 19 janvier 1972 modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire. Les requérantes invoquent un premier moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1946, devenu l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; elles font valoir que l'arrêté attaqué a été pris sans que le Gouvernement ait demandé l'avis du Conseil d'Etat, section de législation; que le Gouvernement a sans doute invoqué l'urgence dans le préambule de l'arrêté, mais que "le défaut d'urgence est en l'espèce établi" notamment par le fait que l'acte attaqué ne doit aux termes de son article 8 "entrer en vigueur que le 1er septembre 1972". En réponse, le Conseil d'Etat a d'abord précisé que "l'arrêté attaqué modifie l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire; qu'il est donc manifestement à comprendre ce qui n'est pas contesté parmi les arrêtés d'exécution organiques et réglementaires visés par l'article 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que cette disposition obligeait donc la partie adverse à soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte de l'avant-projet de l'arrêté royal attaqué, hors le seul cas de l'urgence, qui est précisément invoqué dans le préambule du dit arrêté". Ensuite il va énoncer "qu'il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des avant-projets d'arrêtés d'exécution organiques et réglementaires; Considérant que, dans l'exercice de la compétence, que lui confère l'article 14 des lois coordonnées précitées, de statuer sur les recours en annulation formés pour toute cause d'excès de pouvoir, le Conseil d'Etat, section d'administration, n'a pas à substituer son appréciation à celle du ministre au sujet de l'opportunité qu'il y a de prendre d'urgence un arrêté, que cependant, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité inhérente à cette même compétence, le Conseil d'Etat, section d'administration a l'obligation d'examiner si le ministre, en se référant dans l'espèce à l'urgence, a attribué à la disposition de l'article 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sa portée exacte, c'est-à-dire si, en appliquant la notion d'urgence aux circonstances de la cause, l'autorité administrative n'est pas allée jusqu'à méconnaître, en dénaturant cette notion, la qualification juridique que le législateur y a attachée"
(4). 10. De la sorte le Conseil d'Etat explicite pourquoi dans un arrêt du 18 avril 1974
(5)il considérait qu'il lui appartenait d'examiner, au besoin d'office, si le gouvernement, en invoquant l'urgence, a donné à la disposition de l'article 2, de la loi du 23 décembre 1946 sa porté exacte, en d'autres termes, si la notion d'urgence a été comprise par l'autorité administrative comme l'a entendu le législateur.
- Dans un arrêt du 23 octobre 1985, le Conseil d'Etat a décidé que la motivation spéciale requise par l'article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973, modifié par la loi du 9 août 1980, a le même caractère substantiel que la formalité de la consultation de la section de législation. Il s'ensuit, d'une part, que le Conseil d'Etat est compétent pour en contrôler l'exactitude et la pertinence et, d'autre part, qu'il ne peut, sur la base des éléments du dossier et notamment des motifs avancés dans les écrits de la procédure, suppléer aux insuffisances éventuelles de la motivation spéciale du cas d'urgence, figurant dans le préambule d'un arrêté.
- Dans un arrêt du 23 décembre 1997
(6), le Conseil d'Etat a décidé qu'il tient sa fonction consultative de l'article 160 de la Constitution. Qu'en tant qu'elle a trait à l'examen des textes de nature législative et réglementaire, la consultation du Conseil d'Etat participe du souci du Constituant de garantir le respect de l'Etat de droit ainsi que la qualité légistique et formelle de ces textes et, par là, la sécurité juridique; que, telle qu'elle est organisée, en exécution de la Constitution, par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la consultation de la section de législation constitue, dès lors, une formalité qui, touchant à l'ordre public, revêt un caractère substantiel.
- Bref, on l'aura compris, la portée que le Conseil d'Etat donne à l'article 3, al. 1er, des lois coordonnées le régissant, n'est pas étrangère, loin s'en faut, à celle retenue par votre Cour et illustre le souci de convergence de celle-ci.
- La présente espèce est singulière en ce que l'arrêté royal en cause est muet sur la formalité de la consultation préalable du Conseil d'Etat. Faut-il, comme le soutient la demanderesse, conclure à la violation de l'article 3, al. 1er, précité, ou, au contraire, ne pourrait-on en déduire qu'il s'agit là d'un arrêté qui n'était pas réglementaire au sens de la disposition précitée et dès lors, ne devait pas être soumis à l'avis de la section législation du Conseil d'Etat? Dans le second cas, le mutisme sur l'urgence dispensant de la consultation s'explique par l'absence d'obligation de consultation. La demanderesse, consciente de cette condition à la mise en application de l'article 3, al. 1er, précité, ne manque de préciser dans les développements relatifs au premier moyen
(7), que l'arrêté royal du 8 août 1984 comporte un caractère réglementaire comme, au demeurant, votre Cour l'aurait constaté dans son arrêt du 29 juin 2000 précité.
- Certes, j'ai dans mes conclusions précédent ledit arrêt, a diverses reprises, utilisé le mot "règlement" pour qualifier l'arrêt royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et qui, selon la Cour, ainsi que je l'avais d'ailleurs suggéré, contient la définition légale de la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement musical concerné afin de permettre l'allocation ou non d'un traitement ou d'une subvention-traitement dans les limites autorisées par l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 en cas de cumuls de fonction avec un emploi à prestations complètes. Pour mémoire, l'objectif de l'arrêté royal du 8 août 1984 est, dans ce contexte, de donner un contenu comptable concret au concept abstrait d'horaire complèt auquel se réfèrent les prescriptions de la loi du 24 décembre 1976 précitée. Il ne fait de doute, à mes yeux, que votre Cour, ni moi-même, avons qualifié la nature de l'arrêté royal du 8 août 1984 réglementaire ou non au regard de l'article 3, al. 1er, des lois coordonnées, et pour cause
- Il n'est pas moins douteux que l'examen de l'actuel moyen commande de s'interroger sur cette nature réglementaire dudit arrêté royal, condition préalable à l'application et donc à la violation éventuelle de l'article 3, al. 1er, précité. La question est délicate. En règle le terme "règlement" désigne dans la nomenclature des normes de droit positif belge, un "acte non législatif qui prescrit des règles de droit"
(8). Comme le relève un auteur
(9), le règlement présente plusieurs analogies avec la loi: il est obligatoire, impersonnel et général, étant entendu que cette dernière caractéristique doit se comprendre comme étant la potentialité de s'appliquer à un nombre indéterminé de situations. 13. Cela étant, certains actes qui présentent les caractéristiques d'un règlement, et que même la loi qualifie de tels, ne sont pas considérés par la section de législation du Conseil d'Etat être des règlements au regard de sa compétence d'avis. Sont cités en exemples: des arrêts royaux fixant les cadres administratifs ou linguistiques des ministères, pour lesquels la section administration accepte que leur illégalité soit soulevée à l'appui d'un recours en annulation d'une nomination
(10), alors que, par ailleurs, leur projet ne doit pas être soumis à la section de législation
(11); arrêté royal augmentant le nombre de notaires par arrondissement
(12); arrêté royal approuvant à titre provisoire un projet de plan régional
(13); arrêté royal gérant une nouvelle administration des polders et réglant son fonctionnement
(14); et, particulièrement intéressant pour la présente espèce, un arrêté royal fixant des barèmes de traitement
(15). Cette divergence entre les deux sections, sur la qualification de l'arrêté réglementaire ou non au sens de l'article 3, ,§ 1er, précité ne manque de surprendre, car le contrôle préventif exercé par la section de législation sur la légalité des projets de règlement qui lui sont soumis est de la même nature que celui exercé ultérieurement par la section d'administration. Cela dit, à l'inverse de la section d'administration qui annule l'acte réglementaire, la section de législation ne donne qu'un avis, lequel n'est pas contraignant, ni à l'égard des parties, ni à l'égard des juges ... Toutefois, ce qui nous importe pour le présent examen, c'est le constat que le juge administratif peut, pour le même acte, alors qu'il est matériellement de nature réglementaire, ne pas lui reconnaître cette qualité lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre la compétence d'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
- Pas plus que la section législation ou la section administration, le juge judiciaire est tenu à la qualification que l'autorité attribue à l'arrêté qu'elle soumet ou non au contrôle légistique. Mais, s'agissant pour le juge judiciaire, dans son examen de l'illégalité d'un arrêté au regard de la violation ou non de l'article 3, ,§ 1er, précité, de manier un critère le caractère réglementaire ou non au regard de la compétence d'avis de la section législation du Conseil d'Etat dont la définition appartient à l'organe chargé de la mise en oeuvre de l'article 3, ,§ 1er, il est, dès lors, indiqué de rechercher les éléments retenus par la haute juridiction administrative pour, en quelque sorte, "requalifier" l'acte au regard de la mise en oeuvre de la consultation préalable sur la base de l'article 3, ,§ 1er, précité.
- La question de la définition de la notion "acte réglementaire", dans la perspective de l'application de l'article 3 précité (anciennement article 2) n'a pas manqué, depuis le début du Conseil d'Etat, de retenir l'attention de divers auteurs
(16). 19. Il appert des travaux préparatoires à la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat
(17),que le législateur envisageait une consultation obligatoire uniquement à l'égard des projets d'arrêtés constitutifs, au fond, d'un acte législatif à portée générale. Correspond à cela, à l'opposé, l'exclusion, dans l'article 3, ,§ 1er, précité, des projets de budget, de comptes etc., qui ne sont pas, quant au fond, des actes à caractère normatif. C'est aussi par ce caractère normatif que le Conseil d'Etat lui-même tentera, dans un premier temps, d'appréhender cet acte administratif particulier
(18). Il voulait ainsi se mettre en concordance avec le choix terminologique du législateur qui, après avoir envisagé au cours des travaux préparatoires la formule "règlements généraux", opta pour "arrêtés d'exécution, organiques et réglementaires". Autrement dit, étaient soumis à l'obligation de consultation de la section législation du Conseil d'Etat, au même titre que les projets de loi, en vue de combler leurs éventuelles lacunes légistiques, les projets d'arrêtés dont la nature et l'objet étaient d'être une législation dérivée ou complémentaire. La modification de cette terminologie, en 1980
(19), dans l'article, 3, ,§ 1er, des lois coordonnées, au profit de "arrêté réglementaire", n'a pas eu pour raison de vouloir changer la compétence de la section législation, mais, au contraire, de rejoindre la pratique du Conseil d'Etat
(20). Ce dernier, dans la détermination des cas de mise en oeuvre de sa compétence d'avis, ne s'est pas contenté de l'intitulé des avant-projets d'arrêté lui soumis, mais a, au contraire, recherché leur véritable portée, de caractère normatif, leurs conséquences contraignantes et leur destinataire
(21). Ainsi, en règle, les arrêtés fixant des codes ou des échelles barémiques ne sont pas des arrêtés réglementaires au sens de l'article 3, ,§ 1er, sauf dans l'hypothèse et dans la mesure où ils ont des incidences sur le statut du personnel concerné
(22).
- En l'espèce l'arrêté royal du 15 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, ,§ 1er de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant exécution de celle-ci, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la même loi, a pour objet de définir, pour l'enseignement artistique supérieur, la notion "d'emploi à prestations complètes" afin de permettre la mise en oeuvre des limites de rémunérations et de subvention-traitement aux personnes qui cumulent une fonction principale avec des prestations complémentaires dans l'enseignement. Rappelons que lors de l'examen, par le Conseil d'Etat, de la requête introduite le 30 novembre 1990 par l'a.s.b.l. Union des professeurs du Conservatoire royal de Mons, qui demanda l'annulation de l'article 4 de la circulaire n° 90.12 E du 11 juillet 1990 du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, notre haute juridiction administrative décida qu'en fixant par circulaire le nombre d'heures pouvant être attribué à un professeur dans l'enseignement musical supérieur, le ministre avait excédé ses pouvoirs dès lors qu'en vertu de l'article 77, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976, le Roi, auquel avait ensuite succédé l'Exécutif de la Communauté française, était seul compétent pour déterminer cette notion d'"emploi à prestations complètes". Il importe de relever qu'au cours de cette procédure d'annulation devant la section Administration du Conseil d'Etat, celle-ci n'a pas dû se prononcer sur la portée des arrêtés royaux du 15 décembre 1977 et 8 août 1984, de sorte que son silence quant à ce ne peut être interprété en faveur de l'absence d'obligation de consultation de la section législation pour lesdits arrêtés royaux au stade de projets.
- Au vu de ce qui précède, je pense que les deux arrêtés royaux précités en cause, qui étaient pris pour fixer l'horaire équivalent à une prestation complète, afin de déterminer l'allocation d'une rémunération ou d'une subvention-traitement pour un professeur en fonction non exclusive dans l'enseignement musical supérieur, n'ont pas d'incidence sur le statut desdits professeurs. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, ces arrêtés n'étaient pas "réglementaire" au sens de l'article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées sur ledit Conseil, et ne devaient, dès lors, pas faire l'objet d'un avis préalable de la section législation du même Conseil. Partant, le moyen manque en droit. B) Second moyen 1) Exposé
- Le second moyen, qui est pris des dispositions légales qu'il vise, fait valoir que l'arrêt attaqué, en décidant que la rémunération d'un enseignant, tel le défendeur, qui preste plus de 6 heures par semaine, doit être affecté d'un coefficient proportionnel (8/6° de x pour 8 heures de cours, 9/6° de x pour 9 heures de cours etc.), et en décidant que le défendeur a droit à un complément de traitement fixé à 50% de la rémunération de base, pour les heures excédant les six premières heures de prestations, a violé les dispositions précitées. 2) Application
- Aux termes de l'article 2, chapitre 3, de l'arrêté royal du 9 novembre 1978, l'échelle de traitement pour un professeur de musique enseignant un cours classé en première catégorie, à raison de 6 heures par semaine, est fixé à la nomenclature "610". En affirmant qu'il résulte de la combinaison de la disposition précitée avec l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1984 précité et les articles 13 et 21 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique, que lorsque les prestations hebdomadaires d'un membre du personnel enseignant de l'enseignement artistique supérieur, secteur enseignement de la musique, enseignant un cours classé en première catégorie, sont des prestations complètes, sa rémunération est fixée sur la base de l'échelle 610 du barème contenu dans l'arrêté royal du 9 novembre 1978 qui vise, comme correspondant à des prestations complètes, une rémunération basée sur des prestations de six heures par semaine, le moyen donne à cette disposition une portée qu'elle n'a pas. Partant, le moyen manque en droit. III. Conclusion
- Rejet. ___________________________
(1)La loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat contenait deux dispositions se référant à l'urgence. La première l'article 2, alinéa 2, 1ère phrase était rédigée comme suit: "Hors les cas d'urgence, et les projets de lois budgétaires exceptés, les ministres soumettent à l'avis motivé de la section le texte de tous avant-projets de lois ou d'arrêtés d'exécution, organiques et réglementaires". Et la seconde l'article 45 était relative à l'organisation du siège saisi de cette demande. Le premier de ces textes a été repris à l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973. Il a, au fil du temps, été modifié à diverses reprises pour répondre aux exigences découlant des réformes institutionnelles.
(2)Pas., I, 760.
(3)Pas., I, 1135. Pour des arrêts subséquents, voir Cass., 12 octobre 1976 (ibid., 1977, I, 179), 5 mai 1981, n° 6409 (ibid., 1981, I, 1004), 24 novembre 1982 (ibid., RG 2582, n° 188), 7 juin 1983 (RG 7444, n° 554 et les notes), 11 septembre 1984, RG 8573, n° 27), 25 septembre 1985 (RG 4365, n° 46), 17 septembre 2001 (RG S.99.0198.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010917.6, n° 465) et conclusions du M.P.
(4)C.E., arrêt n° 16.488 du 20 juin 1974, Arr. C.E., 1974, 645.
(5)C.E., arrêt n° 16.367 du 18 avril 1974, Arr. C.E., 1974, 409.
(6)C.E., arrêt n° 70.502 du 23 décembre 1997, J.T. 1998, p. 306 et s. avec de larges extraits du rapport de l'auditeur B. HAUBERT; V. ég., dans le même sens, C.E., arrêt n° 74.342, 17 juin 1998 et arrêt n° 82.940, 18 octobre 1999.
(7)Requête, p. 17, troisième alinéa.
(8)M. LEROY, Contentieux administratif, Bruylant, Bruxelles, 2ème édit., 2000, p. 180; voir également en ce sens, A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Kluwer, 14ème édit., 1996, p. 721.
(9)Ibid.
(10)Arrêts n° 18.144, 1er mars 1977, n° 18.386, 13 juillet 1977, n° 25.782, 29 octobre 1985, cité par M. LEROY, op. cit., réf. n° 3, p. 186.
(11)Arrêts n° 16.475, 14 juin 1974, n° 20.695, 13 novembre 1980, n° 22.855, 20 janvier 1983, op.cit., réf. n° 2, p. 187; voir aussi les "règlements complémentaires" que les ministres sont, en vertu des articles 2 à 6 des lois coordonnées sur la circulation routière, habilités à prendre en la matière; 8 mai 1951, n° 869, et note Ch. HUBERLANT, R.J.D.A., 1951, H. 244-255 et J. MERTENS de WILMAR, R.W., 1950-1951, col. 1700-1702.
(12)Arrêt n° 13.119, 25 juillet 1968.
(13)Arrêt n° 17.066, 1er juin 1975, avec avis J. HOEFFER et note L.P. SUETENS, R.W., 1975-1976, col. 920-928.
(14)Arrêt n° 18.048, 18 janvier 1977.
(15)Arrêt n° 23257, 16 mai 1983.
(16)MASQUELIN J., "Contribution à l'étude du problème des arrêtes organiques et réglementaires", R.A., 1951, pp. 149 à 154, 173 à 188 et 221 à 227; MASQUELIN J. et LAUSETTE C., "De la section de législation", in Les Novelles, Droit administratif, VI, Le Conseil d'Etat, 1975, n° 495, p. 125; MERTENS de WILMAR, J., "De afdeling wetgeving van de Raad van State, T.B.P., 1951, pp. 167 à 171; Rémion F.M., "La compétence de la section de législation du Conseil d'Etat suivant sa jurisprudence", R.J.D.A., 1957, pp. 161 à 181; Van Damme, M., "Het reglementair karakter van besluiten en de adviesbevoegdheid van de afdeling wetgeving van de Raad van State" in Liber Amicorum, R. Senelle, Brugge, Die Keure, 1986, pp. 169 à 189; VAN der STICHELE, A., La notion d'urgence en droit public, Bruxelles, Bruylant, 1986, pp. 9 à 38. ANDERSEN, R., "L'urgence et la section de législation du Conseil d'Etat", T.B.P., 2000, n° 1, pp. 7 et s.; BAERT, J., "Over de verplichting om het advies van de Raad van State in te winnen", note sous arrêt n° 47.022, 26 avril 1994, T.O.R.B., 1994-1995, pp. 144 à 145; LAMBRECHTS, W., "Gelet op de dringende noodzakelijkheid", R.W., 1980-81, col. 425-434.
(17)Doc.Parl., Senat, S.E., 1939, n° 80, pp. 13 et s.
(18)Avis de la section législation du Conseil d'Etat sur la définition des "arrêts organiques et réglementaires, T.B.P., 1979, pp. 225 à 227.
(19)Art. 18, loi ordinaire du 9 août 1980 de réforme institutionnelle.
(20)Doc.Parl., Sénat, S.E., 1979, n° 260/1, Annexe, p. 15.
(21)Sur ces questions, voir VAN DAMME, M., o.c., note n° 16, pp. 181 et s.
(22)Arrêt n° 4.315, 23 mai 1955, n° 6.100, 27 février 1958. Texte de la décision N° C.03.0117.F COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. B., défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 29 juin 2000. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 108 et 159 de la Constitution ; - article 3, ,§ 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, modifié par la loi du 9 août 1980, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996 ; - article 77, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 ; - article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 ; - article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1976. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, statuant sur la demande originaire du défendeur, tendant, d'une part, à obtenir le paiement d'un complément de rémunération égale à 50 p.c. de celle qui lui a été attribuée pour les prestations d'enseignement, supérieures à six heures par semaine, qu'il a effectuées pendant les années scolaires 1989-1990 à 1992-1993, et, d'autre part, la réparation du préjudice résultant pour lui du fait qu'il a été occupé comme enseignant de lecture musicale au Conservatoire royal de Liège à concurrence de six heures par semaine au lieu de douze heures par semaine, pendant la période allant d'octobre 1993 à septembre 1997, déclare ces demandes fondées dans leur principe, et ce, pour tous ses motifs et spécialement les motifs suivants : " Que la question centrale qui se pose en l'espèce est celle de la notion d'horaire complet dans l'enseignement musical supérieur ; Que la (demanderesse), se fondant sur une application combinée des arrêtés royaux du 25 juin 1973 et du 9 novembre 1978, a soutenu devant le premier juge, devant la cour d'appel de Liège et devant la Cour de cassation qu'un horaire complet serait de 6 heures/semaine dès lors que l'échelle de traitement 610, fixée dans le chapitre 3 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 n'est applicable que pour 6 heures/semaine ; qu'elle persiste à le soutenir malgré le rejet sans équivoque de sa thèse par l'arrêt précité de la Cour de cassation ; Qu'elle ne peut être suivie ; Tout d'abord, l'interprétation des textes invoqués par la (demanderesse) est contraire à celle du Conseil d'Etat qui, par son arrêt n° 42.628 du 21 avril 1993 (Recueil 1993, p. 4 et 5), a constaté que l'article 2 du chapitre 3 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 'a pour objet de déterminer l'échelle de traitement attachée à un emploi de six heures mais non de fixer à six heures un horaire complet' ; Que, par ailleurs, l'avocat général Henkes, dans ses conclusions conformes précédant l'arrêt du 29 juin 2000 de la Cour de cassation, partage à juste titre cette interprétation et constate à bon droit que la notion d'horaire complet n'est pas davantage déterminée par l'arrêté royal du 25 juin 1973 (qui fixe les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires et règle le sort des 'heures complémentaires' qui peuvent être confiées aux professeurs de musique), ni par l'article 77, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1976 (dont l'objectif est budgétaire et qui, en vue de mettre un frein aux cumuls dans l'enseignement, limite les rémunérations et subventions-traitements dans l'hypothèse d'heures complémentaires confiées à un professeur exerçant déjà d'autres fonctions) ; Que l'article 77 de la loi précitée confère au Roi (actuellement (au gouvernement de la demanderesse)) la compétence exclusive de déterminer ce qu'il convient d'entendre par 'emploi à prestations complètes' ; Que cette compétence a, sans conteste, été exercée dans l'arrêté royal du 15 décembre 1978 (remplacé par celui du 8 août 1984) pris en exécution de la loi susdite ; que les articles 1er de ces arrêtés d'exécution disposent en effet : arrêté royal du 15 décembre 1978 : 'en vue de l'application de l'article 77, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1976, les prestations complètes pour les emplois et mandats de l'enseignement artistique cités ci-après sont fixées à : A. enseignement artistique de plein exercice : a)...
- b)musique professeur... 12 heures/semaine' et dans l'arrêté royal du 8 août 1984 actuellement applicable : ' enseignement artistique supérieur (arts plastiques et musique) professeur fonction non exclusive : 12 heures/semaines' ; Que c'est dès lors à bon droit que la Cour de cassation a décidé qu''un horaire complet dans l'enseignement artistique supérieur compte 12 heures de cours par semaine' ; Que ce faisant, elle donne des textes clairs une interprétation limpide et n''entremêle' nullement comme le soutient la Communauté française des législations 'qui ne pourraient être cumulées' ; Que la cour (d'appel) ne peut que constater que la notion d'horaire complet dans l'enseignement musical supérieur est clairement définie dans l'arrêté royal du 8 août 1984, pris en application de l'article 77, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1976 et que pareil horaire est de 12 heures/semaine ; Attendu, à titre surabondant, que cette interprétation est confirmée par les circulaires ministérielles des 19 octobre 1973, 10 mai 1977 et 2 juillet 1979 qui rappellent que des prestations complètes comportent 12 heures de cours/semaine pour l'enseignement musical, ainsi que par la réponse du ministre Grafé qui, interpellé à ce sujet par un parlementaire, affirmait que la charge horaire des professeurs de l'IMEP (Ecole supérieure de musique) variait entre 1 et 12 heures, ce dernier chiffre correspondant à un horaire complet (référence précise non déterminable sur la copie de la réponse du ministre versée au débat) ; Que la conséquence essentielle de ce principe est que les douze premières heures de cours données par un professeur de musique dans l'enseignement supérieur, tel le (défendeur), doivent être payées au tarif plein, soit à 100 p.c. et que seules les heures complémentaires excédant cet horaire complet doivent être payées à 50 p.c. ; Qu'il s'en déduit que, dès lors que (le défendeur) n'a reçu qu'un traitement inférieur au tarif plein pour les heures excédant les six premières heures et considérées à tort comme des heures 'complémentaires' par la Communauté française, il convient de condamner celle-ci au paiement des montants résultant de la différence entre la rémunération qu'il a effectivement perçue et celle qu'il aurait dû recevoir par application des dispositions légales ; Qu'il a déjà été dit que c'est à tort que la Communauté française entendait limiter l'horaire complet par référence à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 dont le seul objet est de fixer les échelles de traitement et, notamment, l'échelle 610 pour les professeurs de musique de la 1ère catégorie ; Que c'est dès lors également de manière erronée, puisque sa thèse est fondée sur les mêmes prémisses fausses, que la Communauté française estime que si un horaire complet est de 12 heures, il y aurait incompatibilité avec l'arrêté royal du 9 novembre 1978 dans la mesure où le barème 610 serait alors appliqué deux fois ; Qu'en réalité, il s'agit simplement d'appliquer une règle proportionnelle pour calculer, à partir du barème 610 s'appliquant à 6 heures de cours, le traitement dû pour un nombre supérieur d'heures, soit par exemple (si l'on désigne par x le traitement dû pour 6 heures au barème 610), pour 8 heures de cours = 8/6èmes de x, pour 9 heures de cours = 9/6èmes de x, etc... ; Que se bornant à constater que ce mécanisme se déduit logiquement des dispositions légales applicables, la cour (d'appel) ne se substitue nullement au législateur ou à l'exécutif en établissant elle-même de nouveaux critères barémiques mais se borne à appliquer au cas d'espèce les principes contenus dans les textes précités ". Griefs L'article 108 de la Constitution dispose que le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. L'article 159 de la Constitution dispose que les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. L'article 77, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 dispose : " Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération ni subvention-traitement pour les prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement égales à un emploi à prestations complètes au moins, pour l'ensemble des prestations complémentaires dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations. Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant. Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée ". L'article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il était en vigueur après sa modification par la loi du 9 août 1980 et avant sa modification par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996, disposait que : " Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les ministres et les membres des exécutifs communautaires régionaux, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation le texte de tous avant-projets de loi, de décret ou de projets d'arrêtés réglementaires. L'avis est annexé à l'exposé des motifs des projets de loi ou de décret ainsi qu'aux rapports au Roi et à l'exécutif ". L'arrêté royal du 8 août 1984, portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 (Moniteur belge du 20 novembre 1984, pp. 14.927 et 14928), est libellé comme suit : " Baudouin, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, notamment l'article 77, ,§ 1er ; Sur la proposition de Nos ministres de l'Education nationale, Nous avons arrêté et arrêtons Article 1er. En vue de l'application de l'article 77, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1976, les prestations complètes pour les emplois et les mandats de l'enseignement artistique cités ci-après sont fixées à : - Enseignement artistique supérieur (arts plastiques et musique) professeur fonction non exclusive 12 h/s professeur adjoint et conférencier 12 h/s chargé de cours 18 h/s Art. 2 L'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, est abrogé. Art. 3 Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1977. Art. 4 Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Motril, le 8 août 1984 ". Cet arrêté royal ne mentionne pas qu'il aurait été précédé d'un avis motivé donné par la section de législation du Conseil d'Etat, et n'invoque aucun motif, et donc aucun motif spécial, d'urgence pour justifier l'éventuelle dispense de l'obligation de soumettre l'avant-projet de règlement à cet avis motivé. La non-observation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat sans que soit alléguée ni justifiée l'urgence entraîne l'illégalité de l'arrêté royal du 8 août 1984. Cette absence d'urgence se déduit par surcroît de la circonstance que cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge du 20 novembre 1984 seulement. L'arrêt attaqué, qui fonde sa décision sur la considération que la notion d'horaire complet dans l'enseignement musical supérieur est, conformément à l'habilitation conférée au Roi par l'article 77, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1976, clairement définie dans l'arrêté royal du 8 août 1984, et que pareil horaire est de douze heures par semaine, auxquelles s'ajoutent le cas échéant les heures complémentaires visées par l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1976, fait donc application de l'arrêté royal du 8 août 1984 et viole ainsi les articles 108 et 159 de la Constitution ainsi que l'article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il était en vigueur à la date de l'adoption de cet arrêté royal ; en faisant en outre application de cet arrêté royal, irrégulièrement pris en exécution de l'article 77, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1976, l'arrêt attaqué viole également, pour autant que de besoin, cette disposition légale et, pour autant que de besoin également, l'article 1er de cet arrêté royal lui-même, ainsi que l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973, dont l'application constitue la conséquence de l'application de l'arrêté royal du 8 août 1984. IV. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 3, ,§ 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, hors les cas d'urgence spécialement motivés, les projets d'arrêtés réglementaires sont soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que " la notion d'horaire complet dans l'enseignement musical supérieur est clairement définie dans l'arrêté royal du 8 août 1984, pris en application de l'article 77, ,§ 1er, de la loi du 24 décembre 1976, et que pareil horaire est de 12 heures/semaine " et en déduit que " les douze premières heures de cours données par un professeur de musique dans l'enseignement supérieur, tel (le défendeur), doivent être payées au tarif plein, soit à 100 p.c., et que seules les heures complémentaires excédant cet horaire complet doivent être payées à 50 p.c. " ; Attendu que le préambule de l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 n'indique pas qu'il aurait été soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat ; qu'il ne se fonde pas sur l'urgence spécialement motivée en vertu de laquelle le ministre de l'éducation nationale aurait pu être dispensé de la demande d'avis ; Attendu que l'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que l'urgence spécialement motivée soit invoquée, entraîne l'illégalité de l'arrêté royal du 8 août 1984 ; Que l'arrêt, qui fait application de celui-ci, viole les dispositions visées au moyen ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il dit recevables l'appel et la demande ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.7 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110210.7 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121220.15 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000629.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010917.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060227.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div