id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.8 No Rôle: C.03.0144.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit européen Date d'introduction: 2004-12-17 Consultations: 856 - dernière vue 2026-07-04 18:19 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est frappée de nullité absolue la convention dont le but est de porter atteinte aux droits de l'administration fiscale protégés par une législation d'ordre public dès lors qu'une partie a contracté à des fins illicites, sans que la connaissance de celles-ci par le cocontractant ne soit requise
(1).
(1)Cass., 7 octobre 2004, RG C.02.0185.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.5, www.cass.be., ibid., 12 octobre 2000, RG C.99.0136.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.3, n°
- Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Ordre public Convention Eléments constitutifs Cause Cause illicite Lésion des droits de l'administration fiscale Nullité absolue Connaissance de la cause illicite par le cocontractant Bases légales: Loi - 12-01-1973 - Art.1108et113 Fiche 2 Lorsque la Cour de cassation considère que la réponse à la question de savoir si le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose à ce que l'annulation, en vertu d'une règle de droit interne ou en vertu d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même, d'une convention portant sur la livraison de biens destinée à un assujetti qui a ou non contracté de bonne foi dans l'ignorance de la fraude à la T.V.A. commise par le vendeur, entraîne dans le chef de cet assujetti la perte du droit à la déduction de la taxe soulève une question d'interprétation de l'article 2 de la première directive du Conseil 64/227/CEE du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les articles 5 et 17, ,§ 2, a) de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, la Cour est obligée de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Cour de Justice des Communautés européennes Obligation de la Cour de cassation Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant Cass., 7 octobre 2004, RG C.03.0144.F, Bull. et Pas., 2004, I, n° .... . Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Ordre public Convention Eléments constitutifs Cause Cause illicite Lésion des droits de l'administration fiscale Nullité absolue Connaissance de la cause illicite par le cocontractant Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Cour de Justice des Communautés européennes Obligation de la Cour de cassation Note: C.03.0144.F CONCLUSIONS I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Une société anonyme, représentée par le demandeur en sa qualité de curateur de faillite, a été mêlée à une fraude à la T.V.A., à l'occasion de l'achat et puis de la revente aux fins d'exportation de composants électroniques dans le cadre d'un circuit commercial intracommunautaire. Il s'avère que certaines marchandises ont été vendues à plusieurs reprises à la société concernée, qui les a revendues, en exportation, à un acquéreur étranger, lequel les a revendues à un tiers dans son pays, qui les a réexportées ensuite vers le fournisseur initial de ladite société. Ce dernier, qui importe d'un Etat membre, n'a ni déclaré ni payé la T.V.A. sur ses ventes à la société concernée. Quant à celle-ci, elle doit payer la T.V.A. à son fournisseur interne, mais, en revendant à l'exportation, elle ne peut la récupérer auprès de son acquéreur étranger qui achète en exemption de la T.V.A. (article 39 bis, C.T.V.A.). Aussi, en vertu de l'article 45 du même Code, elle est autorisée à déduire ces montants de T.V.A. non récupérés de ceux qu'elle doit par ailleurs au défendeur pour d'autres ventes non exemptes. Le défendeur, qui estime qu'il y a eu déduction abusive de la T.V.A. dans le chef de la société anonyme précitée, décerne contrainte en récupération de la T.V.A. éludée, ainsi qu'en paiement des amendes y afférentes. Sur opposition à la contrainte par la société concernée, le premier juge déclare l'action recevable mais non fondée. L'arrêt attaqué, sur appel de la société concernée, confirme cette décision qui, s'appuyant expressément sur un arrêt de la Cour du 12 octobre 2000
(1)rendu dans une affaire comparable, estime qu'il est hors de doute que des conventions nulles pour cause illicite, à supposer même que la démarche économique de la société faillie fut cohérente, ne peuvent entraîner d'effets juridiques tels que la déduction de la T.V.A. puisque les poursuites visées par l'article 45 du Code de la T.V.A. ne peuvent valablement être prises en compte. II Moyens A. Premier moyen 1) Exposé
- Le premier moyen est pris de la violation des article 6,1108,1131,1133 et 1134 du Code civil. Le moyen soutient en substance que, pour qu'une convention soit déclarée nulle pour cause illicite, il faut "que le mobile illicite soit entré dans le champ contractuel, c'est-à-dire que les parties aient admis, fût-ce tacitement, que le ou les mobiles en cause constituent un élément déterminant du consentement, une condition même de l'engagement et, partant, que les parties aient au moins connu le mobile illicite de l'une d'elles". Or, poursuit le demandeur, l'arrêt, qui prendrait pour acquis que la société concernée ignorait le mobile qui animait les autres parties aux conventions litigieuses et qui serait donc étrangère à la fraude poursuivie par elles, n'a dès lors pu déclarer les conventions nulles. 2) Appréciation
- Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. D'abord, il manque en fait. En complément à leur décision attaquée qu'il est hors de doute que des conventions nulles, comme en l'espèce, ne peuvent entraîner la déduction de la T.V.A. les juges d'appel énoncent que "dès lors que la fraude est avérée et non contestée, (la société demanderesse) se bornant vainement à faire valoir, sur base de la comptabilité de la société faillie, le caractère licite de sa participation non consciente au carrousel en cause dont elle n'aurait pas profité". Par conséquent, le moyen qui repose sur l'affirmation que l'arrêt attaqué tiendrait pour acquis que la société ignorait le mobile qui animait les autres parties aux conventions litigieuses et serait donc étrangère à la fraude poursuivie, part d'une lecture de l'arrêt que je ne partage pas. Ensuite, il me paraît, sous réserve du sort à réserver au second moyen, manquer en droit.
- Avant toute chose, qu'il soit rappelé que le mécanisme de fraude en cause dans la présente espèce, qualifié dans le jargon fiscal de "carrousel T.V.A.", repose sur le non versement à l'Etat, par un des acteurs de la fraude, de la T.V.A. qu'il lui doit. La rotation d'un même bien, qui passe (fictivement ou physiquement) par l'étranger en exonération de la T.V.A., dans un laps de temps suffisamment court, et souvent avec une faillite dans le chef du fraudeur, avant que l'administration du fisc ne s'aperçoive du manège, a pour objectif un enrichissement, au détriment de la collectivité, en faisant supporter à l'Etat la charge de l'impôt indirect qui grève le coût de la livraison du bien. Techniquement cela consiste en une déduction, par le débiteur de la T.V.A., du montant de la T.V.A. non récupérée, de la taxe dont il est par ailleurs redevable au défendeur pour des opérations non exemptes (art. 45, C.T.V.A.). Cette fraude permet aussi aux acteurs d'occuper une fonction commerciale plus concurrentielle par un prix de vente allégé.
- Avant de conclure, en droit, sur les mérites du présent pourvoi, j'aimerais brièvement rappeler pourquoi la solution retenue par la Cour dans son important arrêt du 12 octobre 2000 précité et que le demandeur critique au point de demander à la Cour de revenir sur son enseignement, constitue en droit privé belge une réponse pertinente à la question de l'effet à donner à une convention synallagmatique viciée par une cause illicite unilatérale. Suivant l'article 1131 du Code civil, "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet". Quant à l'article 1133 du Code civil, il dispose que "la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public". En droit privé belge contemporain, il résulte de la combinaison des articles 1101, 1126, 1131 et 1133 du Code civil, que l'objet du contrat, c'est de faire naître des engagements, des obligations. L'objet de l'obligation, c'est la chose que les contractants s'engagent à donner, à faire ou à ne pas faire
(2). Quant à la cause, doctrine et jurisprudence s'accordent pour y voir le mobile, le pourquoi déterminant de l'engagement
(3). Par contre, là où les opinions divergent, c'est sur la conséquence, pour un contrat synallagmatique, d'une cause illicite dans le chef d'un seul contractant. D'emblée, deux questions surgissent. La première question est de savoir si, dans les contrats onéreux, la cause illicite visée à l'article 1131 du Code civil, entendue ici comme étant le mobile illicite, qui anime une des parties contractantes au moment de la conclusion de la convention, doit entraîner la nullité de celle-ci alors qu'il n'est ni partagé ni même connu de l'autre partie contractante. La seconde est de savoir si, le cas échéant, cette nullité est absolue, soit donc invocable, au besoin, comme en l'espèce, par un tiers qui est l'Etat belge, Ministre des finances, ou relative, soit donc protégeant le cocontractant de bonne foi qui sera seul maître de l'action en nullité. En décidant qu'"une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce (l'Etat belge), dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue; que, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du contractant", la Cour a pris position dans la controverse précitée en donnant une réponse univoque aux deux questions fondamentales rappelées ci-avant
(4). Les éléments de la cause sur lesquels la Cour trancha étaient les suivants. Une S.P.R.L. est, à son insu, mêlée à une fraude à la T.V.A. organisée par d'autres personnes à l'occasion d'opérations d'achat et de revente de voitures. Ladite S.P.R.L. qui est, comme la défenderesse en l'espèce, le maillon intermédiaire de la chaîne, entend déduire la T.V.A.payée à son vendeur et non récupérée chez son acheteur, et que l'administration fiscale refuse. La contrainte qu'elle délivre contre la S.P.R.L. est annulée tant par le premier juge que par la cour d'appel de Liège. Cette dernière énonce e.a. que "la cause doit s'entendre des mobiles déterminants des parties, que pour qu'il y ait annulation du contrat à titre onéreux, encore faut-il qu'à tout le moins le mobile illicite d'une partie ait été connu de l'autre, en d'autres termes que ce mobile soit entré dans le champ contractuel"
(5). La Cour accueille le moyen unique qui, en une deuxième branche, pris de la violation des articles 6, 1108, 1131 du Code civil, ainsi que 2, 4, 10, 15, 40 et 45 du Code de la T.V.A., fait valoir notamment, que l'arrêt attaqué n'a pu légalement décider que les conventions de vente intervenues entre l'auteur de la fraude et l'intermédiaire de bonne foi ne pouvaient être considérées comme nulles pour cause illicite, alors que l'arrêt attaqué constate que le mobile essentiel qui a déterminé le cocontractant de conclure avec l'intermédiaire de bonne foi des contrats de vente organisant une fraude à la T.V.A. au détriment de l'Etat belge, dont les droits sont protégés par des dispositions d'ordre public, et alors qu'il suffit, pour que l'obligation qui a une cause illicite n'ait aucun effet, que le mobile déterminant de l'une des parties contractantes soit illicite sans que pour autant il soit nécessairement commun à toutes les parties au contrat. 6. L'arrêt de votre Cour a fait l'objet d'un commentaire à la fois très fouillé et approbateur du Professeur Wéry dans la Revue Critique de Jurisprudence Belge du premier trimestre 2003
(6). Aux termes de substantiels développements que cet auteur consacre au contexte juridique de votre arrêt précité ainsi qu'aux différentes thèses, implicitement rejetées par votre arrêt, qui défendent le mobile illicite commun, et leurs faiblesses majeures, il conclut comme suit: "L'arrêt du 12 octobre 2000 de la Cour de cassation mérite l'approbation. Sans doute certains ne manqueront-ils pas de faire observer qu'en admettant que le mobile illicite unilatéral vicie désormais tout acte juridique, la Cour sacrifie les intérêts du cocontractant de bonne foi. La sauvegarde de l'intérêt général est toutefois à ce prix (...). Il ne faut d'ailleurs pas brosser un tableau trop noir de la situation du cocontractant innocent. Il n'est pas sans protection. Certes, le droit positif ne permet pas, nous semble-t-il, de priver la partie coupable du droit de critique (...). La bonne foi de son cocontractant autorisera néanmoins celui-ci à invoquer l'adage "In pari causa turpitudinis..." et à obtenir une condamnation à des dommages et intérêts (...). Il ne faut, par ailleurs, pas exagérer l'insécurité juridique, qui tiendrait au fait de voir la partie coupable porter au grand jour le motif vicieux; le plus souvent, elle s'en gardera bien (...). L'exigence du caractère déterminant de ce mobile est, dans une certaine mesure, aussi un facteur de sécurité (...)."
(7). Cette solution était déjà défendue par une partie des auteurs belges
(8)et de la doctrine française
(9), laquelle, comme le souligne la défenderesse, a sans doute déterminé la Cour de cassation de France, dans un arrêt de principe du 7 octobre 1998, de revenir sur l'enseignement critiqué de son arrêt du 4 octobre 1956
(10), même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat"
(11). 7. Historiquement, la solution retenue par la Cour peut se réclamer d'une légitimité certaine. En guise d'introduction à son exposé des motifs du projet du Code civil, BIGOT-PREAMENU, conseiller d'Etat et orateur du gouvernement en la séance du Conseil d'Etat du 27 janvier 1804, rappelle, démonstration à l'appui, que "les auteurs du projet actuel du code (de droit civil) ont cru que ce serait rendre service à la société si on retirait des dépôts des lois romaines une suite de règles qui, réunies, formassent un corps de doctrine et élémentaire ayant à la fois la précision et l'autorité de la loi"
(12). Quant à FAVARD, le 3 février 1804, dans son rapport fait au Tribunat, souligne que "dans la partie qui traite des contrats et des obligations conventionnelles, le législateur se trouve dans l'heureuse impuissance de proclamer une volonté particulière:tout ce qu'il dit doit être l'expression des éternelles vérités sur lesquelles repose la morale de tous les peuples. Le livre où il puise ses lois doit être la conscience; le livre où tous les hommes trouvent le même langage quand la passion ne les aveugle pas. Les Romains ont écrit ses vérités dans leurs lois. Elles ont été recueillies par le savant Domat, et Pothier en fit un traité (...)"
(13)C'est dire combien les règles de droit qui nous occupent dans la présente espèce sont ancrées dans la pensée juridique et constituent des mécanismes régulateurs en usage depuis des temps anciens en droit continental européen, et explique, sans doute, pourquoi, d'emblée, à l'article 6 du Code civil, il est proclamé que l'"on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs". L'interdit ne vise, expressément, que les lois qui "intéressent l'ordre public". PORTALIS, dans son discours prononcé dans la séance du corps législatif du 14 décembre 1801, commente cette disposition comme suit:"(Or), voici comment est conçu le sommaire de la loi trente et unième au Digeste, "De Pactis":Contra tenorem legis privatam utilitatem continentis pacisi licet:Il est permis de traiter contre la teneur d'une loi qui ne touche qu'à l'utilité privée des hommes"
(14). A cela s'ajoute "Privatorum pactio juris publico non derogat", c'est-à-dire "les particuliers ne peuvent déroger au droit public"
(15). Ainsi, l'ordre public auquel réfère l'article 6 du Code civil équivaut à ce que les jurisconsultes romains qualifiaient de "droit public", ce qui, pour eux, correspondait à "l'intérêt public"
(16). En droit positif belge contemporain, n'est d'ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société
(17). Relèvent sans conteste du droit public et sont d'ordre public, les lois qui établissent les "impôts" puisque le fisc est le représentant de l'intérêt de tous les citoyens
(18). 8. L'article 1131 C.civ., qui dispose qu'une obligation est sans effet lorsqu'elle a, notamment (à côté de l'absence de cause et de la fausse cause), une cause illicite, et l'article 1133 C. civ., qui précise que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, constituent, à propos des conditions de validité des conventions, de prime abord, un rappel de la règle fondamentale héritée du droit romain et proclamée à l'article 6 du même Code. Toutefois, il échet d'observer, d'une part, que si l'article 6 C.civ. interdit aux particuliers de déroger aux "lois" qui intéressent "l'ordre public", l'article 1133 paraît élargir la catégorie de normes contre lesquelles l'on ne peut convenir. D'autre part, quant à l'article 1131, à la différence de l'article 6, il énonce en plus la sanction qu'encourt une convention ayant une cause prohibée par la loi:l'absence d'effet. Je ne m'attarderai pas ici sur la question de savoir si, comme LAURENT le soutenait; "En définitive, la théorie de la cause illicite est inexacte (...). Elle revient à dire que l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt individuel. Voilà une des bases de l'ordre social; la règle est déjà formulée dans l'article 6 du Code (...)". Il est nécessaire mais suffisant, pour mon propos, de constater que les lois d'impôt sont assurément des lois qui intéressent l'ordre public. Dès lors ils bénéficient de la défense émise à l'article 6 et à l'article 1133 du Code civil. Par contre, il y a lieu de s'attarder à l'article 1131 C.civ. car il énonce la sanction que le législateur réserve à une convention ayant une cause prohibée par la loi et, en particulier, à une convention qui, dans le chef d'une des parties, a pour cause d'éluder l'impôt dû, ce que la loi fiscale par essence prohibe. Quelle est la portée de l'absence d'effet par lequel le législateur sanctionne une telle convention? Je commencerai donc par rappeler que POTHIER écrivait que "tout engagement doit avoir une cause honnête (...). Lorsque la cause, pour laquelle l'engagement a été contracté, est une cause qui blesse la justice, la bonne foi ou les bonnes moeurs, cet engagement est nul, ainsi que le contrat qui le renferme"
(19). PORTALIS, à propos de ce qui deviendra l'article 6 du Code civil, dira qu'on annule les conventions contraires au droit public; mais on n'annule pas celles contraires à des lois qui ne touchent qu'au droit privé ou à des intérêts particuliers. Voilà la maxime de tous les temps. C'est de cette maxime que dérive la distinction si connue des nullités absolues que rien ne peut couvrir, et des nullités relatives qui peuvent être écartées par des fins de non recevoir"
(20). Pour PORTALIS toujours, le maintien de l'ordre public dans une société est la loi suprême. Protéger des conventions contre cette loi, ce serait placer des volontés particulières au-dessus de la volonté générale, ce serait dissoudre l'Etat"
(21). Quant à FAVARD, il expliquera au Tribunat, au sujet des futurs articles 1131 et 1133, que le projet du Code civil ne distingue que deux sortes d'engagement:"les engagements auxquels la loi refuse toute existence qui puisse produire un effet (...). On doit ranger parmi les premiers ceux qui ont été contractés (...) pour une cause illicite(...). Le projet n'autorise pas la confirmation ou ratification des actes de la première espèce"
(22). A propos de la morale dans les obligations civiles, G. RIPERT écrivait en 1949:"On objecte encore que le motif (illicite) peut être inconnu de l'autre partie et que, dans ce cas, il est injuste de briser le contrat. Mais ne serait-il pas plus injuste encore de la maintenir parce que l'une des parties a réussi à dissimuler le motif qui la faisait agir"?
(23)Certes, en énonçant la règle de la nullité pour cause illicite unilatérale, la Cour, dans son arrêt du 12 octobre 2000, ajoute, pour cette catégorie de cause, à l'actuelle définition majoritaire du mobile déterminant qui a pénétré dans le champ contractuel commun. On peut regretter cette nouvelle polysémie, mais n'est-elle pas inhérente au Code civil et à ses interdits
(24)?Ce qui importe dans l'application des règles anciennes que cette codification, fruit d'une Révolution politique et sociale, contient, c'est, à défaut de cohérence explicite dans l'une ou l'autre de ses dispositions, de rendre au mieux, dans le contentieux au quotidien, les principes qui inspirent et sous-tendent ces règles. La solution retenue par la Cour dans son arrêt du 12 octobre 2000 a ce mérite. Il faut en convenir:quand on s'appuie sur l'idée que l'autorité de la loi étatique est à la base de l'ordre social et que braver la loi, c'est-à-dire le législateur, c'est placer l'individu au-dessus de la souveraineté nationale, ce qui conduirait immanquablement à mettre à mal l'équilibre du corps social, il est légitime et conséquent de dénier à un acte privé, qui recèle une telle cause illicite dans le chef d'une des parties, toute existence dans l'ordre juridique étatique. Est donc dans cette vue des choses cohérent de lire dans les PANDECTES BELGES que "les lois fiscales ont un caractère pénal puisque, outre la perception de l'impôt, elles ont également pour but de réprimer des délits et des contraventions. Toute convention qui a pour but d'y déroger est sans valeur juridique. Le principe est général et s'applique à toute fraude quelconque à une loi fiscale"
(25). Même si l'on ne partage pas nécessairement cette description du contenu des lois fiscales, il n'en reste pas moins que, je l'ai déjà souligné, les lois d'impôts sont des lois d'ordre public. Ils participent à un mécanisme étatique la fiscalité moyennant lequel l'autorité publique, gardienne de l'intérêt général, agît sur la vie économique et redistribue les richesses acquises au sein de la collectivité dans un souci de bien-être social général. En fin de compte, appliquer cette règle de la nullité absolue, qui se justifie par l'intérêt collectif que la loi transgressée protège en priorité, à la présent espèce, devrait, prima facie, conduire à considérer que, sous réserve du sort à donner au second moyen, le premier n'est pas fondé. 9. Toutefois, je suis d'avis que la règle, dans son expression à caractère monolithique héritée des temps anciens, ne rend pas suffisamment compte de ce qui me paraît être véritablement en jeux, à savoir la volonté du législateur. L'article 1133 C.civ met bien l'accent sur ce que la cause illicite est, notamment, celle prohibée par la loi. Certes, lorsque la loi est cataloguée "d'ordre public" il y a une sorte de présomption de respect et de sanction absolu. Mais est-ce bien cela qu'exprime l'article 1133 C. civ.? Je n'en suis pas certain. Plutôt que de cataloguer des lois, en fonction de leur contenu plus ou moins important pour les intérêts de la collectivité, dans des grandes rubriques lois impératives (ne le sont-elles pas toutes puisqu'elles expriment une volonté générale), d'ordre public, etc pour ensuite pouvoir, par commodité sans doute, en déduire automatiquement des conséquences générales, ne faut-il pas, au contraire, examiner l'intention du législateur souverain et rechercher ce qu'il a, dans le respect de la Constitution et des lois supranationales qui s'imposent à lui, voulu, à la fois comme règle et comme sanction de celle-ci?. Les PANDECTES BELGES introduisent le commentaire sur la cause illicite par la considération que " la cause est illicite (...) lorsqu'il y a une loi formelle qui consacre et qui sanctionne ce que le législateur établit dans l'intérêt général:toute dérogation à cette loi est frappée de nullité radicale"
(26). Et même LAURENT insiste sur cette volonté du législateur quand il écrit que "la nullité des actes contraires à la loi paraît être la sanction naturelle, nécessaire à la volonté générale" dont, par ailleurs, "la loi est l'interprète"
(27). Il ne me paraît pas sans intérêt de relever qu'en République fédérale d'Allemagne, le ,§134 du Code civil allemand (BGB), qui constitue l'équivalent allemand des articles 1131 C. civ. et 1133 C. civ. dans leur énoncé de l'interdit, dans l'obligation, d'une cause prohibée par la loi, est rédigé dans ce sens; l'acte juridique qui viole une prohibition légale est nul, à moins qu'il ne résulte autre chose de la loi
(28). La très riche jurisprudence de la Bundesgerichtshof peut être résumée comme suit. En règle les conventions avec une cause prohibée par la loi, qui est unilatérale, sont valide
(29). Toutefois, dans des cas particuliers, l'absence de validité peut résulter d'une violation légale unilatérale, lorsque l'objectif de l'interdit légal ne peut être atteint autrement et que la stipulation conventionnelle ainsi viciée ne peut être tolérée
(30). Constitue une telle exception, la nullité de la convention
(31)lorsque la protection du cocontractant innocent l'exige. L'attendu suivant (ou des attendus similaires), qui est de règle dans nombre de décisions de la BGH se rapportant au problème de la sanction de la violation de la prohibition légale, rend parfaitement compte de la démarche nuancée de la Cour civile suprême allemande: "(le ,§134) ne commande pas, sans exception, la nullité pour un acte juridique qui contrevient à un interdit légal. Alors que la violation des bonnes moeurs par un acte juridique entraîne, sans plus, sa nullité (,§138 BGB), le ,§134 BGB fait dépendre cette conséquence juridique de ce que la loi ne prévoit rien d'autre. Dès lors, le ,§134 BGB ne peut, sans autre renvoi, être appliqué à l'interdit violé. Lorsque l'interdiction prévoit elle-même la conséquence juridique, c'est celle-ci qui est déterminante. En cas de défaut de conséquence juridique prévue par l'interdiction, ce sont le sens et le but de l'interdit violé qui sont déterminant (voir BGHZ 93, 264, 267; 110, 230, 240; 143, 283, 286). Ceci exige que soit apprécié, par référence à la norme, si c'est compatible avec le sens et le but de l'interdit violé, de tolérer, respectivement de laisser exister, la stipulation conventionnelle (BGHZ 115, 123, 125; 143 op.cit.)"
(32). Je suis d'avis que cette démarche, dans sa recherche de la volonté certaine du législateur, peut guider la Cour dans la solution a donner dans la présente cause, nonobstant les rédactions différentes des articles 1131 C.civ. et 1133 C.civ. d'une part, et du ,§134 BGB d'autre part. Cette recherche appelle un examen du second moyen, et la réponse qui peut lui être donné conditionne, en fin de compte, le sort à réserver au pourvoi. B) Second moyen 1) Exposé 10. Le second moyen de cassation est pris de la violation des articles 2 de la première directive du Conseil 67/227/CEE du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires, 2, 4, 5 et 17, ,§2, A, de la sixième directive européenne n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires, 2, 1er, 4, 10, 45, ,§1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et plus spécialement les articles 2 à 4 de cet arrêté. En substance, le demandeur fait valoir que décider, comme en l'espèce, qu'en raison de la nullité absolue de la convention en droit civil belge pour cause illicite dans le chef d'un seul des cocontractants, animé de la volonté de frauder la T.V.A., la taxe n'était pas due et en déduire pour ce motif que la déduction est exclue dans le chef de l'acheteur étranger à la cause illicite, va à l'encontre du principe de neutralité fiscale qui doit guider l'interprétation des dispositions applicables en matière de T.V.A., et qui s'oppose à une différenciation entre les transactions licites et les transactions illicites. 2) Appréciation Je rejoins le demandeur dans la présentation qu'il fait du régime de la T.V.A. gouverné par les normes européennes précitées. En effet, tant la 1ère directive, que la 6ème directive précitée, qui visent une harmonisation étendue dans le domaine de la T.V.A., sont fondées sur le principe de la neutralité fiscale. Faut-il le rappeler, la loi du 3 juillet 1969 formant le Code de la T.V.A. belge, modifiée par la loi du 28 décembre 1992, a transposé en droit belge les principes fondamentaux contenus, en particulier, dans la 6ème directive précitée
(33). C'est dire que la loi belge créant l'impôt indirect de la taxe sur la valeur ajoutée, non seulement doit s'articuler dans le respect des articles 170 et suivants de la Constitution (fiscalité) ainsi que 16 et 17 de la Constitution (protection de la propriété), mais aussi s'interpréter, voire s'appliquer, par référence aux normes européennes qui sont à la source de cet impôt. La déduction de la taxe est sans doute la caractéristique principale du système de la T.V.A. En effet, la clef de voûte du système de la T.V.A est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général à la consommation exactement proportionnel aux prix des biens et des services, quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition (voir les considérants de la première directive du Conseil (67/227/CEE) du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, J.O.C.E, n° 71 du 14 avril 1967). Selon la Cour de justice européenne, la finalité du régime des déductions vise à soulager entièrement l'assujetti du poids de la T.V.A. due ou acquittée dans le cadre de ses activités économiques. Ainsi, le régime T.V.A. garantit une neutralité fiscale complète pour toutes les activités économiques, quel que soit le but ou le résultat de ces activités, pourvu que ces activités fassent elles-mêmes l'objet de la perception de la T.V.A.
(34). Le principe de neutralité veut que les contrats de vente successifs de mêmes marchandises (par exemple du commerçant de matières premières au fabriquant de produits finis, du fabriquant de produits finis au grossiste, du grossiste au détaillant et du détaillant au consommateur final) ne donnent lieu au paiement d'une seule taxe, laquelle est à charge du consommateur final. Selon la Cour de justice des Communautés européennes, le principe de la neutralité fiscale s'oppose, en matière de perception de T.V.A., à une différenciation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites, à l'exception des cas où, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises, toute concurrence entre secteur économique licite et secteur économique illicite est exclue
(35). Dans son arrêt Genius Holding, la Cour de justice européenne a dit pour droit que l'exercice du droit à déduction prévu dans la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, est limité aux seules taxes dues, c'est-à-dire les taxes correspondant à une opération soumise à la T.V.A. ou acquittées dans la mesure où elles étaient dues et que l'exercice de ce droit ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture
(36). Pour assurer le respect du principe de neutralité fiscale, la Cour de justice a aussi précisé que la taxe facturée à tort et qui a été payée n'ouvre pas droit à déduction. Il ne peut cependant être induit de cet arrêt Genius que la taxe acquittée en exécution d'un contrat frappé de nullité absolue en droit interne n'est pas déductible et que, partant, l'arrêt attaqué refuse légalement au demandeur le droit à déduction de la taxe sur base de l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. A dire vrai, la législation fiscale communautaire, d'une part, est muette quant à ce et, d'autre part n'attribue aucune compétence au législateur national sur les conséquences à tirer, sur le plan de la perception de la taxe ou de l'étendue du droit à déduction, d'une déclaration de nullité éventuelle de ce contrat en droit interne. Par conséquent, la question se pose de savoir si la nullité d'un contrat de vente qui réalise une ou plusieurs opérations qualifiées "livraisons de biens" au sens de la législation fiscale européenne, avec une cause illicite unilatérale, est suffisante pour exclure les livraisons des marchandises en question du champ d'application de la 6ème directive du Conseil et, partant, pour refuser à l'acheteur de bonne foi le droit à la déduction de la taxe en amont qui lui est en principe reconnu par l'article 17, ,§2, a) de cette directive. En tout cas, à première vue, constitue une différenciation entre les transactions licites et illicites contraire au but de la 1ère directive précitée et confirmé par la 6ème directive, lesquelles sont fondées sur le principe de la neutralité fiscale, le refus de donner effet à une transaction nulle pour cause illicite dans le chef d'un seul cocontractant et, de ce fait, refuser à ce dernier la déduction de la T.V.A. déjà payée.
- Je me résume. Une transaction de droit civil soumise au régime de la T.V.A. est nulle lorsqu'elle a, dans le chef d'une des parties cocontractantes, pour cause un motif prohibé par la législation sur la T.V.A.. Cette nullité, qui protège aussi l'intérêt des tiers, tel l'Etat qui a en charge la sauvegarde du bien-être de la collectivité que la loi transgressée poursuit, est absolue. Ensuite de cette nullité absolue de la transaction, la partie contractante réputée de bonne foi n'a pas le droit de déduire la T.V.A.. Par là est crée un traitement différent, dans le régime de la T.V.A. applicable, entre les transactions licites et les transactions illicites, qui, pour ce qui est de ces dernières, paraît aller à l'encontre du principe de la neutralité de la T.V.A. voulue par le législateur européen dans la 1ère et 6ème directive précitée du Conseil, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes. Dès lors, je suis d'avis qu'il s'indique de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suggérée par la défenderesse. II. Conclusion
- Surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice susvisée ait répondu aux questions préjudicielles posées par la Cour. ___________________________
(1)Cass., 12 octobre 2000, RG.C.99.0136.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.3, n°543.
(2)Voir cass., 14 septembre 2000, R.G. C.98.0496.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000914.14, n°470 et les conclusions du ministère public, Bull. et Pas., I, 1339.
(3)Sur le concept des "mobiles déterminants des parties" entrés dans le champ contractuel, ce qui exclurait la nullité absolue en cas de cause illicite unilatérale, voir P. VAN OMMESLAGHE, "Observations sur la théorie de la cause dans la doctrine moderne", note sous cass., 13 novembre 1969, RCJB., 1970, p. 355.; voir aussi en doctrine belge sur la cause:J. DABIN, observations sous Cassation 8 décembre 1966, RCJB, 1967, 25 spécial. n° 6 et 7, P.A. FORIERS, "L'objet et la cause du contrat", in "Les obligations contractuelles" Ed. J Barr., 1984, p. 155, X. DIEUX, "Le contrat:instrument et objet de dirigisme" , Ibid. , 255, spécial. n° 4, p. 261, RENARD, VIEUJEAN et HANNEQUART, Novelles, Droit civil, t. IV-1, n° 1189 et suiv., DE BERSAQUES, Note sous Liège 11 janvier 1949, RCJB, 1950, 321 n° 9 et suiv., R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak, Verbintenissen", TPR, 1983, n° 85 p. 586 et les références y citées.
(4)La référence à un arrêt de la Cour du 5 mars 1999 (voir note de Mr. le Bâtonnier KIRKPATRICK, "L'opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées. A propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1999", J.T., 2000, pp. 1930 et suiv.), en note subpaginale à l'arrêt du 12 octobre 2000 publié au Bulletin des arrêts de la Cour, à la page 1531, peut prêter à confusion dans la mesure où il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un précédent en tant que tel. L'espèce tranchée par l'arrêt du 5 mars 1999 concerne un prix de vente supérieur au maximum fixé par arrêté royal. Or le prix de vente est, d'abord, l'objet de l'obligation principale née dans le chef de l'acheteur. En doctrine française traditionnelle, qui s'appuie sur l'article 1132 du Code civil, cette obligation constitue la cause de l'obligation de l'autre partie à la convention synallagmatique. Dans cette mesure il peut être soutenu que l'arrêt précité du 5 mars 1999 tranche un cas de cause contraire à l'ordre public. Or, pour De Page (Traité, t. 1e, n° 94, B), lorsque l'objet est contraire à l'ordre public, "il serait inadmissible de maintenir, pour quelque motif que ce soit, un contrat contraire à l'ordre public (n° 470); (...) l'illicéité résulte, en cette matière, du contrat lui-même, ex re ipso, car nul n'est censé ignorer la loi. Précisons donc que lorsque, dans l' arrêt du 12 octobre 2000, la Cour parle de "fins illicites", elle entend par là assurément, au vu des éléments du litige et du moyen lui soumis, trancher sur la "cause illicite" compris dans le sens de "mobile". Dans un arrêt du 21 octobre 1942 (Pas., I, 237) la Cour avait déjà, à propos de l'annulation du contrat pour contrariété aux lois et règlements sur l'approvisionnement de pays, considéré que la convention était interdite par la loi pénale et qu'elle présentait ce caractère illicite au regard des deux parties. Au surplus, c'était l'arrêt de la Cour de Cassation de France du 4 décembre 1956 (JCP, 1957, II, 1908 et note J. MAZEAUD), décidant qu'il n'y avait cause illicite au sens de l'article 1131 du Code civil que si le mobile illicite était entré dans le champ contractuel des parties, qui guida la doctrine et la jurisprudence belge.
(5)Cass., 12 octobre 2000, op.cit.
(6)P. WERY, " Le mobile illicite unilatéral, cause de nullité des actes juridiques", note sous Cass., 12 octobre 2000, R.C.J.B., 2003, pp.78 à 115.
(7)P. WERY, op.cit., n°25, pp. 114 à 115.
(8)J. LIMPENS et R. KRUITHOF, "Examen de jurisprudence sur les obligations", RCJB 1969, n° 36, pp. 219 et 220; Comp. W. RAUS, "Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst :nietigheid, ontbinding en overmacht, Anvers, Kluwer, 1987, p. 306; Du même, note sous C. trav. Gent, 12 décembre 1988, R.W., 1988-1989, 1437; M. COIPEL, "Eléments de théorie générale des contrats", Collection "A la rencontre du droit", Kluwer, 1999, n° 77, p. 65; Concl. av. gén. E. KRINGS sous cass., 17 avril 1970, A.C., 1970, 763.
(9)Relevons en particulier, J. GHESTIN, Traité de droit civil. La formation du contrat, Paris, L.G.D.J., 3e éd., 1993, 906 et suiv., C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, Thèse, Paris, L.G.D.J., 1992, p. 50 et suiv., A. VEILLE, "Connaissance du motif illicite où immoral déterminant et exercice de l'action en nullité", Mélanges dédiés à Gabriel Merty, Toulouse, 1978, pp. 1172 et 1173.
(10)Voir supra, réf. 6, p.4. La solution retenue en 1956 avait été confirmée par un arrêt du 12 juillet 1989 (Bull. civ., I, n° 293), des motifs duquel paraissait ressortir que la connaissance, par une des parties, du mobile illicite de l'autre suffisait pour annuler le contrat litigieux, sans qu'il ne soit nécessaire que les parties poursuivent un but illicite commun.
(11)L'arrêt (Bull., 1998, I, n° 285, p. 189) a, dans l'ensemble, été accueilli très favorablement:voir D. MAZEAUD, "Contrats et obligations. Cause illicite ou immorale. Motif déterminant. Motif connu par les cocontractants (non). Nullité (oui)", Répertoire notariat Defrénois, 1998, I, p. 1408 et suiv.; M.-H. MALEVILLE, note, J.C.P., 1998, II, n° 10202; O. TOURNAFOND, "L'influence du motif illicite ou immoral sur la validité du contrat (à propos de l'arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 7 octobre 1998)", D., 1999, chron., p. 237 et suiv.; Chr. JAMIN, "Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère immoral ou illicite du motif déterminant de la conclusion du contrat", in Chronique de droit des obligations sous la direction de Jacques Ghestin, J.C.P.,1999, I, p. 368 et suiv.; V. CHARIOT, note, Répertoire du Notariat Defrénois, 1999, "Doctrine et jurisprudence", art. 36990.
(12)LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle, ou Commentaire et complément des Codes français, t. 6, Bruxelles, 1836, n°3, p.147.
(13)LOCRE, op. cit., nos 2 et 3, p.191.
(14)LOCRE, op. cit., t 1er, n°29, p.263.
(15)L.45, D., "de rego juris" (L.17), cité par LAURENT, Principes de droit civil, t.1, Bruxelles, Paris, 1869, n°48, p.84.
(16)LAURENT, op. cit., n°50, p.85; Cet auteur, pour qui il y va somme toute des lois qui sont d'intérêt général, explique le primat de la loi qui intéresse l'ordre public, c'est-à-dire l'intérêt public, de la manière suivante:"Les parties contractantes peuvent-elles déroger aux lois qui sont d'intérêt général? La négative découle de l'essence même de ces lois. Libre aux individus de déroger à des lois qui ne concernent que leur intérêt privé, et qui ne font que prévoir ce que les contractants veulent. Mais quand il y a un intérêt général en cause, le législateur ne s'en rapporte plus à la volonté des individus. Sans doute, il a toujours leur intérêt en vue, puisque c'est la somme des intérêts particuliers qui forme l'intérêt général; mais il se peut, et cela arrive souvent, que l'intérêt social est en opposition avec l'intérêt de telle ou telle personne. Lequel doit céder dans ce conflit? Evidemment l'intérêt privé. Lors donc que le législateur dispose dans l'intérêt de la société, il impose la volonté générale aux volontés particulières, ce qui implique que les individus ne peuvent pas déroger à la loi, car en y dérogeant ils mettraient leurs convenances au-dessus des convenances de la généralité. Que s'ils se permettent de violer une loi d'intérêt général, alors la considération de l'autorité de la loi reprend toute sa force. Si les volontés particulières doivent plier devant la volonté générale, les actes par lesquels un individu s'est mis en opposition contre la volonté de tous ne peuvent être maintenus sans compromettre l'existence même de la société. Il faut, pour sauver l'autorité de la loi, que ces actes soient frappés de nullité".
(17)Cass, 15 mars 1968, Bull. et Pas., 1968,I, 884; Sur la notion d'ordre public, voir également l'avis du ministère public sous cass, 1er février 1951, Bull. et Pas., 1951, I, 359.
(18)LAURENT, op. cit., t.6, n°148, p.202.
(19)POTHIER, Traité des obligations, in oeuvres de R.-J. POTHIER, nouv. éd. Par M. DUPIN, aîné, Bruxelles, Amsterdam, t.1,1829, p.13, cité par P. Wéry, op.cit., réf.16, p.83.
(20)LOCRE, op.cit., t.1er, n°129, p.263.
(21)PORTALIS, second exposé des motifs du titre préliminaire du Code civil, LOCRE, op.cit., t.1er, n°19, p. 306.
(22)LOCRE, op .cit., t.6,n°27, p.194.
(23)G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, LGDJ, 1949, 4è éd., p.68. Certes, il ajoute "que le vendeur connaisse ou non au moment du contrat la destination honteuse que l'acquéreur se propose de donner à l'immeuble qu'il acquiert, l'acte d'acquisition n'en est pas moins inspiré par un motif immoral, et il serait singulier que le vendeur fût moins protégé à cause de sa bonne foi".
(24)Pour une objection à cette critique, voir P. WERY, op.cit., p.115; sur les différents sens donnés à la "cause", voir p.ex. DE PAGE, Traité, t.II, n°472, p.462 et n°480, p. 477.
(25)PANDECTES BELGES, t.16, Bruxelles, Larcier, 1885, nos 117 et 118, col.749.
(26)PANDECTES BELGES, op.cit., n°50, col.733.
(27)LAURENT, op.cit., t.19, n° 36, p.74.
(28)"Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstösst, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt". On le sait, le Code civil allemand, promulgé le 18 août 1896 et entré en vigueur le 1er janvier 1900, doit beaucoup au Code civil français. Il est, dans sa version originaire, un produit par excellence de l'école des Pandectes, dominante en Europe continentale au 19ème siècle, qui s'employait à développer, à partir du droit romain dans ses applications quotidiennes considérées comme droit commun, un système de droit privé hermétiquement enfermé dans une construction logique vierge de toute contradiction. A côté du ,§134, qui équivaut à la cause prohibée par la loi, le ,§138 BGB, qui correspond à la cause contraire aux bonnes moeurs interdite par les articles 1131 et 1133 C.civ., dispose qu'est nul un acte juridique qui viole les bonnes moeurs. Le ,§106 du premier projet du BGB disposait la nullité des actes juridiques contraires à l'ordre public. Il fut supprimé parce que considéré être un interdit à la fois trop imprécis et inutile.
(29)Voir le Bulletin de la Bundesgerichtshof, partie civile, sous les références BGHZ, (Tome)46, (décision n°) 24 et 26; BGHZ 71,358 et 360; 81, 1204 et 1205.
(30)BGHZ 78, 263, 265, 269 et 271.
(31)BGHZ, NJW, 1979, 2092 avec note.
(32)BGH, 17 octobre 2003, VZR 429/09, in www.bundesgerichtshof.de; BGH, 14 décembre 1999, XZR 34/98, in www.bundesgerichtshof.de.
(33)Code T.V.A., art. 2, al. 1 (Dir., art. 2), 10, ,§1 (Dir., art. 5), art. 4 (Dir., art. 4), 45; ,§1, 1° et 2° (Dir., art. 17, 2°).
(34)C.J.C.E., 14 février 1985, arrêt Rompelman, n° 268/83, Rec., p. 655.
(35)C.J.C.E., 5 juillet 1988, arrêt Mol, 269/86, Rec., p.3627; C.J.C.E., 5 juillet 1998, arrêt Happy family, 269/86, Rec., p. 3655.
(36)C.J.C.E., 13 décembre 1989, arrêt Genius Holding, C-342/87, Rec., p.
- Texte de la décision N° C.03.0144.F KITTEL Axel, avocat, dont le cabinet est établi à Eupen, Edelststrasse, 13, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Ang Computime Belgium, demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mai 2002 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées - articles 6, 1108, 1131, 1133 et 1134 du Code civil ; - article 45 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 28 décembre 1992 ; - arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée du 10 décembre 1969 modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, plus spécialement articles 2 à 4 de cet arrêté. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué reçoit l'appel principal mais le dit non fondé et confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions par les motifs que : " En admettant même que le fisc n'est pas un tiers et que les livraisons, opérées par transfert de propriété entre un vendeur et un acheteur concernant une chose obtenue par le paiement d'un prix lui étaient en règle opposables pour n'avoir pas été fictives, encore faut-il, dans le cadre de l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, se poser en l'espèce la question de la cause illicite de ces opérations, à supposer que la démarche économique de la société faillie fût cohérente ; que s'agissant ici d'un problème de T.V.A. comparable à celui tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2000 (RG n° C.99.0236.F en cause AFP Entreprises Prouve) déposé par (le défendeur), c'est de façon inopérante que (le demandeur) tente de déplacer le problème sur le terrain du droit civil ou de l'impôt sur les revenus ; qu'aux termes de cet arrêt, une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'Etat belge, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue ; que, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du cocontractant ; que même si cet arrêt n'a pas eu à trancher ce point, il est hors de doute que des conventions nulles, comme en l'espèce, ne peuvent entraîner d'effets juridiques tels que la déduction de T.V.A. puisque les fournitures visées par l'article 45 ne peuvent pas valablement être prises en compte ; que tel est bien le cas d'espèce, dès lors que la fraude est avérée et non contestée, (le demandeur) se bornant vainement à faire valoir, sur la base de la comptabilité de la société faillie, le caractère licite de sa participation non consciente au carrousel en cause dont elle n'aurait pas profité ". Griefs 1.- L'article 6 du Code civil dispose qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. Selon l'article 1108 du Code civil, il faut quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite à l'obligation. L'article 1131 du Code civil dispose que " l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet " et l'article 1133 de ce code ajoute que la " cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ". 2.- La cause d'une convention synallagmatique s'entend du ou des mobiles qui ont principalement déterminé les parties à contracter. Si les mobiles des parties sont illicites parce qu'ils ont pour but de violer des droits protégés par une législation d'ordre public, la nullité est absolue de sorte qu'elle peut être invoquée par toute partie et par tout tiers qui y a intérêt. Pour qu'il y ait annulation d'une convention synallagmatique pour cause illicite, il faut toutefois que le mobile illicite soit entré dans le champ contractuel c'est-à-dire que les parties aient admis, fût-ce tacitement, que le ou les mobiles en cause constituent un élément déterminant du consentement, une condition même de l'engagement et, partant, que les parties aient au moins connu le mobile illicite de l'une d'elles. 3.- Pour que le mobile illicite soit entré dans le champ contractuel et forme la cause du contrat dont la nullité est recherchée, il faut que les deux cocontractants aient été animés de ce même mobile illicite, ou qu'à tout le moins, le mobile illicite animant une partie soit connu de l'autre et que cette autre partie ait accepté de contracter en connaissant le mobile illicite animant son co-contractant. A défaut, il ne peut être affirmé que le mobile illicite est entré dans le champ contractuel et constitue la cause du contrat. 4.- Il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a apprécié la situation en tenant pour acquis : - le caractère non fictif des livraisons, - le fait que le mobile illicite animant le cocontractant de Computime n'était pas connu de cette société, - la démarche économique cohérente de Computime. La cour d'appel a toutefois affirmé que, s'agissant d'une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'Etat belge dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, cette convention avait une cause illicite et était frappée de nullité absolue dès lors qu'une des parties avait contracté à des fins illicites sans qu'il fût nécessaire que ces fins aient été connues du cocontractant. Elle a ensuite refusé le droit à déduction prévu par l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée par le motif que des conventions nulles ne peuvent entraîner d'effets juridiques tels que la déduction de la T.V.A. Autrement dit, s'agissant de droits définis par une législation d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité absolue, il suffirait, selon l'arrêt, pour prononcer la nullité, de constater qu'une seule des parties a contracté à des fins illicites alors même que l'autre partie aurait contracté en toute bonne foi dans l'ignorance du mobile illicite de l'autre partie. 5.- Cette solution heurte la notion de cause telle qu'elle est définie par les articles 6, 1108, 1131 et 1133 du Code civil. En effet, la cour d'appel a tenu pour acquis que Computime n'avait pas connaissance du mobile de son cocontractant. Ce mobile n'a donc pu être un élément déterminant de son consentement et n'est pas entré dans le champ contractuel. Il s'ensuit qu'en décidant que la convention était nulle de nullité absolue pour cause illicite, même si l'une des parties ignorait le mobile illicite animant l'autre partie, la cour d'appel a violé la notion de cause telle que définie par les articles 6, 1108, 1131 et 1133 du Code civil et, ce faisant, l'arrêt refuse illégalement de donner effet à la convention des parties (violation de l'article 1134 du Code civil). L'arrêt viole, ce faisant, les articles 6, 1108, 1131,1133 et 1134 du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision de refuser au demandeur l'application en sa faveur de l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée visé au moyen, violant par voie de conséquence également cette disposition, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, et plus spécialement les articles 2 à 4 de cet arrêté.
- Second moyen Dispositions légales violées - article 2 de la première directive du Conseil 67/227/CEE du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; - articles 2, 4, 5 et 17, ,§ 2, a, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; - articles 2, alinéa 1er, 4, 10, 45, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par la loi du 28 décembre 1992 ; - arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée du 10 décembre 1969 modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, plus spécialement articles 2 à 4 de cet arrêté. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué reçoit l'appel principal mais le dit non fondé et confirme le jugement par les motifs que : " En admettant même que le fisc n'est pas un tiers et que les livraisons, opérées par transfert de propriété entre un vendeur et un acheteur concernant une chose obtenue par le paiement d'un prix lui étaient en règle opposables pour n'avoir pas été fictives, encore faut-il, dans le cadre de l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, se poser en l'espèce la question de la cause illicite de ces opérations, à supposer que la démarche économique de la société faillie fût cohérente ; s'agissant ici d'un problème de TVA comparable à celui tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2000 (RG n° C.99.0236.F en cause AFP Entreprises Prouve) déposé par (le défendeur), c'est de façon inopérante que (le demandeur) tente de déplacer le problème sur le terrain du droit civil ou de l'impôt sur les revenus ; aux termes de cet arrêt, une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'Etat belge, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue ; que, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du cocontractant ; même si cet arrêt n'a pas eu à trancher ce point, il est hors de doute que des conventions nulles, comme en l'espèce, ne peuvent entraîner d'effets juridiques tels que la déduction de T.V.A. puisque les fournitures visées par l'article 45 ne peuvent pas valablement être prises en compte ; tel est bien le cas d'espèce, dès lors que la fraude est avérée et non contestée, (le demandeur) se bornant vainement à faire valoir, sur la base de la comptabilité de la société faillie, le caractère licite de sa participation non consciente au carrousel en cause dont elle n'aurait pas profité ; c'est en vain également qu'il invoque la jurisprudence communautaire qui a considéré que la TVA devait s'appliquer à propos de livraisons de parfums contrefaits ou de marchandises soumises à embargo qui ne sont pas par leur objet même hors commerce tels les stupéfiants ou la fausse monnaie (C.J.C.E. 2.8.93, Lange, FJF 93/236, C.J.C.E. 28.5.98, Goodwin, Fiscologue n' 664 du 5.6.1998, p. 7) ; en effet, la cause illicite en l'espèce soumise à la Cour est la fraude à la T.V.A. elle-même - laquelle, même s'il s'agit de marchandises susceptibles en règle de faire partie d'un circuit économique normal, exclut le jeu de la concurrence protégée par les traités et notamment la sixième directive, puisque le prix inférieur présenté sur le marché trouve sa raison d'être dans cette fraude - et non la violation d'une règle pénale qui ne supprime pas en soi les mécanismes de concurrence comme c'est le cas dans les espèces susmentionnées ; il en résulte que l'appel au principal n'est pas fondé ". Griefs 1.- Tant la première directive du Conseil (67/227/CEE) du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, que la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, vise à assurer l'harmonisation étendue des législations des Etats membres et tend à assurer le principe de neutralité fiscale. L'harmonisation des législations des Etats membres suppose qu'il n'est pas possible pour chacun des Etats membres de décider, pour l'application du régime de la T.V.A., du sort à réserver à des transactions frappées de nullité absolue qui ne peuvent produire aucun effet en droit civil interne. Par ailleurs, le principe de la neutralité fiscale s'oppose en matière de perception et des règles applicables en matière de T.V.A., à une différentiation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites, à l'exception des cas où, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue. 2.- La loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par la loi du 28 décembre 1992 transpose en droit belge les principes des directives européennes en la matière. L'article 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, transposition de l'article 2 de la sixième directive susvisée, prévoit que " sont soumises à la taxe lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant quel ". L'article 10 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, transposition de l'article 5 de ladite sixième directive, définit la livraison comme étant " (...) le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire. Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif ". 3.- Les livraisons de biens, telles qu'elles sont définies à l'article 10 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont soumises à la T.V.A. que si elles sont effectuées par un assujetti, c'est-à-dire selon l'article 4 de ce code, transposition de l'article 4 de la dite sixième directive, " (...) quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens et des prestations de services ". Enfin, l'article 45, ,§ 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, transposition de l'article 17, ,§ 2, a, de la même sixième directive, autorise l'assujetti, au sens de l'article 4, " à déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens qui lui ont été effectivement fournis (...) dans la mesure où il les utilise pour effectuer (...) 2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ". 4.- L'arrêt tient pour acquis qu'il y a eu " livraisons opérées par transfert de propriété entre un vendeur et un acheteur concernant une chose obtenue par le paiement d'un prix, lui (au fisc) étant en règle opposables pour n'avoir pas été fictives " et constate ainsi que toutes les conditions d'application du régime T.V.A. étaient remplies. La cour d'appel a toutefois refusé d'appliquer la déduction de la T.V.A. prévue par l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée parce que les conventions en vertu desquelles les livraisons avaient eu lieu, étaient nulles de nullité absolue pour cause illicite dans le chef du seul vendeur et ne pouvait, dès lors, en droit civil interne belge produire aucun effet. L'arrêt exclut ainsi l'application du régime TVA pour des raisons de droit civil. 5.- S'agissant en l'espèce d'éléments de systèmes informatiques, les livraisons effectuées à Computime de manière illicite dans le chef du seul vendeur, entrent en concurrence avec des livraisons effectuées de manière licite sur le marché des produits identiques ou similaires. De même que la T.V.A. est due sur la livraison licite des produits, elle est due sur la livraison illicite de ces mêmes produits, par un acquéreur de bonne foi qui peut ensuite la déduire. 6.- Les livraisons des produits réalisées en vertu de conventions illicites ne permettent pas d'échapper à l'application du régime de la T.V.A. et doivent être traitées de la même manière que les livraisons licites de ces produits. La T.V.A. facturée et payée par un assujetti pour une livraison opérée " par transfert de propriété entre un vendeur et un acheteur ", peut être déduite et la déduction ne peut être refusée même si elle est opérée à l'occasion d'une convention qui, en droit civil interne, ne peut produire aucun effet parce qu'elle serait nulle de nullité absolue. Cette solution s'impose même si la cause illicite consiste en une fraude à la T.V.A. elle-même. Décider qu'en raison de la nullité absolue de la convention en droit civil belge pour cause illicite dans le chef d'un seul des cocontractants, animé de la volonté de frauder la T.V.A., la taxe n'était pas due et en déduire pour ce motif que la déduction est exclue dans le chef de l'acheteur étranger à la cause illicite, va à l'encontre du principe de neutralité fiscale qui doit guider l'interprétation des dispositions applicables en matière de T.V.A., et qui s'oppose à une différenciation entre les transactions licites et les transactions illicites. Ce faisant, l'arrêt méconnaît le principe de neutralité fiscale recherché par les première et sixième directives du Conseil visées au moyen et plus spécialement par l'article 2 de la première directive du Conseil 64/227/CEE du 11 avril 1967, et par les articles 2, 4, 5 et 17, ,§ 2, a, de la sixième directive susvisés. Il viole en outre ces dispositions ainsi que les articles 2, alinéa 1er, 4, 10 et 45, ,§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée instauré par la loi du 3 juillet 1969 modifiée par la loi du 28 décembre 1992, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, et plus spécialement les articles 2 à 4 de cet arrêté. Question préjudicielle Dans l'hypothèse où elle considérerait que la réponse au deuxième moyen pose une question d'interprétation des articles 2 de la première directive du Conseil 64/227/CEE du 11 avril 1967, 5 et 17, ,§ 2, a,) de la sixième directive du conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977, le demandeur invite la Cour à poser les deux questions suivantes à la Cour de justice des Communautés européennes : "
- Le refus de déduction de la T.V.A. payée par un acteur économique ayant la qualité d'assujetti au sens des articles 4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée belge et 4 de la sixième directive CEE du conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977, à l'occasion d'une livraison répondant à la définition dudit code (article 10) et de ladite sixième directive (article 5), au motif que la convention de vente ne peut avoir aucun effet en droit civil interne belge parce qu'elle est nulle de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour cause illicite dans le chef du seul vendeur viole-t-il le principe de neutralité de cette taxe recherché par la première directive du Conseil (64/227/CEE) du 11 avril 1967, plus spécialement en son article 2, et confirmer par ladite sixième directive, notamment par les articles 4, 5 et 17 de celle-ci, lorsque des marchandises ont été effectivement livrées, au sens de l'article 5 de ladite sixième directive, facturées et payées T.V.A. comprises par un assujetti au sens de l'article 4 de la même directive, ayant contracté de bonne foi dans l'ignorance de la fraude du vendeur ?
- La réponse doit-elle être différente lorsque la nullité résulte d'une fraude à la T.V.A. elle-même ? " IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le moyen soutient que l'arrêt n'a pu décider légalement que les contrats de vente conclus entre la société faillie, dont le demandeur est le curateur, et son co-contractant étaient nuls de nullité absolue pour cause illicite, lors même que la société faillie aurait ignoré le mobile illicite qui animait son co-contractant et qui était de frauder les droits du Trésor au moyen d'un " carrousel T.V.A. " ; Attendu qu'une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce le défendeur, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue ; Que, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du co-contractant ; Que le moyen manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu que l'article 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ; Qu'aux termes de l'article 4, ,§ 1er, de ce code, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ; Que l'article 10, ,§ 1er, considère comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire et précise qu'il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif ; Qu'en vertu de l'article 45, ,§ 1er, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations qui y sont énumérées ; Que ces dispositions légales constituent la transposition en droit interne des règles énoncées aux articles 2, 4.1, 5.
- et 17.2 de la sixième directive 77/338/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; Attendu que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, la sixième directive, qui tend à une harmonisation étendue dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, repose sur le principe de la neutralité fiscale ; que ce principe s'oppose, en matière de perception de cette taxe, à une différenciation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites, à l'exception des cas, étrangers à la présente espèce, où, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue ; Attendu que l'arrêt constate, par adoption des motifs du premier juge, que la société faillie avait acheté et revendu des composants informatiques et que, suivant un procès-verbal établi par l'administration fiscale, celle-ci a considéré que cette société avait participé sciemment à un " carrousel T.V.A. " dont le but est de récupérer une ou plusieurs fois des montants de T.V.A. facturés par des fournisseurs pour une seule et même marchandise et que les livraisons faites à la société faillie étaient fictives ; que, sur cette base, l'administration a refusé à la société faillie le droit de déduire la taxe relative auxdites opérations ; Attendu qu'après avoir énoncé qu'" une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'Etat belge, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue ", l'arrêt considère qu'une convention nulle ne peut entraîner d'effets juridiques, tels que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque la cause illicite est la fraude à la taxe elle-même ; Attendu que le moyen soutient que, contrairement à ce que décide l'arrêt, la taxe sur la valeur ajoutée facturée par un assujetti pour une livraison de biens peut être déduite, même si elle est opérée à l'occasion d'une convention frappée, en droit interne, de nullité absolue et que le droit de la déduction demeure quant bien même la cause illicite consisterait en une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; Attendu qu'il y a lieu, avant de statuer, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait répondu aux questions préjudicielles suivantes :
- Lorsque la livraison de biens est destinée à un assujetti qui a contracté de bonne foi dans l'ignorance de la fraude commise par le vendeur, le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose-t-il à ce que l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une règle de droit civil interne, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne pour cet assujetti la perte du droit à déduction de la taxe ?
- La réponse est-elle différente lorsque la nullité absolue résulte d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ?
- la réponse est-elle différente lorsque la cause illicite du contrat de vente, qui entraîne sa nullité absolue en droit interne, est une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée connue des deux contractants ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090618.10 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140116.5 ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220425.2 ECLI:BE:CTMON:2011:ARR.20110126.7 ECLI:BE:CTMON:2012:ARR.20120403.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000914.14 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div