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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.9 No Rôle: C.99.0289.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2004-12-23 Consultations: 554 - dernière vue 2026-07-04 13:45 Version(s): Traduction NL Fiche Il appartient en règle au juge saisi d'une demande fondée sur une disposition de droit étranger de déterminer le contenu, le sens et la portée de ce droit, le cas échéant après avoir recueilli à ce sujet les informations nécessaires et en respectant les droits de la défense

(1).
(1)Voir Cass., 19 octobre 1980, Bull. et Pas., 1981, I, 159, avec les conclusions de M. l'avocat général Krings; Cass., 13 mai 1996, RG C.94.0210.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960513.1, n° 170 et Cass., 3 décembre 1990, RG 8963, n° 175 et les références citées à la note. Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Mots libres: LOI ETRANGERE Demande en justice Juge saisi d'une demande fondée sur une disposition de droit étranger Juge tenu de rechercher le contenu, le sens et la portée de ce droit Bases légales: Loi - 06-07-1987 - Art.3,al.1er Texte de la décision N° C.99.0289.F
  1. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense nationale, dont le cabinet est établi à Evere, Quartier Reine Elisabeth,
  2. L. P., demandeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
  3. F. E. et
  4. F. H. J.,
  5. TECHNIKER KRANKENKASSE, caisse de sécurité sociale de droit allemand dont le siège est établi à Hambourg (Allemagne), Schlosstrasse, 12, défendeurs en cassation, représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
  6. VILLE-ETAT HANSEATIQUE DE HAMBOURG, agissant par son sénateur de la Santé publique et son ministère, dont les bureaux sont établis à Hambourg (Allemagne), Desdoptstrasse, 8, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Paul Fredericqstraat, 13, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 1998 par la cour d'appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les faits Tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés : La première défenderesse, qui a séjourné avec sa famille au Rwanda de 1984 à 1986, a, quelques jours après une excursion au parc national de l'Akagera, ressenti le 19 juillet 1986 l'atteinte de la fièvre. Elle a consulté le 21 juillet le second demandeur, médecin attaché à l'hôpital militaire de Kanombe, dont répond le premier demandeur. Après avoir prescrit un premier traitement demeuré sans effet, le second demandeur a décidé le lendemain de transférer la première défenderesse, qu'il présumait atteinte de la maladie du sommeil, à l'hôpital civil de Kigali, où il l'a rejointe, et a organisé son rapatriement urgent en Europe. Avant le départ de l'avion, le second demandeur a administré à la première défenderesse une injection médicamenteuse et a établi à l'intention des médecins qui la soigneraient à son arrivée un document relatant cet acte médical. Dès son arrivée à Bruxelles, le 23 juillet 1986, la première défenderesse a été transférée à l'Institut de médecine tropicale de Hambourg, où son état n'a cessé de se détériorer. Elle reste paraplégique. La première défenderesse et le défendeur, son mari, ainsi que la deuxième défenderesse, caisse d'assurance sociale de droit allemand qui a procédé en faveur de la première défenderesse à des décaissements, ont réclamé la réparation de leur dommage aux demandeurs et à la troisième défenderesse, responsable de l'établissement médical où la première défenderesse a été admise à son arrivée à Hambourg. L'arrêt ne retient d'autre responsabilité que celle des demandeurs. IV. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants :
  7. Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 258 du livre III du Code civil rwandais ; - article 3, alinéa 1er, du Code civil ; - article 5 et 774, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit imposant le respect des droits de la défense ; - principe général du droit du contradictoire ; - principe général du droit relatif à l'office du juge. Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé que " la responsabilité éventuelle (du second demandeur) et du docteur Q. doit s'apprécier par rapport à 1a loi rwandaise, le fait dommageable s'étant (...) produit au Rwanda ", et avoir précisé que " l'article 258 du livre (traitant dans le Code civil rwandais des 'contrats ou des obligations conventionnelles'), devenu livre troisième, dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 1a faute duquel il est arrivé, à le réparer' ", l'arrêt déclare fondées les actions des premier, deuxième et troisième défendeurs contre les demandeurs et condamne ces derniers à payer à la première défenderesse la somme de 41.112.124 francs en principal, au défendeur la somme de 750.000 francs en principal et à la deuxième défenderesse l'équivalent en francs belges de la somme provisionnelle de 317.537 marks allemands, ces sommes augmentées des intérêts compensatoires, des intérêts judiciaires et des dépens, aux motifs : " Que le (second demandeur) a commis une faute en prenant une décision thérapeutique extrême en méconnaissance de cause, en se fiant au seul avis d'un confrère non spécialisé ; (...) Que, surabondamment, et sans que cet élément ne modifie le caractère déterminant des fautes déjà relevées, il y a lieu de constater que le (second demandeur) n'a pas informé sa patiente du risque important qu'il lui faisait courir par l'injection d'une dose importante d'un produit arsenical à haute toxicité, à laquelle, même dans des conditions d'urgence, cette patiente n'a pas pu donner son consentement éclairé ; (...) Que le rapport d'expertise judiciaire et les pièces du dossier confirment que (la première défenderesse) souffre d'une paraplégie (paralysie de la moitié inférieure du corps) avec insensibilité totale en dessous du rebord costal et incontinence ; Que 1e lien de causalité entre l'utilisation fautive du produit arsenical et l'encéphalite réactionnelle ayant donné lieu à la myélite transverse dont souffre (la première défenderesse) est donc établi ". Griefs 1.
  8. Première branche Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient fait valoir : " Que, s'il est vraisemblable que le principe équivalent à l'article 1382 du Code civil belge existe en droit rwandais - son (in)existence serait au demeurant sanctionnée par l'ordre public international belge -, il est tout aussi probable que sa mise en oeuvre et ses conditions d'application divergent considérablement, surtout dans un domaine aussi délicat que celui de la responsabilité médicale liée à un contexte socio-économique et culturel et à des conditions d'exercice très différents de ce qu'ils sont en Belgique ; Qu'il ne s'agit pas pour les (demandeurs) d'éviter par principe 1e débat sur la responsabilité mais bien de faire valoir combien il est absurde en droit comme en équité de vouloir déterminer la faute professionnelle d'un médecin isolé, exerçant son art dans des conditions précaires au Rwanda, d'après des critères ou des normes généralement retenus pour juger 1e même comportement d'un médecin exerçant en Belgique dans un environnement technologique de pointe, avec des hôpitaux universitaires à proximité et des moyens de communication incomparables ; Que c'est là précisément que réside la ratio legis de l'article 3 du Code civil en ce qu'il prévoit l'application de la loi du lieu où a été commis 1e délit ou 1e quasi-délit ; Que ce qui serait retenu dans cette hypothèse comme une faute lourde ou légère en droit belge pourrait n'être même pas constitutif de faute en droit rwandais ; (...) Que les (trois premiers défendeurs), restant donc principalement en défaut de démontrer faute ou négligence du (second demandeur) et leurs dommages, suivant les règles applicables en droit rwandais, doivent être déclarés irrecevables ". En d'autres mots, les demandeurs ont soutenu que, même s'il existait en droit rwandais une disposition similaire à l'article 1382 du Code civil belge - ce qu'ils ignoraient -, cette disposition ne pouvait certainement pas être interprétée et appliquée comme l'est l'article 1382 du Code civil belge et que, notamment, il y avait lieu de rechercher si les notions de faute et d'imprudence étaient les mêmes en droit belge et en droit rwandais. L'arrêt ne dit mot de cette problématique ; il se borne à énoncer qu'il existe en droit rwandais un article 258 disposant que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 1a faute duquel il est arrivé, à le réparer ". Il s'ensuit que l'arrêt, qui retient la faute du (second demandeur) et condamne les demandeurs à réparer les dommages des (trois premiers) défendeurs, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 1.
  9. Deuxième branche En vertu de l'article 3, alinéa 1er, du Code civil, les lois de police d'un Etat sont applicables aux faits commis sur le territoire de cet Etat ; les lois qui déterminent les éléments du fait générateur de la responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle, ainsi que le mode et l'étendue de la réparation sont des lois de police ; à juste titre, par conséquent, l'arrêt considère qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce le droit rwandais - l'article 258 du livre III du Code civil rwandais en l'occurrence -, le fait dommageable imputé au second demandeur s'étant produit au Rwanda. Il appartient au juge saisi d'une demande fondée sur une disposition de droit étranger de déterminer le sens et la portée de ce droit, et ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, il y est invité par les conclusions des parties. Il ne peut toutefois procéder à cet examen et déterminer le sens et la portée du droit étranger qu'en respectant les droits de la défense. Il s'ensuit qu'en affirmant, comme en l'espèce, que l'article 258 du Code civil rwandais est applicable sans déterminer le sens et la portée de cette disposition et sans en tout cas permettre aux parties de débattre à propos du sens et de la portée de cette disposition, l'arrêt viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, cité en tête du moyen, et le principe général du contradictoire, dont fait notamment application l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire. 1.
  10. Troisième branche Il appartient au juge d'appliquer aux faits dont il est régulièrement saisi la règle de droit en vertu de laquelle il fera droit à la demande. Dans la mesure où il n'a pas cherché à déterminer le sens éventuellement propre et la portée particulière de l'article 258 du Code (civil) rwandais, notamment celui et celle des notions de faute et de causalité en droit rwandais, l'arrêt met la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de la décision rendue et méconnaît l'office du juge (violation, d'une part, de l'article 149 de la Constitution et, d'autre part, du principe général du droit relatif à l'office du juge, qui trouve application dans les articles 5 et 774 du Code judiciaire). A tout le moins, sa décision n'est pas légalement justifiée (violation des articles 3, alinéa 1er, du Code civil belge et 258 du Code civil rwandais).
  11. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 823 du Code civil allemand ; - article 3, alinéa 1er, du Code civil ; - articles 5 et 774, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit imposant le respect des droits de la défense ; - principe général du droit du contradictoire ; - principe général du droit relatif à l'office du juge. Décisions et motifs critiqués Après avoir précisé que " la responsabilité éventuelle de 1a (troisième défenderesse) doit s'apprécier par rapport à 1a loi allemande, le fait dommageable éventuel s'étant, en ce cas, produit en Allemagne ", et que " l'article 823 du Code civil allemand dispose que 'quiconque, agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illégalement à 1a vie, au corps, à 1a santé, à 1a liberté, à la propriété ou à tout autre droit d'autrui, est tenu à l'égard de celui-ci à 1a réparation du préjudice qui en résulte', l'arrêt déclare fondées les actions des premier, deuxième et troisième défendeurs contre les demandeurs et condamne ces derniers à payer à la première défenderesse la somme de 41.112.124 francs en principal, au défendeur la somme de 750.000 francs en principal et à la deuxième défenderesse l'équivalent en francs belges de la somme provisionnelle de 317.537 marks allemands, ces sommes augmentées des intérêts compensatoires, des intérêts judiciaires et des dépens, aux motifs : " Que les (demandeurs) mettent en cause la responsabilité de 1a (troisième défenderesse) pour ne pas avoir mis sur pied un traitement antidote préventif à une réaction neurologique devenue prévisible ; (...) Que les experts judiciaires estiment correct le jugement des médecins de 1a clinique allemande au moment de l'hospitalisation de (la première défenderesse), parfaitement défendable leur décision d'instaurer un traitement par les corticoïdes lors de 1a complication neurologique du 26 juillet et également justifiée 1a décision d'y ajouter du Bal ; Qu'ils concluent par conséquent que les examens qui s'imposaient ont été effectués et que le traitement qui a découlé de la situation et des résultats des examens techniques a été correct ; (...) Que, par ailleurs, les experts judiciaires confirment que 1e premier traitement d'urgence instauré à Hambourg a comporté l'administration d'un médicament devant accélérer l'élimination d'arsenic de l'organisme, un traitement par corticostéroïdes ayant également été instauré dans le but de contrôler une éventuelle réaction inflammatoire causée par ces produits de destruction de trypanosomes ; Que les (demandeurs) et les (deux premiers défendeurs) n'établissent aucune faute à charge de 1a (troisième défenderesse)". Griefs Le juge qui décide qu'une disposition d'une loi étrangère est applicable doit, d'une part, rechercher et déterminer le sens et la portée de cette disposition et, d'autre part, permettre aux parties de conclure à propos de son application et de sa portée, surtout lorsque, comme en l'espèce, les parties n'ont pas fait allusion à l'application de cette disposition dans leurs conclusions. Il s'ensuit que l'arrêt, qui estime que la responsabilité de la troisième défenderesse doit s'apprécier par rapport à l'article 823 du Code civil (allemand) et qui décide ensuite qu'aucune faute au regard de cette disposition n'est établie, sans se prononcer sur le sens, éventuellement spécifique, de celle-ci, notamment de la notion de faute en droit allemand, et sans en tout cas permettre aux parties de conclure à propos de l'application de l'article 823 du Code civil allemand et du sens à donner à celui-ci, viole les droits de la défense des demandeurs et manque à son obligation de déterminer le sens et la portée du droit étranger qu'il applique et de s'expliquer sur ce point (violation, d'une part, du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense et, d'autre part, des principes généraux du droit du contradictoire et de l'office du juge, consacrés, le premier, par, notamment, l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire et, le second, par les articles 5 et 774, alinéa 1er, du même code). De plus, en l'absence de considération sur le sens et la portée de l'article 823 du Code civil allemand, l'arrêt n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 3, alinéa 1er, du Code civil belge et 823 du Code civil allemand).
  12. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 3, alinéa 1er, du Code civil ; - article 258 du Livre III du Code civil rwandais ; - principe général du droit imposant le respect des droits de la défense ; - principe général du droit relatif à l'office du juge ; - principe général du droit du contradictoire ; - articles 5 et 774, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que le droit applicable au calcul des dommages des défendeurs était le droit rwandais et c'est par conséquent en fonction de ce droit qu'il fixe à 41.112.124 francs en principal le montant des dommages et intérêts revenant à la première défenderesse, à 750.000 francs le montant des dommages et intérêts alloués au défendeur et à la contre-valeur en francs belges de la somme de 317.537,96 marks allemands le montant attribué à la deuxième défenderesse. Il en décide ainsi aux motifs : " Que les lois qui déterminent les éléments du fait générateur de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ainsi que le mode et l'étendue de l'indemnisation sont des lois de police au sens de l'article 3, alinéa 1er, du Code civil (Cass., 17 mai 1957, Pas., 1957, I, 711) ; Que c'est donc 1a loi du lieu du fait dommageable (in casu 1e Rwanda) qui doit être appliquée pour évaluer le dommage ; Que 1a cour (d'appel) constate qu'au livre troisième du Code civil rwandais traitant 'Des contrats ou obligations conventionnelles' sont jointes des 'dispositions complémentaires' précisant les modalités 'd'application du principe de la réparation in integrum relevant de l'article 258 du Code civil, livre III' (Instruction ministérielle n° 1/87 relative à 1a détermination des dommages-intérêts matériels pour perte de revenus et des dommages-intérêts moraux) ". Griefs 3.
  13. Première branche Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient fait valoir " Que (la première défenderesse) reste en défaut de prouver le mode et l'étendue de la réparation du dommage en droit rwandais ; Que cette observation est particulièrement pertinente en matière de dommages moral, esthétique, sexuel, d'agrément ou ménager, qui ne sont pas reconnus par tous les ordres juridiques ; Qu'à défaut d'établir la reconnaissance de ces types de dommages ou de 'douleurs physiques' par le droit rwandais, 1a demande doit être déclarée non recevable sur ces points ". L'arrêt, qui se limite à faire référence à l'article 258 du Code civil rwandais et à " l'instruction ministérielle n° 1/87 relative à la détermination des dommages-intérêts pour perte de revenus et des dommages-intérêts moraux ", ne répond pas aux conclusions soutenant qu'il n'est pas établi si et comment les dommages détaillés par les défendeurs sont reconnus et réparés en droit rwandais. Il s'ensuit que l'arrêt, qui condamne les demandeurs à verser aux (trois premiers) défendeurs les sommes susdites, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 3.
  14. Seconde branche Les droits de défense des parties sont méconnus par le juge qui fonde sa décision sur des dispositions de droit étranger qui n'ont pas été invoquées par les parties, sans laisser à celles-ci l'occasion de conclure et de plaider sur l'application en la cause desdites dispositions et sur le sens et la portée que le juge entend leur donner. En l'espèce, l'arrêt fait unilatéralement référence à l'article 258 du Code civil rwandais et davantage encore à une " instruction ministérielle" relative à la détermination des dommages-intérêts matériels pour perte de revenus et des dommages-intérêts moraux, sans préciser si, comment et dans quelle mesure la réparation des dommages avancés par les (trois premiers) défendeurs était reconnue par ces dispositions ni inviter les parties à conclure à propos de l'applicabilité, du contenu et du sens de cet article et de cette circulaire (cfr l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire). Ce faisant, l'arrêt porte atteinte aux droits de défense des demandeurs (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, cité en tête du moyen, et de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire) et méconnaît aussi le principe relatif à l'office du juge, consacré notamment par les articles 5 et 774, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui imposait à la cour d'appel de rechercher la portée et le sens, éventuellement propres, de la législation rwandaise concernant le principe et l'étendue de la réparation des dommages consécutifs à un fait dommageable commis au Rwanda. En tout cas, en l'absence de précision sur la portée de l'article 258 du Code civil rwandais et sur le contenu de l'instruction ministérielle citée, l'arrêt rend impossible la vérification de la légalité de sa décision ; à ce titre, il n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 3, alinéa 1er, du Code civil et 258 du Code civil rwandais). V. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt énonce, sans être critiqué, " que les lois qui déterminent les éléments du fait générateur de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ainsi que le mode et l'étendue de l'indemnisation sont des lois de police au sens de l'article 3, alinéa 1er, du Code civil " et " que ce statut implique une application territoriale des lois relatives à la responsabilité non contractuelle (lex loci delicti commissi) " ; Sur les premier et troisième moyens : Quant à la première branche de chacun des moyens : Attendu que l'arrêt considère que le droit rwandais, dont il observe " que les parties s'accordent à demander l'application (...) au cas d'espèce ", s'applique tant à l'appréciation de la responsabilité du second demandeur qu'à l'évaluation du dommage dont les trois premiers défendeurs poursuivent la réparation ; Qu'il relève " que l'administrateur général du département belge des Affaires étrangères a adopté le 30 juillet 1888 un décret introduisant dans le Code civil rwandais un livre (...), devenu le (...) troisième ", dont " l'article 258 (...) dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer " ; Que, s'agissant de l'évaluation du dommage, l'arrêt ajoute qu'à ce livre " sont jointes des 'dispositions complémentaires' précisant les modalités d'application du principe de la réparation in integrum relevant (dudit) article 258 (...) (Instruction ministérielle n° 1/87 relative à la détermination des dommages-intérêts pour perte de revenus et des dommages moraux) " ; Qu'ayant ainsi précisé les normes du droit rwandais dont il décide de faire application, l'arrêt examine, sur leur fondement, les éléments de fait invoqués par les parties pour apprécier, et la faute du second demandeur, et le dommage à la réparation duquel peuvent prétendre les trois premiers défendeurs ; Que, par l'ensemble de ces énonciations, l'arrêt répond aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que les trois premiers défendeurs restaient en défaut d'établir la faute et le dommage dont ils se prévalaient suivant les règles applicables en droit rwandais ; Qu'en cette branche, les moyens manquent en fait ; Quant aux deuxième et troisième branches du premier moyen et à la seconde branche du troisième moyen : Attendu qu'il ressort de la réponse à la première branche de chacun des moyens que les parties ont admis devant la cour d'appel que la loi rwandaise était applicable ; Qu'en précisant les dispositions applicables de cette loi, la cour d'appel n'a fait, sans porter atteinte au droit de défense des demandeurs, que se conformer à son obligation d'appliquer aux faits dont elle était régulièrement saisie les normes juridiques sur la base desquelles elle statuerait sur la demande ; Attendu que, dans la mesure où, sur le fondement de ces dispositions, elle a, par des motifs qui ne sont pas critiqués, fait droit à la demande sur la base des faits soumis à son appréciation, elle a indiqué le sens et la portée qu'elle leur prêtait, mettant ainsi la Cour en mesure d'exercer son contrôle ; Qu'en l'absence de conclusions sur ce point, elle n'était au surplus pas tenue de constater que toutes les conditions d'application de ces dispositions étaient réunies ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a violé aucune des dispositions légales et méconnu aucun des principes généraux du droit visés aux moyens, en ces branches ; Qu'en ces branches, les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'arrêt considère " que la responsabilité (...) de la (troisième défenderesse) doit s'apprécier par rapport à la loi allemande, le fait dommageable éventuel s'étant, en ce cas, produit en Allemagne ", et " que l'article 823 du Code civil allemand dispose que quiconque, agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illégalement à la vie, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à tout autre droit d'autrui est tenu à l'égard de celui-ci à la réparation du préjudice qui en résulte " ; Qu'ayant ainsi, conformément à l'obligation s'imposant à la cour d'appel, désigné la disposition légale étrangère dont celle-ci ferait application aux faits dont elle était régulièrement saisie pour statuer sur la demande, l'arrêt écarte, par une appréciation qui gît en fait, la faute imputée à la troisième défenderesse ; Attendu que, dès lors que les parties admettaient en leurs conclusions que la règle de conflit prévue à l'article 3, alinéa 1er, du Code civil impose d'appliquer à l'appréciation de la faute aquilienne la loi du lieu où le fait a été commis, l'arrêt ne viole pas le droit de défense des demandeurs en précisant la disposition applicable de cette loi ; Qu'en appréciant la faute imputée à la troisième défenderesse sur le fondement de cette disposition, il précise le sens et la portée qu'il lui prête ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-deux euros cinquante-quatre centimes envers les parties demanderesses, à la somme de cent cinquante-deux euros vingt-trois centimes envers les trois premières parties défenderesses et à la somme de cent cinquante-deux euros vingt-trois centimes envers la quatrième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140306.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161118.4 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180525.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960513.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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