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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.1 No Rôle: S.01.0137.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit européen - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2005-01-18 Consultations: 662 - dernière vue 2026-07-05 02:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 4, paragraphe 1er, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, lu en liaison avec l'article 7, paragraphe 1er, sous a, de cette même directive, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, dès lors que la réglementation nationale d'un Etat membre a maintenu une différence d'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et que la discrimination et la réduction pour anticipation de la pension de retraite en cause sont nécessairement et objectivement liées à ce maintien, à ce que cet Etat membre calcule le montant de la pension de retraite différemment selon le sexe du travailleur et applique aux travailleurs de sexe masculin, qui ont seuls le droit de demander le bénéfice d'une pension de retraite par anticipation dans les cinq années qui précèdent l'âge normal de la retraite, une réduction de cinq pour cent par année d'anticipation

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(1)Ordonnance de la C.J.C.E. 30 avril 2004 (Bourgard et I.N.A.S.T.I.), c-172/02, Rec. C.J.C.E., I, p. ...; voir Cass., 29 avril 2002, RG S.01.0137.F, n° 260, et les références citées. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: PENSION - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - Pension de retraite - Egalité de traitement - Hommes et femmes - Champ d'application Exclusion - Age de la retraite Différence - Travailleurs indépendants féminins et masculins - C.E. - Directive du Conseil 79/7/C.E., article 4 - Directive du Conseil 79/7/C.E., article 7 Portée - Pension de retraite - Mode de calcul - Pension de retraite par anticipation - Réduction Bases légales: Directive CE/UE - 19-12-1978 - 4,§1er,et7, Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Mots libres: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités - Pension - Travailleurs indépendants - Pension de retraite - Egalité de traitement - Hommes et femmes - Champ d'application - Exclusion - Age de la retraite - Différence - Travailleurs indépendants féminins et masculins - C.E. - Directive du Conseil 79/7/C.E., article 4 - Directive du Conseil 79/7/C.E., article 7 - Portée - Pension de retraite - Mode de calcul - Pension de retraite par anticipation - Réduction Bases légales: Directive CE/UE - 19-12-1978 - 4,§1er,et7, Fiche 3 En matière civile, est irrecevable, à défaut d'intérêt, le moyen qui ne critique pas les motifs qui constituent le fondement du dispositif de la décision attaquée
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(1)Cass., 14 février 2000, RG S.99.0156.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000214.11, n° 118. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt - Décision attaquée - Dispositif - Fondement Motifs - Critique - Critique ne portant pas sur les motifs - Recevabilité Fiche 4 La Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle lorsque le moyen y relatif est irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation
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(1)Cass., 29 avril 2003, RG P.02.1459.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8 - P.02.1578.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8, n° ... Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Mots libres: COUR D'ARBITRAGE - Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation - Limites - Moyen irrecevable Bases légales: Loi - 06-01-1989 - 26,§2 Texte de la décision N° S.01.0137.F B. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, place Jean Jacobs, 6, défendeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mai 2001 par la cour du travail de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les antécédents de la procédure À l'examen de la première branche du premier moyen, la Cour a, par arrêt du 29 avril 2002, estimé devoir poser à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle à laquelle répond l'ordonnance C-172/02 du 30 avril
  1. IV. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
  2. Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1er, 2, 3, 4, alinéa 1er, 5, 7, alinéa 1er, sub a), et 8 de la directive 79/7/C.E.E. du Conseil relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale du 19 décembre
  3. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, déboute le demandeur de sa prétention à obtenir une pension de retraite de travailleur indépendant sans réduction de vingt-cinq pour cent pour cause d'anticipation pour les motifs repris aux pages 6 à 9 sous l'intitulé "La réduction pour anticipation" considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs Ainsi que le constate l'arrêt attaqué, à l'époque où le demandeur "a obtenu sa pension de retraite, l'âge de la retraite pour les travailleurs indépendants était de soixante-cinq ans pour les hommes et de soixante ans pour les femmes" et, lorsque les travailleurs masculins demandaient leur pension de retraite entre soixante et soixante-cinq ans, le montant de celle-ci était réduit de cinq pour cent par année d'anticipation, ce qui constituait une différence de traitement entre les hommes et les femmes. En vertu des articles 1er et 4, alinéa 1er, de la directive 79/7, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite dans les matières rentrant dans son champ d'application et notamment, en vertu de ses articles 2 et 3, dans les régimes légaux assurant aux travailleurs indépendants une protection contre les risques de vieillesse. Conformément aux articles 5 et 8 de la directive, le législateur national est tenu de supprimer les discriminations qu'elle interdit.
  4. Première branche Si l'article 7, alinéa 1er, sub a), de la directive permet aux Etats membres, pendant une période transitoire, d'exclure de son champ d'application la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite, cette autorisation, de stricte interprétation, ne concerne que les discriminations nécessairement et objectivement liées à l'âge de la retraite, l'atteinte au principe de l'égalité de traitement ne pouvant dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, à savoir maintenir temporairement en matière de retraite les avantages reconnus aux femmes sans compromettre l'équilibre financier du système de sécurité sociale. Par aucune considération, l'arrêt ne justifie légalement sa décision que la réduction de cinq pour cent par année d'anticipation pour les seuls travailleurs indépendants masculins serait nécessairement et objectivement liée à la différence entre ces travailleurs et les travailleurs féminins quant à l'âge de la retraite. En effet, d'une part, indépendamment d'une telle réduction, la directive autorise le législateur national qui permet aux travailleurs masculins de se retirer du marché du travail dès l'âge de soixante ans à maintenir un calcul différencié de la pension selon le sexe ; il s'en déduit que l'arrêt, qui considère qu'"admettre que les hommes ont droit, dans le régime des travailleurs indépendants, à prendre la pension avec une anticipation au maximum de cinq années sans réduction de cette pension revient en fait à une absence de sanction pour anticipation et à affirmer que l'âge légal de la pension se situe entre soixante et soixante-cinq ans ; (que) si tel était le cas, quod non, la Belgique ne pourrait instaurer un mode de calcul différent, quant à la carrière, pour établir le montant de la pension ; (que) précisément ce mode de calcul différent est admis par la jurisprudence de la Cour de justice et par la directive susvantée ; (qu')il en résulte que la réduction de cinq pour cent par année d'anticipation est le résultat de la différence de l'âge de la retraite entre les sexes", n'est pas légalement justifié. D'autre part, les circonstances que les travailleurs féminins ont généralement des carrières plus courtes que les travailleurs masculins, que le législateur belge a, en 1986, supprimé la possibilité pour les femmes de prendre une pension anticipée avec réduction entre cinquante-cinq et soixante ans et que, dans l'avenir, les régimes de pension des hommes et des femmes seront identiques ne justifient pas plus le caractère nécessairement et objectivement lié à l'âge de la retraite de la discrimination querellée. En disant pour droit que l'article 7, alinéa 1er, sub a), de la directive autorise cette discrimination, l'arrêt viole, partant, toutes les dispositions visées au moyen et spécialement ledit article
  5. Seconde branche Lorsque la discrimination ne trouve pas de justification dans l'article 7, alinéa 1er, sub a), de la directive, elle est interdite par ses articles 1er et 4, alinéa 1er, et les Etats membres sont, conformément aux articles 5 et 8 de cette directive, tenus de la supprimer ; les travailleurs masculins peuvent se prévaloir de la directive pour obtenir l'application du même régime que le groupe favorisé se trouvant dans la même situation, à savoir le groupe des travailleurs de sexe féminin ; cette règle implique que, si les femmes peuvent obtenir leur pension de retraite à soixante ans sans réduction, les hommes doivent avoir la même possibilité ; la comparaison doit s'effectuer en vertu de la législation applicable lors de la décision octroyant la pension ; il est dès lors sans incidence sur cette comparaison qu'une disposition, abrogée à l'époque où le défendeur a statué sur la demande de pension du demandeur, ait accordé aux femmes le droit de prendre leur pension anticipée avec réduction entre cinquante-cinq et soixante ans et que, par des dispositions non applicables à la demande de pension de retraite du demandeur, le législateur ait harmonisé moyennant une période transitoire le régime de pension de retraite des hommes et des femmes ; en déboutant pour ces motifs le demandeur de sa prétention à se voir appliquer le régime qui était, au 1er février 1995, accordé aux travailleurs indépendants féminins, l'arrêt refuse illégalement au demandeur le bénéfice de la directive, violant, partant, ses articles 1er, 2, 3, 4, alinéa 1er, 5 et
  6. Second moyen Dispositions légales violées Articles 10 et 11 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, déboute le demandeur de sa prétention à obtenir une pension de retraite de travailleur indépendant sans réduction de vingt-cinq pour cent pour cause d'anticipation pour tous les motifs repris aux pages 9 et 10 sous l'intitulé " La comparaison avec les travailleurs salariés " considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs Ainsi que le constate l'arrêt attaqué, lorsque le défendeur a statué sur les droits à la pension du demandeur, travailleur indépendant, tous les travailleurs salariés pouvaient demander leur pension à partir de l'âge de soixante ans sans subir de réduction pour cause d'anticipation alors que les travailleurs indépendants masculins demandant leur pension au même âge subissaient cette réduction ; l'article 3, ,§ 1er, de l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants du 10 novembre 1967 instaure dès lors une différence de traitement entre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants ; cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif et n'est pas raisonnablement justifiée au regard du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; à défaut de rapport raisonnable de proportionnalité, cet article 3, ,§ 1er, méconnaît les principes de l'égalité et de la non-discrimination (violation des articles 10 et 11 de la Constitution). V. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en son ordonnance précitée du 30 avril 2004, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 4, ,§ 1er, de la directive n° 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, lu en liaison avec l'article 7, ,§ 1er, a), de la même directive, ne s'oppose pas, dès lors que la réglementation d'un Etat membre maintient une différence d'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et que la réduction pour anticipation de la pension de retraite en cause est objectivement liée à ce maintien, à ce que cet Etat applique aux travailleurs de sexe masculin, qui ont seuls le droit de demander le bénéfice d'une pension de retraite par anticipation dans les cinq années qui précèdent l'âge normal de la retraite, une réduction de cinq pour cent par année d'anticipation ; Que le moyen, qui, en cette branche, soutient que la réduction prévue à l'article 3, ,§ 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, dont il a été fait application au demandeur, n'est pas autorisée par l'article 7, ,§ 1er, a), de la directive n° 79/7 du 19 décembre 1978, manque en droit ; Quant à la seconde branche : Attendu que, pour la même raison qu'en sa première branche, le moyen qui, en cette branche, repose sur le même soutènement, dont il se limite à déduire les conséquences, manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen, qui ne critique pas l'arrêt attaqué, est irrecevable ; Et attendu que, le moyen étant irrecevable pour un motif propre à la procédure devant la Cour, la question préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-trois euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse et cent cinquante et un euros sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020429.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000214.11 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041022.21 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050317.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050404.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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