id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.2 No Rôle: S.03.0012.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2005-01-18 Consultations: 475 - dernière vue 2026-07-03 21:47 Version(s): Traduction NL Fiche L'obligation de l'entrepreneur principal de communiquer à l'Office national de sécurité sociale, avant le début d'un chantier, les informations nécessaires à en évaluer l'importance n'est pas subordonnée à la condition que cet entrepreneur ait fait appel à un sous-traitant; l'indemnité dont l'entrepreneur principal est redevable à l'Office national de sécurité sociale lorsqu'il ne se conforme pas à cette obligation, se calcule sur la base du montant de l'ensemble des travaux qui ont été concédés audit entrepreneur principal et que ce dernier n'a pas déclarés, et non, s'il a également fait appel à des sous-traitants, sur la base du montant des travaux confiés à ceux-ci
(23), 24 et 25 -, et avant leur abrogation par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 23 mars 1999) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 exécutant l'article 30ter, ,§ 7, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué limite l'indemnité due par la défenderesse au demandeur en application de l'article 30ter, ,§ 6, B, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 (non-déclaration d'un chantier) à la somme de 10.594,94 EUR en principal représentant 5% du montant des seuls travaux confiés à des sous-traitants, au lieu d'une somme de 26.292,98 EUR représentant 5% du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui avaient été concédés à la défenderesse en mars 1997 par la société terrienne de Ciney-Dinant-Rochefort (construction de huit maisons unifamiliales), aux motifs que : " (la défenderesse) expose, à juste titre, que l'article 30ter, ,§ 6, B, de la loi du 27 juin 1969 ne conçoit que comme un maximum le montant de 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur principal sur le chantier en cause, la règle normale étant que l'entrepreneur principal qui ne se conforme pas aux obligations du paragraphe 5 dudit article 30ter est redevable (au demandeur) d'une somme au moins équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés (au demandeur) ; dans la présente espèce, le recours aux services de la société Casa Platro n'ayant été envisagé que comme une alternative éventuelle, il est possible de connaître avec précision l'importance des travaux dont il était, dès l'origine, prévu qu'ils seraient confiés à des sous-traitants, à savoir:
- Entreprise Kinet : 25.115,36 EUR
- S. P. R. L. Transcontruct : 125.932,98 EUR
- Clément Construction : 60.850,40 EUR Total (des travaux sous-traités) : 211.898,74 EUR (la défenderesse) est ainsi, en application de l'article 30ter, ,§ 6, B, de la loi du 27 juin 1969, redevable d'un montant global de (211.898,74 X 5%) 10.594,94 EUR, montant augmenté des intérêts à dater du 6 mai 1998 et dont à déduire le montant de 1.212,08 EUR d'ores et déjà alloué (au demandeur) par l'arrêt du 19 novembre 2001 ". Griefs A l'estime du demandeur, l'arrêt attaqué ne pouvait que condamner la défenderesse à une somme de 5% du montant total des travaux, sans faire de distinction entre les travaux qui avaient été sous-traités et ceux qui ne l'avaient pas été. L'article 30ter, ,§ 5, de la loi du 27 juin 1969 dispose, en effet, en son alinéa 1er, que : " tout entrepreneur principal doit, selon les modalités à fixer par le Roi, communiquer à l'Office national de sécurité sociale, avant le début de tout chantier, les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et, le cas échéant, à en identifier les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours des travaux, d'autres sous-traitants devaient être amenés à intervenir, l'entrepreneur principal doit au préalable en avertir l'Office national précité ". L'article 30ter, ,§ 6, B, alinéa 1er, énonce que : " l'entrepreneur principal qui ne se conforme pas aux obligations du paragraphe 5 est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme au moins équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise 1a taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national précité et au maximum à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont concédés sur le chantier en cause. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur principal est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement en application de la disposition de l'alinéa qui suit ". Quant à l'article 30ter, ,§ 7, il prévoit que : " le Roi peut limiter l'application des paragraphes 2 à 6 du présent article aux chantiers dont l'importance, exprimée en montant et en durée des travaux et par le nombre des travailleurs qui y sont occupés, dépasse une limite qu'Il détermine. Le Roi déterminera par la même occasion si les critères ci-avant doivent être pris en considération simultanément ou non. Lorsque l'entrepreneur principal ne fait pas appel à un sous-traitant, le Roi peut toutefois limiter l'application du paragraphe 5 aux chantiers pour lesquels le montant total des travaux est supérieur à un montant qu'Il détermine ". Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que, quelle que soit son importance, tout chantier à propos duquel une partie des travaux est confiée à un ou plusieurs sous-traitants doit, en règle, être déclaré au demandeur par l'entrepreneur principal avant qu'il ne débute. Dans l'hypothèse où l'entrepreneur ne fait pas appel à un sous-traitant - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, le Roi peut limiter l'obligation de déclarer le chantier, avant qu'il ne débute, à l'hypothèse dans laquelle le montant total des travaux est supérieur au montant fixé par lui (cf. article 30ter, ,§ 7, alinéa 2). Dans le cadre de cette dernière disposition, le Roi a prévu dans un arrêté du 12 août 1994 exécutant l'article 30ter, ,§ 7, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 que lorsqu'il n'y a pas de recours à la sous-traitance, le seuil en-dessous duquel le chantier ne doit pas être déclaré est fixé à un million de francs. D'autre part, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'entrepreneur fait appel à un sous-traitant, le Roi peut, en vertu de l'alinéa 1er dudit paragraphe 7, limiter l'obligation de déclaration préalable aux chantiers dont l'importance en montant, en durée et en nombre de travailleurs ne dépasse pas une certaine limite à fixer par lui. En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne constate pas que les travaux concédés à la défenderesse étaient peu importants et que le Roi aurait, d'une manière ou d'une autre, limité l'application du paragraphe 5 de l'article 30ter qui obligeait la défenderesse à les déclarer avant leur commencement. Il n'est pas douteux, par conséquent, que la défenderesse devait déclarer au demandeur avant leur commencement l'ensemble des travaux qui lui avaient été confiés par la société terrienne Ciney-Dinant-Rochefort et pas seulement les travaux sous-traités. Ceci est confirmé par l'article 30, ,§ 5, alinéa 1er, qui dispose en termes généraux que tout entrepreneur principal doit, avant le début de tout chantier, communiquer au (demandeur) les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et, " le cas échéant, les sous-traitants ". L'obligation de déclarer le chantier avant le début des travaux n'est donc pas subordonnée à l'existence de sous-traitants et par voie de conséquence les indemnités prévues en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive ne doivent pas se calculer sur le seul montant des travaux sous-traités mais sur le montant total des travaux. En l'occurrence, l'arrêt constate que le début du chantier litigieux avait été fixé au 23 juin 1997, qu'une partie des travaux a été attribuée à des sous-traitants, que le 25 septembre 1997, les services de l'inspection sociale ont constaté que la défenderesse " n'a pas respecté les obligations prévues par les dispositions de l'article 30ter, ,§ 5, de la loi du 27 juin 1969, n'ayant notamment pas déclaré le chantier dont les travaux avaient débuté le 3 juillet 1997, ni transmis les informations nécessaires à l'identification des sous-traitants " et que " par jugement du 20 juin 2000, le premier juge a constaté la matérialité de l'infraction au prescrit de l'article 30ter, ,§ 5, de la loi du 27 juin 1969 ". Dès lors, la condamnation de la défenderesse à verser, à titre d'indemnité forfaitaire de réparation due en vertu de l'article 30ter, ,§ 6, B, de la loi du 27 juin 1969, une somme de 10.594,94 EUR représentant 5% du montant des travaux sous-traités non déclarés, au lieu d'une somme égale à 5% du montant total des travaux concédés à la défenderesse, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, soit 26.292,98 EUR n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen). IV. La décision de la Cour Attendu que l'article 30ter, ,§ 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 juillet 1991, dispose, en son premier alinéa, que tout entrepreneur principal doit communiquer à l'Office national de sécurité sociale, avant le début de tout chantier, les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et, le cas échéant, à en identifier les sous-traitants, à quelque stade que ce soit ; Qu'en vertu de l'article 30ter, ,§ 6, B, alinéa 1er, de cette même loi, dans sa version applicable à la cause, l'entrepreneur principal qui ne se conforme pas aux obligations du paragraphe 5 est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme au moins équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national précité et au maximum à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont concédés sur le chantier en cause ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de l'entrepreneur principal de communiquer au demandeur, avant le début d'un chantier, les informations nécessaires à en évaluer l'importance n'est pas subordonnée à la condition que cet entrepreneur ait fait appel à un sous-traitant ; que l'indemnité dont l'entrepreneur est redevable lorsqu'il ne se conforme pas à cette obligation se calcule sur la base du montant de l'ensemble des travaux que l'entrepreneur principal n'a pas déclarés et non, s'il a également fait appel à des sous-traitants, sur la base du montant des travaux confiés à ceux-ci ; Attendu que l'arrêt constate que la défenderesse, entrepreneur principal, devait réaliser des travaux d'un montant de 525.859,57 euros, qu'elle avait prévu de confier une partie de ces travaux à des sous-traitants pour un montant total de 211.898,74 euros, qu'elle entama le chantier au plus tard le 3 juillet 1997 et ne le déclara au demandeur que le 29 septembre 1997 ; Qu'en condamnant la défenderesse à payer au demandeur, en vertu de l'article 30ter, ,§ 6, B, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, une indemnité de 5 p.c. calculée sur le montant de 211.898,74 euros, soit le montant des seuls travaux confiés aux sous-traitants, l'arrêt viole cette disposition ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-cinq euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-sept euros neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000508.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div