id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.2 No Rôle: P.04.0720.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 468 - dernière vue 2026-07-04 13:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsqu'il n'apparaît pas des pièces que le ministère public aurait fait signifier son pourvoi au défendeur, il y a lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle tendant à savoir si l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au ministère public l'obligation de notifier le recours en cassation à la partie contre laquelle il est dirigé, alors que le pourvoi formé par celle-ci n'est pas soumis à une telle formalité
(1).
(1)Voir Cass., 30 septembre 2003, RG P.03.0009.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041012.7; C.A., 30 juin 2004, n° 120/2004, M.B., 1 octobre 2004. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Généralités Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Absence de signification par le ministère public Question préjudicielle posée à la Cour d'arbitrage Bases légales: Code d'instruction criminelle - art.,418,al.1 Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Cour de cassation Pourvoi en cassation Matière répressive Formes Signification Obligation de signification par le ministère public Constitution Conformité QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Cour de cassation Pourvoi en cassation Matière répressive Formes Signification Obligation de signification par le ministère public Constitution Conformité Texte de la décision N° P.04.0720.F LE PROCUREUR DU ROI DE NIVELLES, demandeur en cassation, contre S. P., E., prévenu, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. La décision de la Cour Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur, ministère public, ait fait signifier son pourvoi au défendeur ; Attendu que l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prescrit la notification, à la partie contre laquelle il sera dirigé, du recours en cassation exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public ; Mais attendu que l'article 418, alinéa 1er, précité, viole les articles 10 et 11 de la Constitution aux termes de l'arrêt n° 120/2004 du 30 juin 2004 de la Cour d'arbitrage statuant, à titre préjudiciel, sur la constitutionnalité de cette disposition légale en tant qu'elle impose à la partie civile de notifier son pourvoi ; Qu'il y a lieu de poser à la Cour précitée, conformément à l'article 26, ,§ 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la question préjudicielle précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait répondu à la question préjudicielle suivante : L'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au ministère public l'obligation de notifier le recours en cassation à la partie contre laquelle il est dirigé, alors que le pourvoi formé par celle-ci n'est pas soumis à une telle formalité ? Réserve les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.15 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041012.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div