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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: E

Art.1382e

t138 Fiches 2 - 4 Le receleur d'un objet volé peut être condamné avec le voleur à l'indemnisation complète du dommage subi par le propriétaire de cet objet lorsque, sans la faute de ce receleur, le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est produit

(1).
(1)Voir Cass., 18 novembre 1987, RG 5932, n° 165; 20 novembre 1991, RG 9101, n° 148; 14 octobre 2003, RG P.03.0518.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.15, n° Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Auteurs d'infractions distinctes Recel d'objets provenant d'un vol Dommage Indemnisation complète Bases légales:

Art.1382e

t138 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Infraction Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Infraction Recel Vol Dommage Faute du receleur Lien causal Bases légales:

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t138 Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: RECEL Receleur Recel et vol Dommage Indemnisation complète Bases légales:

Art.1382et138 Texte de la décision N° P.04.0896.F H.

C., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Bernard et Olivier Haenecour, avocats au barreau de Mons, contre FORTIS AG, société anonyme partie civile, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt attaqué énonce à la page 84 que " la prévention C52, déclarée établie par le premier juge à charge de (la demanderesse), est une prévention de recel (...), que (ladite demanderesse) a servi d'intermédiaire entre son compagnon R. H. et madame M., cliente de son salon de coiffure, à qui la voiture Peugeot 205 a été vendue ; que c'est (la demanderesse), en effet, qui a dirigé celle-ci vers R. H., ayant appris que cette dame était intéressée par l'achat d'un véhicule ; qu'en adressant madame M. à R. H., dont elle connaissait les activités délictueuses, elle a sciemment collaboré à la vente de la Peugeot 205 à un acquéreur de bonne foi et a contribué à rendre impossible la restitution dudit véhicule en cas de redécouverte de celui-ci par les enquêteurs " ; Que par ces énonciations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions reproduites au moyen ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que le receleur d'un objet volé peut être condamné à l'indemnisation complète du dommage subi par le propriétaire de cet objet lorsque, sans la faute de ce receleur, le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est produit ; Qu'en tant qu'il soutient que la faute du receleur ne peut causer aucun dommage au propriétaire de l'objet recelé dès lors que le préjudice est entièrement réalisé par le vol de cet objet, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, le juge constate souverainement les faits d'où il déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien causal entre la faute et le dommage; qu'il appartient toutefois à la Cour de contrôler si, de ces constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision ; Que sur la base des constatations reproduites en réponse au premier moyen, les juges d'appel ont pu légalement décider que sans la faute reprochée à la demanderesse, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé et qu'en conséquence, celle-ci devait être condamnée avec le voleur à réparer tout le préjudice ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de trois cent cinquante-huit euros huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210907.2N.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050308.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050405.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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