id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.5 No Rôle: P.04.1120.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 603 - dernière vue 2026-07-04 12:33 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le droit de réclamer une instruction complémentaire, prévu à l'article 127, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, ne peut s'exercer qu'une seule fois pendant la première phase du règlement de la procédure; il n'en va autrement que si le résultat de cette instruction complémentaire a amené le ministère public à modifier ses réquisitions
(1).
(1)Cass., 14 novembre 2000, RG P.00.1382.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001114.11, n°
- Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Achèvement de l'instruction Demande de règlement de la procédure Inculpé et partie civile Demande au juge d'instruction d'accomplir des actes d'instruction complémentaires Accomplissement de l'enquête Modification des réquisitions du ministère public Nouvelle demande d'accomplir des actes d'instruction complémentaires Recevabilité Fiche 2 Il ne résulte d'aucune disposition légale que l'exercice du droit d'enquête complémentaire pendant le règlement de la procédure puisse être réitéré lorsque les devoirs accomplis justifient, aux yeux de la partie qui les a sollicités et obtenus, qu'il en soit ordonné de nouveaux. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Règlement de la procédure Inculpé et partie civile Demande au juge d'instruction d'accomplir des actes d'instruction complémentaires Accomplissement de l'enquête Nouvelle demande d'accomplir des actes d'instruction complémentaires Recevabilité Texte de la décision N°P.04.1120.F
- H. G., W.,
- G. D., D., A., inculpés, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Geoffroy Van Cutsem, avocat au barreau de Liège. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 juin 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les faits Tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les antécédents de la procédure peuvent être résumés comme suit. Le procureur du Roi de Liège a pris, le 10 avril 2003, des réquisitions tendant au renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel de son siège. Le dossier fut mis à la disposition des demandeurs du 1er au 16 septembre 2003, par application de l'article 127, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Le 16 septembre 2003, les demandeurs saisirent le juge d'instruction d'une demande visant à l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, à savoir la traduction en français de plusieurs pièces du dossier répressif. Accueillant cette requête, le juge d'instruction fit établir les traductions sollicitées, dont les demandeurs accusèrent réception le 13 janvier
- Initialement fixée à l'audience de la chambre du conseil du 20 janvier 2004, la cause fut remise au 16 mars 2004 pour permettre aux demandeurs de conclure sur la base du dossier complété. Le 30 mars 2004, la chambre du conseil rendit une ordonnance énonçant que " contrairement à ce que soutiennent les (demandeurs), la réalisation de devoirs complémentaires ne peut (...) plus être sollicitée sur base des articles 61quinquies et 127 du Code d'instruction criminelle lors de la deuxième phase de consultation ", et ordonna le renvoi des demandeurs devant la juridiction de jugement. L'arrêt attaqué déclare recevables mais non fondés les appels interjetés par les demandeurs contre ladite ordonnance. IV. Les moyens de cassation Les demandeurs invoquent divers griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. V. La décision de la Cour Sur l'ensemble des griefs : Attendu qu'en vertu de l'article 127, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, le droit de réclamer une instruction complémentaire conformément à l'article 61quinquies dudit code ne peut, en règle, s'exercer qu'une seule fois pendant la première phase du règlement de la procédure ; Qu'il n'en va autrement que si le résultat de cette instruction complémentaire a amené le ministère public à modifier ses réquisitions ; Attendu que les demandeurs soutiennent que cette limitation du droit d'enquête complémentaire de l'inculpé pendant le règlement de la procédure ne leur est pas applicable et qu'ils devaient être autorisés à en réitérer l'exercice pendant la première phase de ce règlement ; Qu'ils déduisent cette affirmation, d'une part, de la circonstance que " le dossier répressif " était entaché de nullité parce qu'il comportait des pièces non traduites, et d'autre part, de la circonstance qu'ils en ont obtenu la traduction sur la base d'une requête par laquelle ils se réservaient formellement le droit de réclamer de nouveaux devoirs après avoir pu prendre connaissance des pièces traduites ; Attendu que, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, l'article 32 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire n'interdit pas de recevoir la déposition d'un témoin dans sa langue, fût-elle différente de celle de la procédure ; que la présence, dans une instruction suivie en français, d'un procès-verbal contenant une déclaration faite en néerlandais et régulièrement consignée en cette langue, n'est pas, en soi, une cause de nullité de cette instruction ; Attendu que la Cour ne peut davantage suivre les demandeurs lorsqu'ils affirment que les traductions sollicitées et obtenues en application des articles 61quinquies et 127, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, justifiaient, en raison des réserves qu'ils avaient exprimées à cette fin, un nouvel exercice de leur droit d'instruction complémentaire pendant le règlement de la procédure ; Attendu qu'en effet, la circonstance qu'une partie se réserve un droit n'a pas nécessairement pour conséquence que la loi le lui attribue ; Qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que l'exercice du droit d'enquête complémentaire pendant le règlement de la procédure puisse être réitéré lorsque les devoirs accomplis justifient, aux yeux de la partie qui les a obtenus, qu'il en soit ordonné de nouveaux ; Attendu que les demandeurs n'ont pas, pour autant, été privés du droit de solliciter une deuxième fois des devoirs complémentaires ; que si ceux-ci ne pouvaient plus être ordonnés sur la base des articles 61quinquies et 127, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, il était en revanche loisible aux demandeurs, à la faveur des traductions qu'ils ont obtenues et de la remise qui leur fut accordée, d'inviter la chambre du conseil à rendre une ordonnance de surséance à statuer en raison des lacunes qu'elle aurait estimé devoir relever ; Qu'une violation du droit à un procès équitable ne saurait se déduire de la seule circonstance que la chambre du conseil, en opposant sur ce point aux demandeurs son appréciation contraire des éléments de la cause, a estimé en fait que l'instruction était complète ; Que, partant, en déclarant non fondés les appels formés par les demandeurs contre l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué ne viole aucune des dispositions légales et conventionnelles qu'ils invoquent ; Que les griefs ne peuvent être accueillis ; Attendu que, pour le surplus, les demandeurs sollicitent que la Cour d'arbitrage soit interrogée à titre préjudiciel sur la discrimination résultant de ce que l'article 127 du Code d'instruction criminelle n'interdit pas la réitération du droit d'enquête complémentaire pendant le règlement de la procédure lorsque le ministère public a modifié ses réquisitions ; Attendu que les demandeurs ne précisent pas par rapport à qui ladite règle leur infligerait des inégalités de traitement ou des discriminations ni comment il pourrait en exister et en quoi elles pourraient consister ; Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de saisir la Cour d'arbitrage de la question libellée au mémoire des demandeurs ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de nonante et un euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101123.6 ECLI:BE:HBANT:2010:ARR.20100617.6 ECLI:BE:HBANT:2010:ARR.20101012.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001114.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060308.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070926.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div