id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: E
Art.14
,§1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Instruction judiciaire Assistance technique Participation de fonctionnaires de l'administration Constitution de partie civile de cette administration Bases légales:
Art.14
,§1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES P.I.D.C.P., article 14, ,§ 1er Instruction judiciaire Assistance technique Participation de fonctionnaires de l'administration Constitution de partie civile de cette administration Bases légales:
Art.14
,§1er Texte de la décision N° P.04.1115.F R H, A, P, inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Serge Dufrene et Simone Nudelholc, avocats au barreau de Bruxelles. contre
- NOUVEAU THE§TRE DE BELGIQUE, association sans but lucratif en liquidation, représentée par son liquidateur, Maître Charles Walhin, avocat, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue de Suisse, 35,
- COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son Gouvernement en la personne de son ministre-président, dont les bureaux sont établis à Etterbeek, place Surlet de Chokier, 15-17, ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles, parties civiles, défenderesses en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'il ressort de l'arrêt que les juges d'appel se sont fondés non sur les énonciations, reproduites au moyen, du rapport établi par les trois fonctionnaires de la Communauté française, mais sur les termes de la mission qui leur avait été confiée; qu'ils n'ont, dès lors, pu violer la foi due à ces énonciations; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les trois fonctionnaires de la Communauté française, C. B., J-P. S. et M. J., se sont bornés, à la demande du juge d'instruction, à lui prêter une assistance technique ; Qu'une telle assistance technique ne constitue ni une expertise judiciaire ni une expertise privée, au sens des articles 78, 2°, de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises et 34, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Quant aux première et deuxième branches réunies : Attendu que dans la mesure où il suppose une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, concernant notamment " des contrôles administratifs préalables (...) non sanctionnés par des rapports écrits ", le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, il ressort de la réponse à la seconde branche du premier moyen que les trois fonctionnaires précités n'ont pas été chargés d'une mission d'expertise par le juge d'instruction ; Qu'il ne se déduit pas de l'assistance technique prêtée à ce stade de la procédure que le demandeur n'a plus droit à un procès équitable ; Attendu qu'en outre, l'arrêt énonce que la seconde défenderesse s'est constituée partie civile le 8 juillet 1999 et que les fonctionnaires susvisés ont clôturé leur intervention le 12 juillet 1999, que le demandeur pouvait prendre connaissance du rapport établi par ceux-ci, " faire valoir ses observations et remarques, et contredire les éléments produits à sa charge en sollicitant, le cas échéant, l'avis d'un conseil technique qu'il aurait désigné (...), qu'il aurait également pu éventuellement déposer une requête pour solliciter l'accomplissement de devoirs complémentaires sur la base des articles 61quinquies et 127 du Code d'instruction criminelle (...), que le dossier de l'instruction comporte 22 cartons, lesquels sont le résultat du travail du magistrat instructeur et des enquêteurs, et ne peut se résumer au seul rapport d'assistance technique ; que l'inculpation (du demandeur) remonte, d'ailleurs, au 17 octobre 1997, soit bien antérieurement à la demande de renseignements formulée par le magistrat instructeur " ; que, " surabondamment, à ce stade de la procédure, (le demandeur) bénéficie toujours de la présomption d'innocence (...), que les droits de défense demeurent entiers et pourront encore s'exercer sans aucune réserve devant la juridiction de jugement " ; Que par ces énonciations, les juges d'appel ont légalement justifié leurs décisions relatives à la recevabilité des poursuites et à la légalité des preuves ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la troisième branche : Attendu que les juges d'appel ont considéré que les trois fonctionnaires susvisés n'ont pas été chargés d'une mission d'expertise par le juge d'instruction, mais qu'ils ont, à la demande de celui-ci, prêté leur assistance technique dans le cadre de l'instruction judiciaire ; Qu'en raison de cette décision, ils ne devaient pas répondre aux conclusions du demandeur invoquant " une violation des droits de la défense résultant de l'absence d'expert indépendant " ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-cinq euros cinquante-neuf centimes dont cent soixante-trois euros septante et un centimes dus et trente et un euros quatre-vingt-huit centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div