id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.7 No Rôle: P.04.0906.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 460 - dernière vue 2026-07-04 16:33 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque deux peines consistent en un emprisonnement principal et une amende identiques, la peine la plus forte doit être déterminée en considération de critères s'attachant aux peines accessoires, telles que le caractère obligatoire et non plus facultatif d'une déchéance du droit de conduire, du minimum de celle-ci et du caractère obligatoire des examens à la réussite desquels, la réintégration dans le droit de conduire est subordonné
(1).
(1)La Cour n'établit pas de hiérarchie entre les critères qu'elle énumère en vue de déterminer quelle est la peine la plus forte. Elle a souligné la convergence d'éléments tendant à démontrer que la peine nouvelle était plus sévère. Dans sa jurisprudence antérieure, elle a considéré que le caractère obligatoire ou facultatif d'une peine n'entrait pas en ligne de compte pour déterminer si une peine était plus ou moins forte (Cass., 17 avril 1991, RG 8761, n° 428, R.W. 1991-92, 403, note A. VANDEPLAS; Cass. 12 février 1992, RG 9373, n° 304; Cass., 2 septembre 1992, Rev.dr.pén. 1993, 90). On peut donc penser que l'argument tiré d'un minimum de la déchéance du droit de conduire plus élevé alors que le maximum reste identique, est déterminant. Le caractère obligatoire ou non de l'examen auquel est subordonnée la réintégration du droit de conduire n'est que subsidiaire à la déchéance, du fait qu'il n'est qu'une modalité de cette peine. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Loi pénale Peine la plus forte Peines principales identiques Peines accessoires Critères Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.2 Texte de la décision N° P.04.0906.F W. O., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons et Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui acquittent le demandeur des préventions A et C : Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le demandeur du chef de la prévention D : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le demandeur du chef des préventions B et F : Sur le premier moyen : Attendu que la peine unique prononcée en application de l'article 65 du Code pénal, du chef d'une infraction au code de la route (prévention B) et d'ivresse au volant commise en état de récidive légale spécifique (prévention F), est celle, plus forte, prévue pour cette dernière infraction ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ; Attendu qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2003, l'ivresse au volant commise en état de simple récidive était punissable d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 à 5000 francs majorée de décimes additionnels ou d'une de ces peines seulement, outre une peine de déchéance du droit de conduire facultative d'une durée de huit jours au moins qui pouvait être prononcée pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, le juge pouvant subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs examens, théorique, pratique, médical ou psychologique ; Que, depuis le 1er mars 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2003, cette même infraction commise dans le même état de récidive est punissable d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 à 5000 euros majorée de décimes additionnels ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire obligatoire d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, la réintégration dans le droit de conduire étant obligatoirement subordonnée à la réussite d'un examen médical et d'un examen psychologique ; Qu'en raison du caractère obligatoire et non plus facultatif de la peine de déchéance, du minimum plus élevé de celle-ci et du caractère désormais obligatoire des examens à la réussite desquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, la nouvelle peine s'avère plus forte que la peine légalement prévue à la date de l'infraction, soit le 26 novembre 2000 ; Attendu que, partant, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision d'appliquer la loi nouvelle ; Que le moyen est fondé ; Attendu que la déchéance du droit de conduire est un élément de la peine infligée du chef de la prévention F, de sorte que l'illégalité s'étend à l'ensemble de la sanction réprimant les infractions B et F ainsi qu'à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; qu'en revanche, elle est sans incidence sur la déclaration de culpabilité relative à ces mêmes infractions ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, dès lors qu'il ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; D. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le demandeur du chef de la prévention E : Sur le premier moyen : Attendu qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2003, le refus de subir un test de l'haleine, une analyse de l'haleine ou un prélèvement sanguin, lorsque l'infraction était commise en état de simple récidive, était punissable des mêmes peines que celles prévues pour la récidive simple de conduite en état d'ivresse ; Que, depuis le 1er mars 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2003, cette même infraction commise dans le même état de récidive est punissable des mêmes peines que celles prévues par la loi nouvelle pour la simple récidive de conduite en état d'ivresse ; Attendu que, partant, pour les motifs indiqués ci-dessus sub C en réponse au même moyen invoqué contre la condamnation infligée du chef des préventions B et F, la nouvelle peine s'avère plus forte que la peine légalement prévue à la date de l'infraction, soit le 26 novembre 2000 ; Attendu qu'ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision d'appliquer la loi nouvelle ; Que le moyen est fondé ; Attendu que la déchéance du droit de conduire est un élément de la peine, de sorte que l'illégalité s'étend à l'ensemble de la sanction réprimant l'infraction E, ainsi qu'à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; qu'en revanche, elle est sans incidence sur la déclaration de culpabilité relative à cette infraction ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, dès lors qu'il ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il inflige des peines au demandeur du chef des préventions B et F, d'une part, et E, d'autre part, et en tant qu'il le condamne à deux contributions au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente et un euros vingt-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.7 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div