id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.4 No Rôle: C.03.0405.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-17 Consultations: 298 - dernière vue 2026-07-03 14:47 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Justifie légalement sa décision de n'accorder qu'une seule indemnité de procédure par instance aux demandeurs, à partager entre eux, l'arrêt qui considère que "les parties (demanderesses), qui ont toutes réclamé le remboursement d'un minerval en invoquant les mêmes moyens, doivent être considérées comme des parties ayant un intérêt commun et ayant conclu aux mêmes fins, même si les montants réclamés par chacune d'elles n'étaient pas identiques et si le dispositif des conclusions déposées pour elles a chaque fois été libellé de manière à individualiser, étudiant par étudiant, les sommes dont le remboursement était poursuivi"
(1).
(1)Voir les conclusions non conformes du ministère public. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond Indemnité de procédure Pluralité de demandeurs Assistance d'un même avocat Conclusions invoquant les mêmes moyens Conclusions demandant le remboursement de montants différents Bases légales: Arrêté Royal - 30-11-1970 - Art.1er,al.2 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général Th. WERQUIN, avant Cass., 14 octobre 2004, RG C.03.0405.F, Bull. et Pas., 2004, I, n° ... Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond Indemnité de procédure Pluralité de demandeurs Assistance d'un même avocat Conclusions invoquant les mêmes moyens Conclusions demandant le remboursement de montants différents Note: C.03.0405.F. Conclusions de M. l'avocat général Th. WERQUIN. 1. L'article 1022 du Code judiciaire dispose que le Roi établit, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'Ordre national des avocats, un tarif des sommes formant dépens recouvrables, justifiées par l'accomplissement de certains actes matériels. La réforme du Code judiciaire a eu pour effet d'étendre la mission du barreau, puisqu'elle a conféré à ses membres la qualité de mandataire obligatoire des parties, tout au moins dans la majorité des cas. La suppression du ministère des avoués a obligé les parties à faire appel au concours des avocats pour de nombreux actes qui, dans l'état antérieur de la législation, étaient accomplis par les avoués et pour lesquels ceux-ci pouvaient introduire un état tarifé de leurs frais et honoraires. Il fallait donc permettre à la partie de demander au juge de lui allouer en raison de sa défense et pour certains actes matériels accomplis par son conseil, une somme pouvant être recouvrée à charge de la partie adverse, en même temps que les dépens. Le but poursuivi par cet article consiste à permettre de récupérer les frais qui jusqu'ici alors faisaient l'objet de l'état tarifé des honoraires des avoués et qui se rapportaient à l'accomplissement d'actes matériels. Ces actes matériels ont trait en ordre principal à la représentation des parties, représentation qui incombe désormais au barreau
(1). 2. La loi du 27 ventôse au VIII est à la base de l'institution des avoués. L'article 93 dispose qu'il sera établi près le tribunal de cassation, près chaque tribunal d'appel, près chaque tribunal criminel, près de chacun des tribunaux de première instance, un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés. L'article 94 dispose que les avoués auront, exclusivement, le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins, les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos. L'article 95 dispose que les avoués seront nommés par le premier Consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère
(2). Dans toute instance civile, en première instance comme en appel, les parties doivent être représentées par des avoués, tant en demandant qu'en défendant. Cette représentation forcée, qui substitue aux parties elles-mêmes des représentants légaux, s'opère sous la forme d'une constitution d'avoué. La constitution d'avoué est la représentation légale de la partie. La loi exige cette constitution, à peine de nullité. Et le défendeur est tenu de satisfaire à cette obligation, aussi impérieuse pour lui qu'elle l'est pour le demandeur lui-même
(3). Dès qu'il y a eu constitution d'avoué, le mandat ad litem de l'avoué comprend plusieurs espèces de droits : celui de représenter la partie, celui de postuler, et celui de conclure
(4). Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties en justice devant les tribunaux de 1ère instance et les cours. Ce sont eux qui comparaissent pour les parties devant la justice. Tout ce qui est fait par l'avoué est censé fait par les parties elles-mêmes, comme tout ce qui est fait contre lui est généralement censé fait contre la partie qu'il représente. Habituellement on dit que l'avoué est le maître du procès, le dominus litis. La postulation constitue également un des privilèges exclusifs de l'avoué
(5). Et l'on entend par droit de postuler, celui d'instruire les affaires et de les présenter aux tribunaux pour être jugées suivant les formes établies par les lois et les règlements
(6). Le droit de conclure, c'est celui de soumettre aux juges le résumé des prétentions élevées par la partie en fait et en droit. Les avoués ont seuls qualité pour conclure à l'audience
(7). En règle générale, ils doivent poser les conclusions suivant leur conscience, d'après les moyens indiqués par les pièces qui leur ont été remises par les clients, et nullement d'après les instructions de ces derniers, quand elles sont en opposition avec la loi ou contredites par des pièces non attaquées. L'avoué doit être le dominus litis, le conseil de la partie, avec l'aide de l'avocat, et non pas son instrument passif
(8).
- L'arrêté royal du 24 mai 1933 relatif au Tarif des frais et dépens en matières civile et commerciale, aux Droits et déboursés des avoués, aux Honoraires et déboursés des experts, à la Taxe des parties, des témoins, des dépositaires de pièces et des gardiens de scellés et au Mode de liquidation des dépens dispose en son article premier que, dans toute procédure contentieuse ou gracieuse, contradictoire ou par défaut et quel que soit le mode d'instruction, il est alloué pour chacun des avoués en cause, indépendamment des déboursés et sauf les exceptions prévues par le présent tarif, les droits dont le montant est fixé ci-après. Ces droits constituent toute la rémunération due aux avoués pour tous les actes de procédure de leur ministère (en original et en copie) et pour toutes les vacations dépendant de leur mandat ad litem jusques et y compris l'obtention et la levée du jugement, de l'ordonnance, de l'arrêt ou de la mesure sollicitée de la juridiction gracieuse, mettant fin à l'instance. Cette obtention et cette levée comprennent la rédaction des qualités, leur signification éventuelle, leur règlement, la levée de la décision, sa signification et les certificats constatant la signification et l'absence de recours. Les droits des avoués de première instance, s'agissant de la juridiction contentieuse sur assignation et sur requête, sont précisés comme suit : L'article 2 de l'arrêté royal précité dispose que dans toute procédure principale, lorsqu'elle est contradictoire ou réputée telle, il est alloué à l'avoué un droit proportionnel calculé d'après l'intérêt du litige, intérêt déterminé par le montant cumulé des dernières conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles. L'article 3 de l'arrête royal précité dispose que lorsqu'il s'agit de dommages-intérêts dont le montant n'a pas été établi par convention, l'intérêt du litige est déterminé par les dernières conclusions, à concurrence de 15.000 francs : il est fixé par le montant de la condamnation, si celle-ci s'élève à plus de 15.000 francs. Pour les autres litiges, l'article 5 de l'arrêté royal précité dispose que l'intérêt du litige est déterminé d'après les bases adoptées par les articles 26 à 30 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence. Dans les cas prévus aux articles 26 et 27, il n'est pas tenu compte de plus de trois années de loyer ni de plus de trois annuités. En matière de pension alimentaire, l'intérêt du litige est déterminé dans la limite ci-dessus fixée, d'après la condamnation. L'article 6 de l'arrêté royal précité dispose que dans les cas prévus aux articles 33 et 36 de la loi du 25 mars 1876, l'intérêt du litige est évalué par les avoués de la cause, sans préjudice du droit à la taxe. Les règles énoncées ci-dessus sont tempérées dans deux hypothèses : Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d'être réunies dans le même exploit, le droit n'est dû que sur la demande la plus élevée, d'après l'article 7 de l'arrêté royal précité. Par ailleurs, lorsqu'il y a plusieurs parties adverses et qu'elles ont des avoués différents et des intérêts distincts, il est alloué un droit de 50 francs par chacune de ces parties supplémentaires, mais uniquement pour l'avoué qui suit et conclut contre elles et sans que ce droit puisse être supérieur à 100 francs, d'après l'article 8 de l'arrêté royal précité. Le tarif établi par le décret du 16 février 1807 réglait pour les matières ordinaires les émoluments des avoués d'une manière fixe et invariable, en ce sens qu'il ne leur accordait aucune augmentation des sommes allouées soit à raison de l'importance du litige, soit à raison du nombre des parties qu'ils étaient chargés de représenter en justice, et bien que leurs parties adverses aient confié leur cause à des avoués différents. En outre, ce tarif comportait une énumération détaillée de chaque acte ou vacation donnant lieu à allocation d'un droit, à savoir, notamment : 1° La constitution d'avoué; 2° L'inscription de la cause au rôle général; 3° La distribution; 4° La mise au rôle; 5° Chaque mise à la liste; 6° Chaque fixation; 7° Chaque remise de cause; 8° L'arrêt sur délibéré; 9° L'assistance de l'avoué à chaque journée de plaidoirie; 10° L'honoraire de l'avoué qui a plaidé la cause; 11° Le droit de consultation; 12° Le droit de correspondance.
- L'article 89 de l'arrêté royal précité du 24 mai 1933 dispose que la liquidation des dépens est faite par les arrêts, jugements et ordonnances qui les adjugent. A cet effet, l'avoué remet en temps utile, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état détaillé des dépens adjugés avec les pièces justificatives. La liquidation des dépens est faite de manière à permettre de se rendre compte des diverses modifications, en plus ou en moins, qui y seront apportées par le juge taxateur. L'identité d'intérêt entre les parties ne leur impose pas l'obligation de se faire représenter par un seul avoué. Et chaque avoué représentant une partie à droit à un état distinct, quand même d'autres parties auraient au procès le même intérêt
(9). L'avoué peut-il dresser plusieurs états de frais dans une même cause? La solution de cette question se rattache à celle de l'unité du droit dû à l'avoué quand il occupe pour ou contre plusieurs parties. En pareil cas, on se demande si l'avoué ne peut faire qu'un seul état de frais à repartir entre ses divers clients ou s'il n'a pas le droit de dresser autant d'états qu'il y a de clients. a) Lorsque plusieurs demandeurs ayant un même intérêt n'ont constitué qu'un avoué, il n'y a lieu d'allouer qu'un seul et unique droit à répartir entre eux. L'avoué qui a occupé pour plusieurs parties dans la même affaire n'a pas le droit de faire autant d'états de dépens qu'il y a de parties pour lesquelles il a occupé dans l'instance. Il en est ainsi, notamment, lorsque les deux clients d'un avoué avaient dans la cause le même intérêt : celui de repousser l'action qui leur était intentée et qui avait pour objet de faire annuler une adjudication
(10). De même, le principe général de l'unité du droit de l'avoué a été appliqué à la procédure d'ordre et de distribution par contribution. En matière de distribution par contribution, l'avoué n'a droit qu'à une seule vacation pour prendre connaissance de l'état et contredire sur le procès-verbal. Alors même qu'il représentait plusieurs créanciers, s'ils ont un intérêt identique et qu'un seul dire collectif ait été fait, ils ne sont comptés que comme une seule personne
(11). Le même principe d'unité du droit s'applique à l'avoué de deux parties défenderesses sur intervention, dès lors que cette intervention ne constituait qu'une seule et même cause, que les parties défenderesses, qui avaient chacune donné à cet officier ministériel un mandat relatif à la même affaire, avaient le même intérêt de faire écarter ; en outre, si l'intervenante avait triomphé, elle n'aurait pu elle-même réclamer à charge desdits intimés qu'un seul et même état de dépens
(12). b) Qu'en est-il si les parties ont des intérêts distincts? Le même avoué peut occuper pour plusieurs parties ayant des intérêts distincts, pourvu qu'ils ne soient pas contraires. Dans ce cas, il y a lieu, de la part de leur avoué, de faire autant de dossiers qu'il y a d'intérêts distincts et à présenter plusieurs états de frais. En règle générale, les avoués ont le droit de faire un état des dépens pour chaque cause distincte. Après avoir relevé qu'une poursuite à fin d'expropriation publique dirigée contre plusieurs défendeurs, respectivement propriétaires de parcelles distinctes, formait une demande principale et particulière au regard de chacun de ces propriétaires et que, l'instance fût-elle introduite par un seul exploit, il existe néanmoins autant de causes que de défendeurs ayant des intérêts distincts, le tribunal de 1ère instance de Marche dans un jugement du 24 décembre 1860, a considéré que, de ce que le poursuivant trouve le fondement de sa demande dans une loi applicable à tous ces défendeurs, de ce qu'il l'a introduite par un seul et même exploit, de ce qu'elle a été inscrite sous un seul numéro et appelée contre tous les mêmes défendeurs à la fois, il ne résulte pas que ceux-ci deviennent cointéressés, qu'ils soutiennent l'un la même cause que l'autre, que tous ensemble ils défendent à la même cause. Au contraire, ils sont appelés chacun à proposer leurs moyens de défense particuliers; si ces moyens peuvent accidentellement présenter une identité quelconque, ils ne se rattachent néanmoins entre eux par aucune connexité juridique. En outre, bien que réunies en une seule instance, les causes peuvent chacune donner lieu à des modes d'instruction différents; elles pourraient être jugées successivement; même jugées simultanément, elles reçoivent des décisions fondées sur les motifs propres à chacune et, en tous cas, distinctes au point de vue des personnes qu'elles concernent et de l'objet auquel elles s'appliquent; ces causes peuvent encore ne pas se trouver dans les mêmes conditions au point de vue du premier ou du dernier ressort; enfin, ce ne serait qu'en abusant des mots que l'on pourrait prétendre qu'il n'existe qu'une seule cause. En conséquence, la circonstance qu'un avoué aurait été chargé de représenter plusieurs défendeurs ne peut aucunement modifier cette appréciation. Il y avait dès lors lieu de statuer par des dispositions distinctes sur les indemnités dues à chacun des défendeurs
(13). 5. L'article 96 de l'arrêté royal précité du 24 mai 1933 dispose que les demandes des avoués en payement de leurs états de frais et émoluments contre les parties pour lesquelles ils ont occupé, sont poursuivies suivant les règles du droit commun; copie des états est donnée en tête des assignations. L'avoué est recevable à agir en payement de son état de frais et d'honoraires contre tous les clients dont émanait son mandat
(14). En effet, les avoués peuvent, en thèse générale, occuper pour plusieurs parties ayant même des intérêts distincts, pourvu que ces intérêts ne soient pas contraires
(15). L'avoué a action personnelle et solidaire en payement de ses frais et honoraires contre ceux qu'il a représentés dans l'instance et qui avaient un intérêt identique; on rentre ici dans les termes de l'art. 2002 C. civ. qui dispose que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. L'article 2002 C. civ. exige, pour qu'il y ait solidarité entre les comandants, que ceux-ci aient constitué mandataire pour une affaire commune
(16). Pour que le mandataire ait une action solidaire contre les mandants, il ne suffit pas qu'il y ait plusieurs mandants, il faut qu'il y ait un lien entre ces mandants. Si le mandat a été donné par les divers mandants a un seul mandataire, mais que parmi les mandants il y en eût qui eussent des intérêts divers, opposés, il n'y aurait pas de solidarité entre les mandants, puisqu'il n'y aurait aucun lien entre eux. Le cas s'est présenté devant la cour de cassation de France. Il y avait une succession à partager; l'un des héritiers, demandeur en partage, donna mandat à cet effet à une personne qui était également chargée des intérêts des héritiers défendeurs. Y avait-il une affaire commune? Le partage, il est vrai, constitue un intérêt qui est commun à tous les héritiers; mais cela n'empêche pas, quand il y a une action en partage, qu'il y ait des intérêts différents, opposés: s'il n'y en avait pas, les héritiers auraient procédé à un partage de gré à gré. En fait, la Cour constate qu'il y avait opposition d'intérêts; dès lors l'affaire n'était pas commune, et partant il n'y avait pas de solidarité
(17). Il est dès lors toujours nécessaire que l'objet du mandat soit le même pour tous les mandants
(18). En effet, d'une manière générale, la solidarité se fonde sur une certaine communauté d'intérêts. Il est impossible de la concevoir autrement. Cela est non seulement vrai lorsqu'elle est conventionnelle, mais cela se vérifie aussi lorsqu'elle est légale. On conçoit, certes, que le créancier cherche toujours à avoir devant lui des débiteurs solidaires, parce qu'il y a intérêt. Mais on ne conçoit point que des débiteurs acceptent une situation aussi lourde, s'il n'y a pas une certaine communauté d'intérêts entre eux quant au bénéfice qu'ils retirent de l'obligation. C'est le même fondement qui apparaît dans tous les cas de solidarité légale : la communauté d'intérêts ou ce qui n'en est qu'une forme plus générale la communauté d'entreprise, qui rend ceux qui entreprennent ensemble une chose "solidaires" (au sens courant du mot), les uns des autres
(19). Dès lors, lorsque l'avoué est constitué par plusieurs parties, si les clients avaient des intérêts non opposés, mais complètement distincts, l'avoué n'a pas contre chacun d'eux une action solidaire en remboursement de ses frais. En pareil cas, l'action de l'avoué n'est plus solidaire. C'est ainsi qu'il a été décidé que l'avoué chargé, en vertu de mandats séparés, de produire dans un ordre, pour deux créanciers ayant des droits distincts, n'a pas contre eux d'action solidaire en remboursement des frais des significations faites en leur nom, même collectivement, et notamment des frais de délivrance et de signification d'un jugement qui a ordonné le maintien de leur collocation contestée par un autre créancier; chacun de ses créanciers n'est tenu que de la moitié des ces frais
(20). Il a été décidé de même que l'avoué qui a occupé pour deux époux dans un procès où ils avaient des intérêts distincts, et où il s'agissait d'une résolution de vente poursuivie contre la femme mariée sous le régime dotal, n'a pas d'action solidaire contre les époux et ne peut pas se faire payer sur les biens dotaux de la femme, alors même que le refus de payer est fait de mauvaise foi et que, de concert avec son mari, elle a mis l'avoué dans l'impossibilité de découvrir sa résidence ou son domicile
(21). 6. Il ressort de ce qui précède que, avant le remplacement des avoués par les avocats : - l'intérêt du litige qui sert de base au calcul des droits du à l'avoué, s'entend de la valeur du litige. - S'agissant de plusieurs demandes fondées sur une même cause, ce dernier terme s'entend de l'ensemble des faits allégués pour obtenir que le juge, appliquant la norme juridique adéquate, prononce la condamnation adéquate
(22), ou encore, le fait invoqué comme constituant le fondement de la demande
(23). - L'avoué qui représente plusieurs parties ayant le même intérêt ou un intérêt identique ne peut dresser qu'un seul état de dépens, comme il n'a droit de compter qu'une seule fois l'émolument alloué par le tarif pour chaque cause, l'identité d'intérêt se déduisant de l'objet de la demande, à savoir de la prétention de celui qui l'introduit, de ce qu'il souhaite voir décider par le juge de manière précise, comme le paiement de telle somme d'argent, la résiliation de tel contrat, etc., indépendamment de la cause de la demande. - Si les diverses parties représentés avaient des intérêts distincts, il serait, dans ce cas, alloué autant de droits que de parties, tant en demandant qu'en défendant. Il y a alors autant de dossiers que de parties. Le caractère "distinct" des intérêts se définit par opposition au caractère "identique" des intérêts; si l'objet de la demande n'est pas identique, il y aura lieu de qualifier de "distincts" les intérêts des parties, étant entendu qu'il ne se conçoit pas que les parties ayant des intérêts opposés puissent être représentés par un même avoué. 7. En son article 1er, al. 1er et 2 l'arrêté royal du 12 septembre 1969 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépens recouvrables alloués par le juge, dispose que les sommes allouées par le juge comme dépens recouvrables pour l'accomplissement par les avocats de certains actes matériels, comprennent une indemnité de procédure et une indemnité de débours dont le tarif est fixé par cet arrêté. Ces indemnités sont taxées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct. Ces indemnités sont des sommes forfaitaires allouées à la partie, qui prend des conclusions écrites y joignant un relevé détaillé de ses dépens, et non à son avocat, pour l'accomplissement par les avocats de certains actes matériels
(24), ces indemnités ne pouvant être subordonnées à l'appréciation soit du nombre d'actes matériels posés, soit des frais qui auraient été inutilement ou même qui n'auraient pas été exposés, elles constituent l'équivalent de l'ancien état de frais et débours de l'avoué
(25). On entend par instance, selon le Vocabulaire juridique de Capitant, "l'ensemble d'actes, de délais et de formalités ayant pour objet l'introduction, l'instruction et le jugement d'un litige". Ladite indemnité couvre donc forfaitairement tous les devoirs matériels accomplis en cours de l'introduction, de l'instruction et du jugement d'un litige devant une même juridiction, y compris les procédures intercalaires et incidentelles, sauf celles pour lesquelles l'arrêté royal prévoit des indemnités spéciales, appelées "complément d'indemnité" et "indemnité de débours"
(26). Ces indemnités sont dues à l'égard de chaque partie assistée d'un avocat, peu importe que celui-ci soit intervenu au début ou en cours d'instance ou que ses prestations aient été minimes, le nombre d'actes matériels n'étant plus un critère d'octroi de l'indemnité de procédure en cas d'avocat unique assistant plusieurs parties, et ayant un intérêt distinct. Dès lors que, d'une part, un même avocat ne peut plaider pour deux parties ayant un intérêt opposé, situation qui survient lorsque la décision prise à l'égard d'une partie nuit aux intérêts de l'autre, même s'il n'y a pas d'instance liée entre ces deux parties
(27), et que, d'autre part, les avocats ont repris les tâches revenant auparavant aux avoués dont le ministère a été supprimé le 1er janvier 1969, la notion d'intérêts distincts, se définit par opposition à la notion d'intérêts communs ou de mêmes intérêts ou d'affaire commune, situation qui survient lorsque l'intérêt au litige est identique pour les différentes parties
(28), l'identité de l'intérêt au litige se déduisant de l'identité de l'objet de la demande. En conséquence, les parties, dont les intérêts sont distincts et qui ont le même avocat, ont droit chacune à l'indemnité de procédure. Ainsi deux personnes victimes d'un même accident qui assignent un tiers en réparation du préjudice personnel qu'elles ont subi, auront chacune droit à l'indemnité même si elles ont le même avocat
(29). De même en cas de liquidation et partage, chaque partie a un intérêt propre, puisque son droit est limité par le droit des coïndivisaires, de telle sorte que les indemnités doivent être liquidées pour chaque partie, même si certaines d'entre elles sont assistées par un même avocat
(30). Mais si plusieurs parties ont le même intérêt ou un intérêt commun, et non des intérêts distincts, elles n'auront droit ensemble qu'à une indemnité, qu'elles aient un ou plusieurs avocats. Ce serait le cas de plusieurs héritiers qui assignent un débiteur de la succession
(31). 8. L'arrêté royal du 30 novembre 1970 remplaçant l'arrêté royal du 12 septembre 1969 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépens recouvrables alloués par le juge, en son article 1er, al. 2, dispose que ces indemnités sont taxées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie, assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct. Lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties qui forment une demande commune ou qui concluent aux mêmes fins, l'indemnité se partage entre elles. Cet arrêté royal, vu sans doute les imprécisions du texte précédent, apporte, en son article 1er, al. 2, une précision qui rejoint les interprétations formulées ci-dessus
(32). En conséquence, lorsqu'il est fait état de plusieurs parties qui forment une demande commune, il est fait référence à l'introduction par plusieurs parties d'une demande identique, c'est-à-dire d'une demande dont l'objet est identique, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à un nombre d'actes matériels dont serait dispensé l'avocat de ces parties. Lorsqu'il est question de plusieurs parties qui concluent aux mêmes fins, il est fait référence à la finalité vers laquelle tendant les conclusions, c'est-à-dire à ce qui est demandé par les parties dans leurs conclusions et qui ressortira le plus souvent du dispositif des conclusions. Si ce qui est demandé est identique dans chacune des conclusions, une seule indemnité de procédure sera due; si ce qui est demandé dans les conclusions est différent, il y a autant d'indemnité de procédure que de conclusions, même si la cause des demandes exposée dans les conclusions est la même, si les moyens développés à l'appui des demandes sont les mêmes
(33). Dès lors, l'arrêt attaqué qui constate que les demandeurs ont tous réclamé le remboursement d'un minerval en invoquant les mêmes moyens, que les montants réclamés par chacun d'eux n'étaient pas identiques et que le dispositif des conclusions déposées pour eux a, chaque fois, été libellé de manière à individualiser, étudiant par étudiant, les sommes dont le remboursement était poursuivi, ne justifie pas légalement sa décision que les demandeurs doivent être considérés comme des parties ayant un intérêt commun et ayant conclu aux mêmes fins et partant, qu'il ne peut, dès lors, leur être accordé qu'une indemnité de procédure par instance qu'ils doivent partager entre eux. Je conclus à la cassation. ___________________________
(1)Rapport Hermans, Pasin., 1967, pp. 970-971.
(2)R.P.D.B., To I, Avoué, p. 604.
(3)Pand. B., Avoué, p. 1184.
(4)Pand. B., Avoué, p. 1187.
(5)Loi 27 ventôse an VIII, art. 94, et décret du 6 juillet 1810, art. 112.
(6)Arrêté des consuls du 18 fructidor an VIII; loi du 27 ventôse an VIII, art. 94.
(7)Loi du 27 ventôse an VIII, art. 94; arrêté du 18 fructidor an VIII, loi des 29 janvier-20 mars 1791, art. 3.
(8)Pand. B., Avoué, pp. 1189-1190.
(9)Pand. B., Frais de justice civile et tarif, p. 463.
(10)Pand. B, Avoué, p. 1226, Douxchamps, De la profession d'avocat et d'avoué, 1904, p. 504.
(11)Pand. B, Avoué, p. 1228.
(12)Pand. B., Avoué, p. 1229.
(13)Pand. B., Avoué, p. 1231.
(14)Pand. B., Avoué, p. 1215.
(15)Pand. B, p. 1186, Douxchamps, De la profession d'avocat et d'avoué, 1904, p. 504.
(16)Depage, Traité élémentaire de droit civil belge, To I, 1975, p. 432.
(17)Laurent, Principes de droit civil, 1877, pp. 35-36 et la note
- Rejet, 12 mars 1833 (Dalloz, au mot Mandat n°
- Comparez Rejet, 11 février 1831 (Dallez, ibid.., n° 157, 3°) et 7 février 1866 (Dalloz, 1806, I, 259).
(18)Planiol et Rejet, Traité pratique de droit civil français, To XI, Contrats civils, 1954, p. 930.
(19)Depage, Traité élémentaire de droit civil belge, To 3, 1967, p. 313.
(20)Journ. proc., 1ère série, t VIII, n° 1012, p. 52, cité dans Pand. B., To. I, Avoué, p. 1217.
(21)Jour. proc., 1ère série, T. VIII, n° 1002, p. 33, cité dans Pand. B., To. I, Avoué, p. 1217.
(22)Fettweis, Manuel de procédure civile, 1989, p. 60.
(23)Cass. fr., 20 octobre 1885, D.P., 1886, I, 253.
(24)Manette, Les indemnités de procédure et de débours devant les juridictions du travail, Ann.dr. Liège, 1983, p. 142.
(25)Lemaire, L'indemnité de procédure et de débours J.T. 1969, p. 562.
(26)Vademecum pour l'application au tribunal de première instance de l'arrêté royal du 12/09/1969 relatif aux indemnités de procédure, J.T. 1970, p. 333.
(27)Note du parquet de la cour d'appel de Bruxelles, op.cit., p. 332.
(28)Note du parquet de la Cour d'appel de Bruxelles, op.cit., p. 332.
(29)civ. Anvers, 18 décembre 1969, R.W., 1969-1970, col. 1486, obs. CAENEPEEL, cité par Gutt et Stranart, Examen de jurisprudence (1965-1970), Droit judiciaire privé, R.C.J.B. 1974, p. 180.
(30)Note du parquet de la cour d'appel de Bruxelles, op.cit. p. 332.
(31)Note du parquet de la cour d'appel de Bruxelles, op.cit., p. 332.Laveyt, Glansdorff,
(32)Laveyt, Glansdorff, observations sous T.T. Dinant, 10 avril 1975, J.T. 1978, p. 391; en sens opposé, Manette, Les indemnités de procédure et de débours devant les juridictions du travail, Ann.dr. Liège, 1983, p. 142, qui considère qu'il importe, de tenir compte de la réserve figurant à l'art. 1er, al. 2 sous peine de devoir multiplier l'indemnité par le nombre de bénéficiaires alors que des conclusions communes à tous ont été établies; or, si les conclusions sont communes, elles tendent aux mêmes fins, ce qui implique que leur dispositif est identique; dès lors, il ne peut être question de multiplier l'indemnité par le nombre de bénéficiaires.
(33)Dans le même sens, Moreau, L'indemnité de procédure, in Le Coût de la justice, éd. Jeune Barreau de Liège, 1998, p.193, qui considère que tel est le cas lorsque les diverses parties poursuivent chacune une action dont le but, bien que similaire, leur est néanmoins particulier à chacune. Texte de la décision N° C.03.0405.F
- B. V.,
- C. E., 3.a. C. P. et b. R. F.,
- C. E., 5.a. M. R. et b. D. C., 6.a. M. R. et b. D. M., 7.a. M. J.-P. et b. V. A.,
- M. V.,
- N. P,
- P. P., 11.a. V. P.-J. et b. D. G.,
- L. O., 13.a. D. R. et b. P. N.,
- H. G.,
- R. N. O.,
- D. J., 17.a. B. A. et b. C. S.,
- D. V., 19.a. D. J. et b. B. P., 20.a. G. A. et b. D. C., 21.a. G. H. et b. M. C., 22.a. B. L. et b. L. M., 23.a. K. J. et b. N. M., 24.a. M. P. et b. M. Y.,
- A. M.-F., 26.a. R. R. et b. R. H., 27.a. D. G. et b. D. S., 28.a. d. M. d. B. G. et b. d. M. d. B. M., 29.a. Z. A. et b. R. H., 30.a. C. J. et b. C. S.,
- T. G.,
- L. S.,
- J. J.,
- C. A.,
- M.-C. C., 36.a. J. M. et b. F. M., 37.a. P. A. et b. D. A., 38.a. L. A. et b. L. Y.,
- S. S.,
- D. D.,
- C. C.,
- M. F.,
- G. Y., 44.a. G. A. et b. F. I., 45.a. P. P. et b. V. M., 46.a. O. M. et b. B. M.,
- L.-P. F., 48.a. S. J. et b. S. T., 49.a. T. D. et b. T. C., 50.a. J. A. et b. J. M.-T.,
- A. P.,
- B. M.,
- B. R.,
- B. B.,
- S. B.,
- R. S., 57.a. M. L. b. M. G., 58.a. N. E. et b. D. L.,
- C. L.,
- H. H., 61.a. G. T et b. G. H.,
- L. F., demandeurs en cassation, représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue du Noyer, 211, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la cour d'appel Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 26 janvier
- II. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 701, 1017, 1018, 1021 et 1022 du Code judiciaire ; - article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables, tel que modifié par l'arrêt royal du 23 novembre
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué accorde aux demandeurs, sur pied de l'article 1022 du Code judiciaire, une seule indemnité de procédure par instance qu'ils doivent partager entre eux et liquide, à ce titre, les dépens des demandeurs à 53.300 francs et ce, pour l'ensemble de ses motifs tenus pour intégralement reproduits ici et notamment pour les motifs : " Que les (demandeurs) qui soutiennent qu'une indemnité de procédure doit être allouée pour chaque instance à (chacun d'eux), demandent que le montant total de ces indemnités soit liquidé à la somme de 3.263.500 francs ; Que la (défenderesse) demande à la Cour de n'accorder qu'une seule indemnité de procédure par instance à (tous les demandeurs), indemnité qu'(ils) doivent partager entre (eux) ; Que l'article 1022 du Code judiciaire stipule que le Roi établit, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'Ordre national des avocats, un tarif des sommes formant dépens recouvrables, justifiés par l'accomplissement de certains actes matériels ; Que ces sommes, qui en vertu de l'article 1018, 6°, du même code font partie des dépens, ne constituent pas un forfait d'honoraires ; qu'elles sont accordées au justiciable assisté d'un avocat qui gagne le procès et sont la rémunération de cet avocat pour les actes matériels qu'il accomplit en sa qualité de mandataire ad litem ; Que l'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 1976, prévoit en son premier alinéa que ces sommes formant dépens recouvrables justifiés par l'accomplissement de certains actes matériels comprennent une indemnité de procédure et une indemnité de débours, tout en précisant au second alinéa : 'Ces indemnités sont taxées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie, assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct. Lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties qui forment une demande commune ou qui concluent aux mêmes fins, l'indemnité se partage entre elles'; Que cet arrêté royal n'a toutefois pas précisé ce qu'il y a lieu d'entendre par 'intérêt distinct' et par 'concluent aux mêmes fins' ; Que la notion d'intérêt visée à l'article 17 du Code judiciaire n'est à cet égard d'aucun secours ; Que rien n'indique que c'est par référence à l'objet ou la cause des demandes respectives qu'il faudrait apprécier si les parties ont un intérêt distinct, commun ou contraire ; Que si, en prévoyant que pour obtenir une indemnité, la partie doit être assistée d'un avocat et avoir un intérêt distinct (version de l'arrêté royal du 12 septembre 1969, pris en exécution de l'article 1022 du Code judiciaire), l'arrêté royal n'a pas exigé que cet intérêt soit opposé à celui des autres parties, il semble bien qu'il a quand même voulu que cet intérêt soit à tout le moins propre à chacune des parties et ne soit donc pas commun à celles-ci ; Qu'une solution différente ne se justifiait pas selon que l'avocat soit, ou non, en même temps le conseil d'autres parties ayant des intérêts distincts ; Que l'intérêt est le même ou commun lorsque l'intérêt au litige est identique pour les différentes parties, sous réserve de la part plus ou moins importante qu'elles peuvent avoir dans cet intérêt au litige ; que lorsque le même avocat assiste plusieurs parties qui ont des intérêts communs, l'indemnité de procédure se partage entre elles ; qu'en effet, si plusieurs parties ont le même intérêt ou un intérêt commun, et non des intérêts distincts, elles n'auront droit ensemble qu'à une indemnité, qu'elles aient un ou plusieurs avocats ; Que la cour (d'appel) considère qu'en ajoutant que lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties qui forment une demande commune ou qui concluent aux mêmes fins, l'indemnité se partage entre elles, l'arrêté royal du 30 novembre 1970 n'a pas modifié ce principe ; Que, par 'conclure aux mêmes fins', il y a en effet lieu d'entendre : conclure dans le même sens, soutenir la même cause que l'autre, développer les mêmes moyens, etc... ; Que les (demandeurs), qui ont (tous) réclamé le remboursement d'un minerval en invoquant les mêmes moyens, doivent être considérés comme des parties ayant un intérêt commun et ayant conclu aux mêmes fins, même si les montants réclamés par (chacun d'eux) n'étaient pas identiques et si le dispositif des conclusions déposées pour (eux) a chaque fois été libellé de manière à individualiser, étudiant par étudiant, les sommes dont le remboursement était poursuivi ; Qu'il ne peut dès lors leur être accordé qu'une indemnité de procédure par instance, qu'(ils) doivent partager entre (eux) ; Que le montant total de ces indemnités s'élève à la somme de 53.300 francs ". Griefs En vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, le Roi établit, après avoir pris l'avis des autorités visées à l'article 488, un tarif des sommes formant dépens recouvrables, justifiés par l'accomplissement de certains actes matériels. Ces sommes font partie, en vertu de l'article 1018, 6°, du même code, des dépens dont tout jugement définitif doit prononcer, même d'office, la condamnation contre la partie qui a succombé. L'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépens recouvrables, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 1976, prévoit, en son premier alinéa, que ces sommes formant dépens recouvrables justifiés par l'accomplissement de certains actes matériels, comprennent une indemnité de procédure et une indemnité de débours. La même disposition énonce, en son second alinéa, que ces indemnités sont taxées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie, assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct et que lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties qui forment une demande commune ou qui concluent aux mêmes fins, l'indemnité se partage entre elles. En vertu de ces dispositions, si plusieurs parties ont le même intérêt ou un intérêt commun, et non des intérêts distincts, elles n'ont droit ensemble qu'à une indemnité, qu'elles aient un ou plusieurs avocats. Si, en revanche, un même avocat assiste plusieurs parties, celles qui ont un intérêt distinct ont chacune le droit à l'indemnité. Les intérêts des parties sont distincts au sens de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 lorsque, sans être opposés, ils sont propres à chacune des parties et ne sont pas communs à celles-ci. Les intérêts des parties sont les mêmes ou communs, lorsque l'intérêt au litige est identique pour les différentes parties, sous réserve de la part plus ou moins importante qu'elles peuvent avoir dans ce litige. Tel est le cas, en vertu de la même disposition, lorsque les parties forment une demande commune ou concluent aux mêmes fins. Par " former une demande commune " ou " conclure aux mêmes fins " au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre l'hypothèse où plusieurs parties sollicitent une seule et même condamnation à charge du défendeur ou, en d'autres termes, l'objet (" les fins ") de leur demande est identique. Des parties ne forment en revanche pas une demande commune et ne concluent pas aux mêmes fins lorsqu'elles poursuivent chacune une action dont le but, bien que similaire, leur est néanmoins particulier à chacune. Tel est le cas lorsque ces parties sollicitent chacune, le cas échéant, et conformément à l'article 701 du Code judiciaire, dans le cadre d'une seule et même procédure, une condamnation séparée, distincte et individualisée du défendeur, même si elles développent à l'appui de leur action les mêmes moyens ou la même argumentation. En l'espèce, les demandeurs ont réclamé, chacun séparément à la défenderesse, le remboursement d'un minerval. Comme le constate l'arrêt attaqué, les montants réclamés par chacun des demandeurs étaient différents et le dispositif des conclusions déposées pour eux a chaque fois été libellé de manière à individualiser, étudiant par étudiant, les sommes dont le remboursement était poursuivi. Il s'ensuit que, contrairement à ce que décide la cour d'appel, les intérêts des demandeurs n'étaient pas communs mais distincts et que les demandeurs, même s'ils ont développé les mêmes moyens, ne peuvent être considérés comme ayant conclu aux mêmes fins, chacun poursuivant la réalisation d'un intérêt propre même si similaire. Partant, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de n'accorder aux demandeurs qu'une seule indemnité de procédure par instance qu'ils doivent partager entre eux et viole l'ensemble des dispositions légales et réglementaires visées par le moyen. IV. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépens recouvrables, les indemnités de procédure et les indemnités de débours sont taxées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie, assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct et, lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties qui forment une demande commune ou qui concluent aux mêmes fins, l'indemnité se partage entre elles ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs, étrangers ressortissants de l'Union européenne, ont dû acquitter un minerval complémentaire lors de leur inscription ou de celle de leur enfant dans une université belge et que leur demande tendait à obtenir le remboursement de ces minervals indûment réclamés; Attendu que l'arrêt considère que " les parties (demanderesses), qui ont toutes réclamé le remboursement d'un minerval en invoquant les mêmes moyens, doivent être considérées comme des parties ayant un intérêt commun et ayant conclu aux mêmes fins, même si les montants réclamés par chacune d'elles n'étaient pas identiques et si le dispositif des conclusions déposées pour elles a chaque fois été libellé de manière à individualiser, étudiant par étudiant, les sommes dont le remboursement était poursuivi " ; Qu'il justifie ainsi légalement sa décision de n'accorder qu'une seule indemnité de procédure par instance aux demandeurs, à partager entre eux ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-neuf euros cinquante-neuf centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div