← België

ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2004 No ECLI: E

Art.570

,al.2 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Ordre public Exequatur Jugement contenant des dispositions étrangères à l'état et à la capacité des personnes Absence de traité Moyen invoquant l'absence de vérification du fond du litige Bases légales:

Art.570

,al.2 Fiches 3 - 4 En vertu de l'article 570, alinéa 2, du Code judiciaire, dans la mesure où elle n'est relative ni à l'état ni à la capacité des personnes, une décision rendue par un juge étranger ne peut, en l'absence de traité avec le pays où elle a été rendue, être déclarée exécutoire en Belgique qu'après que le juge belge a vérifié, d'une part, le fond du litige, d'autre part, les conditions visées sous 1° à 5° de l'article 570 de cette disposition légale

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Mots libres: EXEQUATUR Matière civile Jugement contenant des dispositions étrangères à l'état et à la capacité des personnes Absence de traité Bases légales:

Art.570

,al.2 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Divers Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Divers Exequatur Jugement contenant des dispositions étrangères à l'état et à la capacité des personnes Absence de traité Bases légales:

Art.570,al.2 Fiches 5 - 9 Conclusions de M.

l'avocat général Th. WERQUIN, avant Cass., 14 octobre 2001, RG C.03.0424.F, Bull. et Pas., 2004, I, n° ... Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Mots libres: EXEQUATUR Matière civile Jugement contenant des dispositions étrangères à l'état et à la capacité des personnes Absence de traité Disposition légale applicable Nature de cette disposition Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Ordre public Exequatur Jugement contenant des dispositions étrangères à l'état et à la capacité des personnes Absence de traité Moyen invoquant l'absence de vérification du fond du litige Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Mots libres: EXEQUATUR Matière civile Jugement contenant des dispositions étrangères à l'état et à la capacité des personnes Absence de traité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Divers Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Divers Exequatur Jugement contenant des dispositions étrangères à l'état et à la capacité des personnes Absence de traité Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mots libres: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Nature de l'instance en cassation Lois. Décrets. Ordonnances. Arrêtés Application dans le temps Note: C.03.0424.F Conclusions de M. l'avocat général Th. WERQUIN Le premier moyen, en sa seconde branche.

  1. La fin de non recevoir opposée au moyen, en cette branche, et déduite de sa nouveauté, ne peut être accueillie, dès lors qu'il est d'ordre public.
  2. L'article 570 du Code judiciaire dispose que le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur la demande d'exequatur des décisions rendues par les juges étrangers, en matière civile. À moins qu'il n'y ait lieu à l'application d'un traité entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue, le juge vérifie, outre le fond du litige: 1° si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles du droit public belge; 2° si les droits de la défense ont été respectés; 3° si le juge étranger n'est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur; 4° si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle est passée en force de chose jugée; 5° si d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité.
  3. Les effets en Belgique d'une décision judiciaire rendue à l'étranger présentent, outre la force probante qu'un jugement étranger peut avoir aux yeux du juge belge (comme n'importe quel autre acte juridique), deux aspects: la reconnaissance (autorité de chose jugée) et la force exécutoire (exequatur)

(1). On donne le nom d'exequatur notamment à la formule par laquelle les juges compétents rendent exécutoire en Belgique une décision rendue par une autorité judiciaire étrangère
(2). Le pouvoir de rendre la justice est une émanation de la souveraineté nationale: il ne consiste pas seulement dans le droit de décider en quel sens doit être tranchée une contestation qui divise deux plaideurs; il comprend l'autorité nécessaire à l'effet de rendre obligatoire la décision intervenue et d'en assurer l'exécution par les voies légales. Le jugement emporte donc, non pas seulement commandement aux parties, au nom du souverain, de se conformer aux dispositions arrêtées par le juge, mais également injonction aux officiers et gens de justice, comme aux dépositaires de la force publique, de prêter la main à l'exécution des condamnations prononcées. C'est précisément ce commandement qui constitue l'attribut essentiel du pouvoir judiciaire. Il suit de là que les jugements prononcés par des tribunaux étrangers n'ont aucune autorité en Belgique, qu'ils ne permettent pas l'emploi des voies de contrainte légale pour assurer leur exécution, en un mot, qu'ils n'emportent pas commandement, en dehors des limites du territoire soumis à la souveraineté dont ils expriment la volonté. Ce principe de droit public est incontestable et n'a jamais d'ailleurs rencontré de contradiction: seulement il n'a pas été toujours et partout appliqué avec la même étendue. L'indépendance réciproque des nations s'oppose-t-elle à ce que les jugements ou les arrêts prononcés par les tribunaux d'un pays obligent les parties, même en dehors du territoire de la nation dont ils émanent, de telle sorte que, pour en obtenir l'exécution à l'étranger, il soit nécessaire de procéder à la revision du procès? C'est là un point qui a été réglé différemment suivant les temps et les lieux
(3). La loi sur la compétence du 25 mars 1876 a consacré, dans son article 10, la doctrine de la revision préalable, reprise dans l'article 570 du Code judiciaire. Elle refuse aux jugements étrangers non seulement la force exécutoire, mais encore l'autorité de la chose jugée. En effet, avant d'en permettre l'exécution, les tribunaux belges doivent examiner si ces jugements sont, en fait et en droit, conformes à la justice. Ce n'est que dans le cas où il existe entre la Belgique et le pays où le jugement a été rendu un traité conclu sur la base de la réciprocité, qu'ils pourront se dispenser de cet examen. Ils se borneront alors à rechercher si les cinq conditions exigées par l'article 10, et reprises dans l'article 570 du Code judiciaire, sont réunies
(4). La revision des jugements dont l'exequatur est demandé, lorsqu'elle doit se faire par le juge belge, intéresse l'ordre public, car il s'agit de conférer la force exécutoire, l'imperium, au commandement émané d'une souveraineté étrangère. Le pouvoir judiciaire ne peut donc, sous peine de blesser la dignité de la souveraineté nationale, prêter la main à une semblable exécution, que pour autant que les conditions imposées par la loi belge aient été remplies. Il suit de là que le juge belge devra procéder à la revision alors même que les parties y auraient renoncé
(5). Lorsque le juge belge, en l'absence de traité, examine le fond du litige, la décision qu'il rend n'est pas une nouvelle décision sur ce litige; elle se borne à examiner si elle a été bien ou mal rendue, s'il y a lieu de lui accorder ou de lui refuser l'imperium qui lui est indispensable pour qu'elle soit exécutée en Belgique sans modifier la décision rendue
(6). C'est en ce sens que les juridictions de fond, avant la réforme du Code judiciaire se sont prononcées
(7), et ce, alors que certains auteurs faisaient valoir, soit que les parties maîtresses de leur droit pouvaient, par la voie de l'arbitrage, régler les différents qui les divisaient, et que rien ne pouvait donc les empêcher de renoncer à la revision de décisions qui concernaient uniquement leurs intérêts civils
(8), soit qu'il y avait lieu de distinguer dans une décision soumise à l'exequatur ce qui avait trait à l'ordre public et ce qui avait trait aux intérêts purement privés et de considérer qu'une partie litigante ne pourra jamais renoncer à l'examen de ce qui a trait à l'ordre public, mais elle pourra renoncer à la revision de ce qui concerne uniquement ses intérêts privés
(9). Mais, pour la majorité des auteurs, une telle renonciation est contraire à l'ordre public et ne peut résulter que d'un traité international
(10).
  1. L'article 570 du Code judiciaire a repris, avec quelques améliorations purement rédactionnelles, le texte de l'article 10 de la loi du 25 mars
  2. A propos de la revision du procès prévu par le Code en projet, Van Reepinghen fit remarquer qu'"on a, certes avec raison, critiqué cette revision, en faisant valoir que le procès doit ainsi être plaidé de nouveau en droit et en fait. Autant dès lors, dit-on, supprimer l'exequatur et procéder sommairement à une action nouvelle, fondée sur le jugement étranger, comme le font les pays anglo-saxons. Il est néanmoins apparu aventureux dans l'état actuel de la société internationale et en présence de l'insécurité juridique qui règne dans certains pays, d'accorder un aussi large crédit à toute décision émanant d'un juge étranger dont l'indépendance, la compétence et l'objectivité ne sont point elles-mêmes assurées. On ne pourrait d'ailleurs perdre de vue que la sauvegarde apparente des droits de la défense peut n'être qu'un leurre et que la preuve des atteintes qui y sont portées peut être particulièrement difficile à fournir
(11)". C'est donc en connaissance de cause que le législateur belge a maintenu cette exigence
(12), consacrée par votre Cour dans votre arrêt du 19 juillet 1849
(13)et confirmée par vos arrêts des 23 janvier 1981
(14)et 5 janvier 1995
(15). En matière d'état et de capacité des personnes, cependant, votre Cour a décidé que les décisions étrangères sont reconnues, même en l'absence de traité et que, pour être reconnues, elles ne doivent satisfaire qu'aux cinq conditions énoncées par l'article 570 du Code judiciaire
(16). 5. Le jugement entrepris constate que le défendeur demande notamment, sur base de l'article 570 du Code judiciaire, l'exequatur d'un jugement prononcé par le District Court of Travis County, Texas (U.S.A.), 250th Judicial District, en cause de lui-même et de la 1ère défenderesse, le 6 février 2002, qui décide principalement et en synthèse notamment: - d'enjoindre à la 1ère défenderesse de constituer une garantie de 10.000 USD et de payer une pension alimentaire de 156,00 USD à dater du 1er mars 2002, - de condamner la 1ère défenderesse au payement d'une somme de 52.279, 42 USD à titre d'amende pour fausse déclaration; elle est en outre condamnée à prendre en charge les frais de justice du demandeur (52.279,42 USD) et les honoraires de Maître Laurie Noowlin, avocat désigné pour représenter l'enfant Collette. Après avoir relevé que les jugements dont l'exequatur est demandé constituent, pour l'essentiel, des décisions américaines relatives au statut personnel des parties et de leur enfant Colette, le jugement entrepris a vérifié si ces jugements satisfont aux cinq conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 570 du Code judiciaire, après avoir considéré que les dispositions d'un jugement étranger relatives au statut personnel d'un citoyen de ce pays (c'est-à-dire concernant l'état et la capacité d'une personne) n'ont pas à être révisées, sauf si elles sont contraires à l'ordre public, et a déclaré exécutoire en Belgique, notamment, le jugement prononcé le 6 février 2002 par le District Court of Travis County, Texas, 250th Judicial District. L'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'a défaut de traité entre la Belgique et les USA, la cour d'appel doit vérifier si les conditions édictées par l'article 570 du Code judiciaire sont réunies, les demandeurs estimant, en effet, que les cinq conditions requises par l'article 570 du Code judiciaire ne sont pas réunies, a considéré que le jugement entrepris a parfaitement répondu aux arguments qu'ils exposent à nouveau à la cour d'appel dans leurs conclusions, et que la cour d'appel ne peut que faire siens les motifs du jugement entrepris, ajoutant ou précisant ce qui suit pour répondre aux conclusions déposées devant elle. L'arrêt attaqué conclut qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations que la décision du jugement entrepris en ce qu'il déclare exécutoire en Belgique les décisions du tribunal du 250ème district du Comté de Travis doit être confirmée. Il ne se déduit dès lors pas de l'arrêt attaqué que les juges d'appel aient procédé à une revision au fond du jugement rendu le 6 février 2002 dans ses dispositions patrimoniales. L'arrêt attaqué a, ainsi, méconnu l'article 570 du Code judiciaire
(17). 6. L'article 25, ,§ 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, entré en vigueur le 1er octobre 2004, dispose qu'en aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. En commission de la justice du Sénat, le professeur Fallon a indiqué que la section 5, intitulée "Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers", remplacerait l'article 570 du Code judiciaire. "En ce qui concerne la procédure en vue d'obtenir l'effet de la décision en Belgique, l'objectif est de favoriser la circulation internationale des jugements, c'est-à-dire admettre, autant que possible, en Belgique l'efficacité de jugements prononcés à l'étranger. Les innovations introduites concernent plutôt la matière patrimoniale (aliments, contrats, matière quasi délictuelle, ...) Ainsi, pour reconnaître en Belgique un jugement étranger, on ne doit plus reviser celui-ci au fond, au contraire de la situation actuelle, où le juge belge refait le procès en vérifiant tous les éléments de fait et de droit tranchés par le jugement étranger. Cette revision au fond serait donc supprimée pour toutes les matières, alors qu'à l'heure actuelle, elle ne l'est que pour les matières familiales"
(18). Cette loi nouvelle est-elle susceptible d'influencer votre décision? L'article 126, ,§ 2, de la loi du 16 juillet 2004 précitée prévoit que les articles concernant l'efficacité des décisions judiciaires étrangères s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi. Toutefois, une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la loi peut également recevoir effet en Belgique s'il satisfait aux conditions qu'elle prévoit. En commission de la justice du Sénat
(19), le professeur Fallon, à propos des dispositions transitoires, signale que l'option retenue vise à éviter une application rétroactive des dispositions du code pour la reconnaissance des décisions étrangères. Les règles du code concernant leur reconnaissance s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de la loi (article 126). L'orateur cependant a précisé que certains effets du code peuvent être anticipés, mais uniquement dans un sens favorable. Ainsi, concernant l'efficacité des jugements étrangers, l'article 126, ,§ 2, permet que l'on applique les nouvelles règles à un jugement rendu avant l'entrée en vigueur du code, lorsque la nouvelle loi permet de faciliter la reconnaissance en Belgique de ce jugement. Il est proposé ainsi d'appliquer le régime du nouveau code lorsqu'il est plus favorable. Il se déduit de cet article que, en règle, les dispositions de l'article 25 de la loi du 16 juillet 2004 précitée ne s'appliquent pas à la demande de conférer force exécutoire en Belgique au jugement rendu le 6 février 2002 dans ses dispositions patrimoniales. Il n'en sera différemment que si ces dispositions facilitent la déclaration de la force exécutoire en Belgique dudit jugement. La jurisprudence, suivant laquelle, dès lors que le juge ne peut violer une loi qui n'était pas en vigueur le jour où il rend sa décision, la Cour, dans le contrôle de la légalité de la décision, ne saurait tenir compte d'une loi postérieure à cette décision
(20), trouve à s'appliquer, l'arrêt attaqué ayant été rendu le 13 mai 2003. Le pourvoi en cassation ouvre en effet une voie de recours extraordinaire; il n'a pas pour effet de faire survivre l'instance terminée par l'arrêt au fond; cette instance ne reprendra en effet cours que si une cassation intervient et dans la mesure de la cassation
(21). Le moyen accuse l'arrêt attaqué de violer la loi; c'est à la loi telle qu'elle s'appliquait aux faits de la cause, en l'occurrence telle qu'elle existait lorsque la cour d'appel a statué, que votre Cour doit se référer pour apprécier si l'accusation est fondée. Tel est donc le principe: vous ne tenez pas compte d'une loi postérieure à l'arrêt attaqué. Le cas de la loi interprétative qui intervient entre la décision attaquée et votre arrêt, et que vous invoquez, n'est qu'une apparence de dérogation à la règle que vous n'avez pas égard à la législation postérieure à l'arrêt attaqué. En effet, la loi interprétative fait corps avec la loi interprétée; la loi interprétée est réputée avoir eu, dès l'origine, le sens et la portée que définit la loi interprétative; la loi interprétative ne modifie pas la loi interprétée, elle précise le sens et la portée que la loi interprétée a toujours eus
(22). Par ailleurs, dès lors que le choix de la disposition applicable à la demande de conférer la force exécutoire audit jugement dépend d'une appréciation en fait et en droit du caractère plus ou moins favorable du régime du nouveau Code, il ne peut être fait application de la jurisprudence de votre Cour, suivant laquelle, lorsque la loi nouvelle, entrée en vigueur postérieurement à la décision attaquée et applicable aux procès en cours, est telle que si le moyen était accueilli et la décision cassée, le juge de renvoi devrait légalement rendre sur la contestation la même décision que celle qui a été cassée, le défendeur ou la Cour peuvent les invoquer pour le motif, et pour le motif seulement, qu'elles rendent le moyen sans intérêt
(23). En conséquence, il a lieu de conclure que le moyen, en cette branche, est fondé. Partant, le dispositif de l'arrêt attaqué qui déclare exécutoire le jugement du 6 février 2002 précité, dans ses dispositions patrimoniales, doit être cassé. ___________________________
(1)Vander Elst et Weser, Droit international privé belge, To I, Conflits de juridictions, 1985, p.22.
(2)Pand. B., Exequatur, p. 465.
(3)Pand. B., Exequatur, pp. 465-466.
(4)Pand. B., Exequatur, p. 466 et les réf. citées, dont Cass., 19 janvier 1882, Pas., I, p. 36 et les concl. du procureur général Faider; R.P.D.B., Exequatur, pp. 78-79 et les réf. citées, dont Cass., 25 février 1886, Pas., I, p. 83.
(5)Pand. B. Exequatur, p. 494.
(6)R.P.D.B., Exequatur, p. 80.
(7)R.P.D.B., Exequatur, pp. 81-82 et les réf. citées, not. Jugé que la revision, à laquelle la loi du 25 mars 1876 soumet les décisions étrangères, est une émanation du droit de souveraineté; il procède de l'imperium et, comme tel, il est du domaine public. Alors que le législateur ne reconnaît pas force exécutoire aux décisions étrangères lorsqu'il n'existe point de traité sur base de la réciprocité, il ne peut appartenir aux parties de substituer leur volonté à la sienne en s'arrogeant le pouvoir de déléguer au juge étranger une portion de la souveraineté.(Trib. Bruxelles, 26 avril 1893, J.T., 932).
(8)Maurice Vauthier, dissertation, B.J., 1893, 1249-1253.
(9)De Paepe, étude, B.J., 1904, 691, n° XXXIV.
(10)Vander Elst et Weser, op.cit., p. 476 et les réf. citées; le moyen n'est dès lors pas nouveau puisqu'il est, en principe, permis de présenter pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen fondé sur la violation d'une disposition légale d'ordre public.
(11)Rapport sur la Réforme judiciaire, 1964, pp. 208-209.
(12)Rigaux et Fallon, Droit international privé, To II, Droit positif belge, 1993, p. 229.
(13)Pas., 1849, I, p. 358.
(14)Pas., 1981, I, p. 547.
(15)Pas., 1995, I, p. 15.
(16)Cass., 29 mars 1973, Pas., 1973, I, p. 725.
(17)La recevabilité, de principe, du moyen nouveau d'ordre public n'est, ainsi, pas limitée par l'objection déduite de ce que la Cour n'est en mesure de statuer sur le moyen que si les éléments de fait nécessaires à son appréciation sont constatés par la décision attaquée ou ressortent des pièces auxquelles elle peut avoir égard.
(18)Rapport fait au nom de la commission de la justice par Nyssens et Willems, Sénat, session 2003-2004, 3-27/1, pp. 56-57.
(19)Voir
(18)pp. 238-239.
(20)Concl. de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, alors avocat général, avant Cass., 18 octobre 1999, n° 540 et les réf. citées.
(21)Concl. de M. Léon Cornil, alors avocat général, avant Cass., 21 janvier 1935 (Bull. et Pas., 1935, I, 122), spécialement pp. 122 et 123; note signée W.G. sous Cass., 25 septembre 1969 (ibid., 1970, I, 83), spécialement pp. 85 à 87.
(22)Concl. de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, alors avocat général, avant Cass., 18 octobre 1999, n° 540, et les réf. citées.
(23)Cass., 5 janvier 1948 (Bull. et Pas., 1948, I, 16) et la note signée R.H.; 12 octobre 1964 (ibid., 1965, I, 154); 22 juin 1970 (ibid., 1970, I, 939); 14 septembre 1970, 16 novembre 1970 et 1er décembre 1970 (ibid., 1971, I, pp. 234 et 296). Texte de la décision N° C.03.0424.F
  1. K. S.,
  2. P. C.,
  3. K. H. et
  4. K. S., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre R. T. W., défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2003 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent deux moyens. IV. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi de la première demanderesse et déduite du défaut d'intérêt : Attendu que le défendeur invoque à l'appui de la fin de non-recevoir l'existence d'un arrêt rendu le même jour que l'arrêt attaqué dans une cause 1467 " opposant l'Autorité centrale belge à la première demanderesse " ; qu'il ne produit toutefois pas une copie de cet arrêt en annexe à son mémoire en réponse, contrairement à ce que celui-ci indique ; Qu'étant fondée sur la portée d'un arrêt auquel la Cour ne peut avoir égard, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que, tant par adoption des motifs du premier juge que par ses motifs propres, la cour d'appel a examiné si les décisions de la juridiction texane, dont l'exequatur lui était demandé, ne contenaient rien de contraire aux principes de l'ordre public belge, spécialement rien qui puisse nuire à l'enfant concernée et a, en outre, vérifié si le retour de celle-ci chez son père ne lui ferait courir aucun danger ; Qu'en cette branche, le moyen qui soutient que la cour d'appel n'a pas procédé à la vérification de la condition prévue à l'article 570, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire par rapport " aux valeurs d'ordre public international " consacrées par les articles 8 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en cette branche, le moyen fait grief à l'arrêt de déclarer exécutoire en Belgique, dans la mesure où il contient des dispositions étrangères à l'état et à la capacité des personnes, le jugement rendu le 6 février 2002 par le " District Court of Travis County, Texas (U.S.A.), 250th Judicial District ", sans vérifier le fond du litige, ainsi que le prescrit l'article 570, alinéa 2, du Code judiciaire ; Sur les fins de non-recevoir opposées au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduites de ce que, d'une part, il est nouveau, d'autre part, les éléments de fait nécessaires à son appréciation ne ressortent pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard : Attendu que, d'une part, intéressant l'indépendance et la souveraineté de l'Etat, l'article 570 du Code judiciaire est d'ordre public ; Attendu que, d'autre part, la circonstance que certaines des dispositions du jugement formant l'objet de la demande d'exequatur ont des effets patrimoniaux ressort des constatations du jugement entrepris, dont l'arrêt s'approprie les motifs ; Que l'examen du moyen ne requiert pas la vérification d'autres éléments de fait ; Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ; Sur le fondement du moyen, en cette branche : Attendu qu'en vertu de l'article 570, alinéa 2, du Code judiciaire, dans la mesure où elle n'est relative ni à l'état ni à la capacité des personnes, une décision rendue par un juge étranger ne peut, en l'absence de traité avec le pays où elle a été rendue, être déclarée exécutoire en Belgique qu'après que le juge belge a vérifié, d'une part, le fond du litige, d'autre part, les conditions visées sous 1° à 5° de cette disposition légale ; Attendu que le jugement entrepris constate que la décision étrangère dont l'exequatur est demandé condamne la première demanderesse à constituer une garantie de dix mille dollars américains, à payer à titre d'amende une somme de 52.279,42 dollars américains et à prendre en charge les frais de justice du défendeur, s'élevant au même montant, ainsi que les honoraires de l'avocat américain désigné pour représenter l'enfant commun de cette demanderesse et du défendeur ; Attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existe pas de traité entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, l'arrêt vérifie certes si le jugement qu'il déclare exécutoire répond aux conditions prévues audit article 570, alinéa 2, 1° à 5°, mais s'abstient, s'agissant des condamnations pécuniaires ci-dessus précisées, de vérifier le fond du litige ; Qu'il ne décide dès lors pas légalement de déclarer ce jugement exécutoire en Belgique dans la mesure où il comporte lesdites condamnations ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen ne précise pas en quoi " les lois nationales et singulièrement l'article 570 du Code judiciaire " ne seraient pas compatibles avec les articles 3 ou 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'à défaut de précision, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare exécutoire en Belgique, dans la mesure où il contient les dispositions précisées aux motifs du présent arrêt, le jugement rendu le 6 février 2002 par le " District Court of Travis County, Texas (U.S.A.), 250th Judicial District ", et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne les demandeurs à la moitié des dépens et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de huit cent onze euros nonante-neuf centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-huit euros quatre-vingt-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.5 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060403.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.