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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.6 No Rôle: C.03.0454.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-17 Consultations: 862 - dernière vue 2026-07-04 12:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Constitue un principe général du droit, le principe "relatif à la caducité des obligations en raison de la disparition de leur objet". Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Matière civile Principe relatif à la caducité des obligations en raison de la disparition de leur objet Fiche 2 Ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen fondé sur un principe général du droit qui n'est pas d'ordre public ni impératif, qui n'a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et qu'il n'était pas tenu d'appliquer

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(1)Cass., 16 février 1984, RG 7041, n° 338; voir Cass., 13 février 2003, RG C.02.0280.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030213.12, n° 105. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Moyen fondé sur un principe général du droit qui n'est pas d'ordre public ni impératif Moyen non soumis au juge du fond et dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative Moyen que le juge du fond n'était pas tenu d'appliquer Fiche 3 Manque en droit le moyen qui soutient que le juge a l'obligation de prononcer la suppression de l'astreinte dès que l'impossibilité d'exécuter l'obligation principale est totale, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette impossibilité résulte d'un cas fortuit, du fait ou de la faute de la partie condamnée
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(1)Voir Cass., 14 octobre 2003, RG P.03.0465.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.13, n° ... Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: ASTREINTE Suppression Impossibilité d'exécuter l'obligation principale Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1385quinqui Texte de la décision N° C.03.0454.F K. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre V. D. A. C., défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 mai 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
  1. Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1385bis, 1385quinquies et 1398 du Code judiciaire ; - articles 1108, 1126, 1184, alinéa 2, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302, 1382, 1383, 1592, 1722 et 1741 du Code civil ; - articles 39, 2°, et 41 du Code des sociétés ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif à la caducité des obligations en raison de la disparition de leur objet, consacré notamment par les articles 1108, 1126, 1184, alinéa 2, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302, 1592, 1722, 1741 du Code civil et 39, 2°, et 41 du Code des société ; - principe général du droit interdisant de poursuivre l'exécution forcée en nature d'une obligation impossible à exécuter en nature, consacré notamment par l'article 1184, alinéa 2, du Code civil et les dispositions visées ci-avant. Décisions et motifs critiqués Statuant sur la demande du demandeur tendant à faire supprimer avec effet rétroactif l'astreinte qui avait été prononcée à sa charge par le tribunal de première instance de Bruxelles, par jugement du 19 juin 2001, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exécuter celui-ci à la suite de la vente de l'appartement litigieux le 8 mars 2001, le jugement attaqué n'accueille cette demande que pour l'avenir et confirme ainsi " le jugement de la 14e chambre du tribunal du 19 juin 2001 en ce qu'il condamne (le demandeur) au paiement d'une astreinte de 74,37 euros par jour à dater du 4 novembre 2001, mais la limite à la date du prononcé du présent jugement ". Pour ce faire, le jugement attaqué se fonde sur les motifs que : " L'astreinte est une condamnation accessoire qui a pour objectif d'assurer le respect de la décision judiciaire : 'De nos jours, l'astreinte est destinée à sanctionner une désobéissance à l'injonction du juge, avec cette conséquence que son montant liquidé doit prendre sa mesure, non point dans l'étendue du préjudice que réparent par ailleurs les dommages et intérêts avec lesquels l'astreinte peut se cumuler, mais dans la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant'. Le juge qui a ordonné l'astreinte dispose d'une compétence exclusive pour en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire si le condamné est dans l'impossibilité totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Le terme impossibilité doit s'entendre comme un événement irréalisable. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 1980 relative à l'astreinte que la décision de la révision de l'astreinte en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouverait le condamné de satisfaire à la condamnation principale est 'une faculté laissée à l'appréciation du juge, ce qui permet de tenir compte de toutes les circonstances, et notamment du caractère définitif ou temporaire, total ou partiel, de l'impossibilité d'exécution, et de la manière dont le débiteur lui-même a contribué éventuellement à rendre l'exécution impossible'. Madame Moreau-Margreve, dans son article intitulé 'L'Astreinte' in Ann. de Liège, 1982, p. 11 à 92, relève que 'la révision est possible même si l'impossibilité d'exécution a été créée par le débiteur lui-même, sans qu'il soit distingué entre une faute intentionnelle ou non dans son chef. Sans doute, si impossibilité il y a, l'effet coercitif de l'astreinte ne se conçoit plus, quelle que soit l'origine de l'impossibilité. Le procédé des astreintes risque cependant d'être frappé de caducité par là même car, pour éviter l'astreinte, il suffirait au débiteur de se mettre le plus rapidement possible dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation principale Il est vrai que le texte, comme les travaux préparatoires permettent au juge de refuser la révision demandée ou de la tempérer ; c'est probablement ce qu'il conviendra de faire au cas où l'impossibilité a été volontairement créée par le débiteur Les juges sont ainsi amenés à décider s'ils acceptent d'intervenir dans le cas d'une impossibilité due à la faute du condamné et de le faire avec plus ou moins de modération. Ainsi la Cour de justice Benelux, saisie en 1984 d'une question relative à la notion d'impossibilité 'putative', à savoir lorsqu'un condamné pense avoir satisfait, intégralement et à temps, à la condamnation principale et que cette opinion s'avère erronée, a estimé que 'pour que le juge retienne l'impossibilité putative, il doit s'être demandé si en faisant des efforts et en apportant une diligence qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger, le condamné aurait évité cette erreur'. Il est dès lors certain qu'il appartient au tribunal d'apprécier la portée de l'impossibilité dans laquelle se trouve (le demandeur) de satisfaire à l'obligation principale mise à sa charge par le jugement du 19 juin 2001 et d'en apprécier les conséquences. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que : - à la suite du jugement prononcé le 22 octobre 1999, condamnant (la défenderesse) à remettre l'appartement sis à U., avenue W. C., à disposition (du demandeur), (la défenderesse) a déposé le 3 décembre 1999 une requête d'appel sollicitant la révision du jugement prononcé par le juge de paix d'Uccle ; - la cause est introduite le 31 janvier 2000 et renvoyée au rôle, les conclusions (du demandeur) sont déposées le 15 juin 2000 et les conclusions principales de (la défenderesse) le 20 septembre 2000 ; - en date du 30 janvier 2001, (la défenderesse) dépose une requête fondée sur l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire et le conseil (du demandeur) fait savoir au tribunal le 13 février 2001 qu'il ne conclura pas additionnellement ; - le président du tribunal prononce son ordonnance fondée sur l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire le 7 mars 2001 et fixe la date des plaidoiries au 21 mai 2001 ; le jugement du tribunal de céans est prononcé le 19 juin
  2. Il est dès lors certain qu'au moment où (le demandeur) a mis en vente l'appartement, soit le 8 mars 2001 (signature du compromis de vente), il savait parfaitement que (la défenderesse) sollicitait la restitution de son droit de jouissance sous peine d'une astreinte. Il n'a cependant pas hésité à taire les négociations de vente entreprises et a omis sciemment d'éclairer le tribunal qui aurait pu, tenant compte des circonstances nouvelles, apprécier différemment la situation des parties. Il a ainsi délibérément pris le risque de se trouver dans une situation rendant impossible l'exécution de son obligation. Le principe selon lequel nul ne peut se rendre justice à lui-même est un principe fondamental de notre société. Le tribunal ne peut admettre ni cautionner l'attitude (du demandeur), qui constitue une incitation à tous les débiteurs d'astreinte de rendre impossible l'exécution en nature de l'obligation mise à leur charge et rendrait illusoire le système mis en place par la loi du 31 janvier 1980 (Loi uniforme Benelux signée à La Haye le 26 novembre 1973 approuvée par la loi du 31 janvier 1980). Toutefois, tenant compte de l'impossibilité matérielle actuelle d'exécuter que le tribunal doit bien évidemment constater, il y a lieu de supprimer l'astreinte à dater du prononcé du présent jugement ". Griefs 1.
  3. Première branche L'astreinte au sens de l'article 1385bis a pour but d'assurer la bonne exécution d'une condamnation imposant une prestation en nature ou une abstention. Par là, elle tend à assurer l'exécution forcée en nature des obligations. Lorsqu'il s'avère qu'une condamnation à une prestation en nature est impossible à exécuter, le juge, saisi d'une demande en suppression d'astreinte sur pied de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, doit prononcer la suppression de cette astreinte à compter de la date de cette impossibilité d'exécution lorsque celle-ci est totale, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'impossibilité d'exécution résulte d'un cas fortuit, du fait ou de la faute de la partie condamnée, laquelle pourra seulement être, le cas échéant, tenue à des dommages-intérêts. En effet, il est constant qu'une obligation devient caduque lorsqu'elle perd matériellement ou juridiquement son objet, dans la mesure où elle est, dans ce cas, impossible à exécuter en nature (articles 1108, 1126, 1184, alinéa 2, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302, 1592, 1722, 1741 du Code civil, 39, 2°, et 41 du Code des sociétés et principe général du droit relatif à la caducité des obligations par disparition de leur objet). Cette caducité peut être même invoquée par la partie par la faute de laquelle elle a été provoquée, celle-ci ne restant, dans ce cas, tenue que de dommages-intérêts. L'exécution en nature d'une obligation n'est d'ailleurs concevable que lorsqu'elle est possible (article 1184, alinéa 2, du Code civil et principe général du droit interdisant de poursuivre l'exécution en nature d'une obligation impossible à exécuter en nature). Dans la mesure où l'astreinte ne constitue pas une peine privée mais tend à assurer l'exécution en nature d'une condamnation et donc d'une obligation, elle doit donc cesser lorsque l'objet de celle-ci devient totalement impossible à exécuter en nature. En ne prononçant la suppression de l'astreinte litigieuse que pour l'avenir, alors que le demandeur se prévalait d'une impossibilité totale d'exécuter la condamnation qui était prononcée à sa charge en raison de la vente intervenue le 8 mars 2001, le jugement attaqué : 1°) méconnaît les effets de la caducité de cette obligation en raison de la perte juridique de son objet et de l'impossibilité d'exécution en nature qui en découle (violation des principes généraux du droit, visés en tête du moyen et des articles 1108, 1126, 1184, alinéa 2, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302, 1592, 1722 et 1741 du Code civil, et 39, 2°, et 41 du Code des sociétés) ; 2°) à tout le moins, méconnaît la notion d'astreinte (violation de l'article 1385bis du Code judiciaire) et l'article 1385quinquies du Code judiciaire en faisant dépendre la suppression de l'astreinte non de l'impossibilité d'exécution visée à l'article 1385quinquies mais du comportement du débiteur en transformant ainsi l'astreinte en une véritable pénalité civile. 1.
  4. Seconde branche Dût-on admettre, contrairement à ce qui est soutenu dans la première branche, que le juge, saisi d'une demande en suppression d'une astreinte sur la base de l'article 1385quinquies, puisse, en cas d'impossibilité totale d'exécution de la décision principale assortie de cette astreinte, moduler la date de suppression de cette décision en fonction du comportement du débiteur et de son incidence sur l'impossibilité d'exécution, encore ce juge ne peut-il différer la date de suppression de ladite astreinte que s'il constate que par sa faute, le débiteur s'est mis dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation principale, mise à sa charge. Or, en l'espèce, le jugement attaqué ne constate pas l'existence de pareille faute dans le chef du demandeur qui avait vendu l'appartement litigieux dès avant la condamnation prononcée à sa charge. II n'est donc pas régulièrement motivé dans la mesure où il ne met pas la Cour à même d'exercer son contrôle de légalité (violation de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, le jugement attaqué laisse-t-il incertain s'il a entendu ou non constater une faute dans le chef du demandeur en sorte qu'en raison de cette ambiguïté, il n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution), ni légalement justifié (violation des articles 1385quinquies et 1398 du Code judiciaire et 1382 et 1383 du Code civil). Plus subsidiairement encore, dans la mesure où il devrait être interprété comme ayant constaté une faute dans le chef du demandeur, le jugement attaqué aurait-il méconnu la notion légale de faute (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) et l'article 1398 du Code judiciaire. En effet, la partie qui poursuit l'exécution provisoire d'une décision de justice ou qui se prévaut de pareille décision exécutoire exerce un droit que lui confère l'article 1398 du Code judiciaire, même si elle agit à ses risques et périls. Il s'ensuit que ne saurait commettre une faute, la partie qui, se fondant sur une décision exécutoire rendue en première instance lui reconnaissant la pleine disposition d'un bien, aliène celui-ci en prenant le risque d'une réformation ultérieure en degré d'appel. Or, tel était bien le cas en l'espèce d'après les constatations de fait du jugement attaqué et des pièces de la procédure puisque la décision du tribunal de paix d'Uccle du 22 octobre 1999, reconnaissant au demandeur la pleine jouissance du bien litigieux, était exécutoire, par provision, nonobstant tout recours sans caution ni cantonnement et, d'autre part, l'acte d'aliénation, reproché au demandeur, datait du 8 mars 2001 et était donc antérieur à la décision de réformation du 19 juin
  5. Deuxième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide que les juridictions belges, et plus spécialement le tribunal de première instance de Bruxelles, ont juridiction pour connaître de l'action reconventionnelle de la défenderesse aux motifs que : " (le demandeur) soulève, à titre principal, l'incompétence du tribunal de céans dès lors que seul le tribunal de Monaco serait compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de (la défenderesse) au motif : 1°) qu'il s'agirait de statuer sur l'exécution par équivalent d'une obligation alimentaire fixée en nature ; 2°) que l'action 'tend à l'exécution d'une obligation régie par le droit monégasque'. Il importe de relever que la jouissance de l'appartement situé avenue Churchill à Uccle ne peut constituer une pension alimentaire servie en nature, compte tenu de l'article 206-23 du Code civil monégasque qui ne reconnaît l'attribution d'une pension alimentaire qu'au seul époux au profit duquel le divorce est prononcé. En l'espèce, le divorce a été prononcé aux torts réciproques des parties. Le tribunal de Monaco n'a pu dès lors qu'acter l'accord des parties d'accorder à (la défenderesse) de continuer à jouir de l'appartement situé à Uccle, sans limitation. Il s'agit d'un droit de jouissance purement contractuel, relevant d'une obligation de faire et dont l'exécution doit se poursuivre conformément à l'article 1142 du Code civil. Dans le cadre de l'exécution de cette obligation, par application de l'article 635-9° du Code judiciaire 'les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume soit par un belge soit par un étranger s'il s'agit d'une demande en intervention ou d'une demande reconventionnelle quand la demande originaire est pendante devant un tribunal belge'. En l'espèce, le tribunal de céans est bien compétent, s'agissant d'une demande introduite reconventionnellement à une demande principale préalablement introduite par (le demandeur) devant les tribunaux belges ". Griefs Le jugement attaqué laisse sans réponse les conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir : " (...) que la défenderesse a formulé une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner (le demandeur) à exécuter par équivalent l'obligation dont la portée a été constatée dans le jugement du 19 juin 2001 et qui consiste en l'octroi à (la défenderesse) de la jouissance dudit appartement ; (...) que ce jugement du 19 juin 2001 fait notamment état de ce que le nouvel accord acté par le tribunal de Monaco - et permettant à (la défenderesse) de continuer à jouir de l'appartement de l'avenue W. C. sans limitation 'avait manifestement pour objet de compenser la perte de pension alimentaire sur laquelle les parties s'étaient pourtant entendues préalablement' ; (...) qu'il s'en déduit (que) la jouissance de l'appartement constitue une pension alimentaire servie en nature ; (...) qu'il s'ensuit que le tribunal de première instance de Bruxelles est incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle ; que cette demande relève de la compétence du tribunal de première instance de la principauté de Monaco, qui, par jugement du 6 juillet 1989, a prononcé le divorce (du demandeur) et de (la défenderesse) ; (...) que le tribunal de Monaco est seul compétent pour un double motif : - il lui appartient de statuer sur l'exécution par équivalent d'une obligation alimentaire qu'il a fixée en nature ; - l'action tend à l'exécution d'une obligation régie par le droit monégasque ; en droit monégasque comme en droit belge, les dettes sont (quérables) et non portables ; il appartient donc au juge du domicile du demandeur, défendeur sur reconvention, de statuer sur la demande, étant au surplus le tribunal du lieu où l'obligation éventuelle doit être exécutée ". Le jugement attaqué n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
  6. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 12, 13, 14, 88, 700 et 706, 807, 808, 809, 810 et 1385quinquies du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Statuant sur la demande reconventionnelle, le jugement attaqué " la dit recevable " et " renvoie la cause au président du tribunal de première instance de Bruxelles en application de l'article 88 du Code judiciaire ". Il se fonde, à cet égard, sur les motifs que : " (Le demandeur) soutient que la demande reconventionnelle de (la défenderesse) serait irrecevable au motif que la saisine du tribunal serait limitée à la suppression de l'astreinte fondée sur l'article 1385quinquies du Code judiciaire. L'article 14 du Code judiciaire consacre une conception unitaire de la demande reconventionnelle en disposant qu'elle est 'une demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur' ; son cours et son sort sont totalement indépendants de la demande principale. Dans le cadre de l'article 563 du Code judiciaire, le tribunal de première instance est toujours compétent pour connaître d'une demande reconventionnelle lorsqu'il est compétent pour connaître de la demande principale, quelle que soit la nature de la demande reconventionnelle ou son montant. Cependant le tribunal de céans est saisi dans le cadre d'une demande relevant d'une décision prononcée par le tribunal de première instance statuant en degré d'appel. Si la doctrine et la jurisprudence admettent unanimement la recevabilité d'une demande reconventionnelle introduite pour la première fois en degré d'appel, la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 avril 1978 a maintenu les restrictions antérieurement posées à l'admissibilité d'une telle demande à ce niveau en assimilant celle-ci à une demande nouvelle au sens des articles 807 et 808 du Code judiciaire. Cette demande se doit de respecter les règles formulées par l'ancien article 464, alinéa 1er, du Code de procédure civile et être fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. Une demande reconventionnelle formée en degré d'appel, par le fait qu'elle doit être fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation a normalement le caractère d'une défense à l'action principale. En l'espèce, la saisine du tribunal est limitée par la demande de révision de l'astreinte et il ne peut, dans cette procédure par nature urgente et particulière, se saisir, au degré de juridiction où il statue, de la demande reconventionnelle visant à faire exécuter par équivalent l'obligation dont la portée est prévue par le jugement prononcé le 19 juin
  7. La demande reconventionnelle étant en l'espèce de la compétence du tribunal de céans, mais statuant au premier degré et dans le cadre de sa compétence générale, il y a lieu de faire application de l'article 88 du Code judiciaire et de renvoyer la cause au président du tribunal, aux fins de décider l'attribution de l'affaire à une chambre du tribunal statuant au premier degré de juridiction au fond ". Griefs 3.
  8. Première branche Le jugement attaqué est entaché de contradiction et viole, de ce chef, l'article 149 de la Constitution. En effet, si, comme il l'indique dans ses motifs, le juge d'appel, saisi d'une demande en suppression d'astreinte, ne peut, à son degré de juridiction et compte tenu des limites de sa saisine, statuer sur une demande reconventionnelle tendant à obtenir une exécution par équivalent de la condamnation en nature devenue impossible à exécuter, le jugement attaqué ne pouvait, comme il le fait dans son dispositif, déclarer cette demande reconventionnelle recevable. Ce faisant, il statue en effet sur cette demande. 3.
  9. Seconde branche Dès lors que, comme en l'espèce, le tribunal de première instance statuant en degré d'appel décide ne pas pouvoir statuer sur une demande reconventionnelle formée devant lui en raison de l'étendue particulière de sa saisine (découlant en l'espèce de l'article 1385quinquies du Code judiciaire) ou de son degré de juridiction, il ne peut déclarer la demande reconventionnelle recevable, et renvoyer la cause au président sur la base de l'article 88 du Code judiciaire ou renvoyer la cause à une autre chambre de ce tribunal pour qu'il connaisse de la demande reconventionnelle en premier degré et à charge d'appel sous le prétexte que le tribunal de première instance aurait plénitude de juridiction. Ce faisant, en effet, il traite comme une demande reconventionnelle une demande principale qui ne pouvait valablement être introduite que par citation ou procès-verbal de comparution volontaire (articles 700 et 706 du Code judiciaire) et non par conclusions comme c'est le cas d'une demande reconventionnelle ou d'une autre demande incidente (article 809). En statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué méconnaît tant les articles 700 et 706 du Code judiciaire précités que la notion légale de demande reconventionnelle (article 14 du Code judiciaire), les notions de demande incidente (article 13 du Code judiciaire) et de demande principale (articles 12 et 700 du Code judiciaire) et les autres dispositions visées au moyen. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que le moyen ne précise pas en quoi le jugement attaqué violerait les articles 1108, 1126, 1184, alinéa 2, 1193 à 1196, 1302, 1592, 1722, 1741 du Code civil et 39, 2°, et 41 du Code des sociétés ; Attendu que le demandeur n'a pas fondé sa demande en suppression d'astreinte devant les juges du fond sur le principe général du droit " relatif à la caducité des obligations en raison de la disparition de leur objet " ; qu'étant fondé sur un principe général du droit qui n'est pas d'ordre public ni impératif, qui n'a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et qu'il n'était pas tenu d'appliquer, le moyen ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour ; Attendu qu'il n'existe pas de principe général du droit " interdisant de poursuivre l'exécution forcée en nature d'une obligation impossible à exécuter en nature " ; Que dans cette mesure le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, aux termes de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, le juge qui a prononcé l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale ; Que, dans la mesure où il soutient que le juge a l'obligation de prononcer la suppression de l'astreinte dès que l'impossibilité d'exécuter l'obligation principale est totale, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette impossibilité résulte d'un cas fortuit, du fait ou de la faute de la partie condamnée, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'en considérant " (que le demandeur) n'a pas hésité à taire les négociations de vente entreprises et a omis sciemment d'éclairer le tribunal qui aurait pu, tenant compte des circonstances nouvelles, apprécier différemment la situation des parties ; qu'il a ainsi délibérément pris le risque de se trouver dans une situation rendant impossible l'exécution de son obligation (...) ; que le tribunal ne peut admettre ni cautionner l'attitude (du demandeur), qui constitue une incitation à tous les débiteurs d'astreinte de rendre impossible l'exécution en nature de l'obligation mise à leur charge ", le jugement attaqué décide sans ambiguïté que c'est fautivement que le demandeur s'est mis dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation principale prononcée contre lui ; Attendu qu'il ressort également de la motivation précitée que le jugement ne retient pas comme faute à charge du demandeur le fait d'avoir procédé à l'exécution provisoire du jugement du 22 octobre 1999 du juge de paix d'Uccle, qui avait condamné la défenderesse à libérer l'appartement litigieux dans un certain délai ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que par les énonciations du jugement reproduites au moyen, le jugement attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse visées au moyen ; Que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par le demandeur et déduite du défaut d'intérêt : Attendu que le jugement attaqué déclare la demande reconventionnelle recevable ; que le demandeur a intérêt à contester cette décision ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Attendu qu'il est contradictoire, d'une part, de considérer dans les motifs du jugement attaqué que le tribunal, statuant en degré d'appel, ne peut se saisir de la demande reconventionnelle et doit renvoyer la cause au président du tribunal de première instance en application de l'article 88 du Code judiciaire et, d'autre part, dans le dispositif de ce jugement, de statuer sur cette demande reconventionnelle en la déclarant recevable ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du troisième moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur la demande reconventionnelle, il déclare cette demande recevable et renvoie la cause au président du tribunal de première instance de Bruxelles en application de l'article 88 du Code judiciaire ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux deux tiers des dépens et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Les dépens taxés à la somme de six cent cinquante-huit euros et un centime envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2014:ARR.20140131.4 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170104.2 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240624.3F.1 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241018.1N.8 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250228.1N.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030213.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080321.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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