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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.10 No Rôle: P.04.1209.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 602 - dernière vue 2026-07-04 10:29 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Ni l'artcle 6, ,§ 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne privent le juge du fond du pouvoir d'apprécier la pertinence d'une demande tendant à l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires

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(1)Voir Cass., 2 janvier 1999, RG P.95.0127.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960102.3, n° 2; 22 juin 1999, P.99.0716.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990622.6, n° 384; 10 septembre 2002, P.02.0496.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020910.13, n° 433; et Cass., 7 octobre 1998, J.L.M.B., 1999, p.232. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 3 Article 6, ,§ 3.d Demande d'actes d'instruction complémentaires Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Demande d'actes d'instruction complémentaires Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Matière répressive Demande d'actes d'instruction complémentaires Fiches 4 - 5 De la seule circonstance que le président de la cour d'assises, exerçant les pouvoirs dont il est investi par l'article 268 du Code d'instruction criminelle, a, en l'absence d'opposition ou d'observation de l'accusé et de son conseil, remis un avant-projet de questions aux membres du jury avant la clôture des débats, il ne saurait se déduire une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Voir Cass., 31 mars 1999, RG P.99.0286.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990331.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Procès équitable Violation Cour d'assises Procédure à l'audience Pouvoir discrétionnaire du président Avant-projet de questions remis au jury Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Pouvoir discrétionnaire du président Avant-projet de questions remis au jury Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 6 Article 6, ,§ 1er Procès équitable Violation Fiches 6 - 7 De la seule circonstance de la présence, dans un avant-projet de questions remis par le président de la cour d'assises aux membres du jury avant la clôture des débats, d'une question accessoire relative à une circonstance aggravante non mentionnée dans l'acte d'accusation mais résultant des débats, question à propos de laquelle les parties, spécialement interpellées quant à ce, ont déclaré ne formuler aucune objection, il ne saurait se déduire une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Procès équitable Violation Cour d'assises Procédure à l'audience Pouvoir discrétionnaire du président Avant-projet de questions remis au jury Question accessoire relative à une circonstance aggravante non mentionnée dans l'acte d'accusation Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Procédure à l'audience Pouvoir discrétionnaire du président Avant-projet de questions remis au jury Question accessoire relative à une circonstance aggravante non mentionnée dans l'acte d'accusation Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 6 Article 6, ,§ 1er Procès équitable Violation Texte de la décision N° P.04.1209.F I. A.D., V., M., L., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Richard Yalombo, avocat au barreau de Bruxelles, II. A.D., V., M., L., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Richard Yalombo, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  2. M.A.,
  3. C.M.-L.,
  4. M.S., ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Rivière, avocat, dont le cabinet est établi à Tournai, boulevard du Roi Albert 1er, chez qui il est fait élection de domicile,
  5. ETHIAS, société d'assurances mutuelles, dont les bureaux sont établis à Liège, rue des Croisiers, 24, parties civiles, défendeurs en cassation. III. A. D., V., M., L., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Richard Yalombo, avocat au barreau de Bruxelles. I. Les décisions attaquées Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus le 28 juin 2004, sous les numéros 953 et 954, par la cour d'assises de la province de Hainaut. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt qui, rendu le 28 juin 2004 sous le numéro 953, statue sur l'action publique : Sur le moyen : Quant aux trois branches réunies : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de la Constitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Attendu que le demandeur soutient, dans la première branche, qu'en refusant le report de la cause à une autre session, le président de la cour d'assises l'a privé du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; Attendu qu'il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le demandeur ait sollicité ce report ; Que, reposant sur une allégation qui ne trouve pas d'appui dans les pièces de la procédure, le moyen, à cet égard, manque en fait ; Attendu qu'en sa seconde branche, le moyen critique l'arrêt rendu avant dire droit le 28 juin 2004 et déclarant n'y avoir lieu d'ordonner l'accomplissement des devoirs d'enquête complémentaires sollicités par le demandeur ; Attendu que ni l'article 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne privent le juge du fond du pouvoir d'apprécier la pertinence d'une demande tendant à l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires ; Que l'arrêt précité décide qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les devoirs sollicités, en précisant, sur la base d'une appréciation en fait, les motifs pour lesquels la cour d'assises a considéré ces devoirs comme n'étant pas utiles à la manifestation de la vérité mais " purement dilatoires " ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu qu'enfin, de la seule circonstance que le président de la cour d'assises, exerçant les pouvoirs dont il est investi par l'article 268 du Code d'instruction criminelle, a, en l'absence d'opposition ou d'observation du demandeur et de ses conseils, remis un avant-projet de questions aux membres du jury avant la clôture des débats, il ne saurait se déduire une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'une telle violation, alléguée dans la troisième branche du moyen, ne saurait davantage se déduire de la présence, dans cet avant-projet, d'une question accessoire relative à une circonstance aggravante non mentionnée dans l'acte d'accusation mais résultant des débats, question à propos de laquelle les parties, spécialement interpellées quant à ce, ont déclaré ne formuler aucune objection ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. Sur le pourvoi formé le 7 juillet 2004 au greffe du tribunal de première instance de Mons, transcrit sous le numéro 1207 du répertoire, et dirigé contre l'arrêt qui, rendu le 28 juin 2004 sous le numéro 954, statue sur les actions civiles exercées par les défendeurs : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ; C. Sur le pourvoi formé le 7 juillet 2004 à la prison de Mons, transcrit le 9 juillet 2004 au greffe du tribunal de première instance de Mons sous le numéro 1223 du répertoire, et dirigé " au civil contre l'arrêt rendu le 24 juin 2004 par la cour d'assises du Hainaut par laquelle (le demandeur) a été condamné à la réclusion à perpétuité " : Attendu que la cour d'assises n'a pas rendu, le 24 juin 2004, en cause du demandeur, d'autres arrêts que ceux relatifs à la formation du jury de jugement ; Que l'arrêt visé par la déclaration de pourvoi est donc celui qui, rendu le 28 juin 2004 sous le numéro 954, statue sur les actions civiles exercées par les défendeurs ; Attendu qu'en matière répressive, sauf le cas d'application de l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le cas de désistement régulier ou le cas où un pourvoi contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises peut encore être formé après l'arrêt de condamnation, une partie ne peut se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que ce pourvoi a été formé avant que le premier pourvoi ait été rejeté ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-huit euros quatre-vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960102.3 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990331.6 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990622.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020910.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100518.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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