id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.11 No Rôle: P.04.0742.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 830 - dernière vue 2026-07-05 02:52 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque l'inculpé est décédé avant la saisine du juge du fond, l'action civile ne peut plus être poursuivie contre ses ayants droit devant la juridiction pénale
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(1)Voir Cass., 22 février 1984, RG 3311, n° 352 et 24 novembre 1992, RG 5584, n° 749. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE Matière répressive Action publique Décès de l'inculpé avant la saisine du juge du fond Ayants droit Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Action civile (règles particulières) Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Action civile (règles particulières) Action publique Décès de l'inculpé avant la saisine du juge du fond Ayants droit Fiche 3 Le décès de l'inculpé, survenu pendant l'instance en cassation, rend sans objet le pourvoi formé par les parties civiles contre l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre des mises en accusation
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(1)Voir Cass., 13 février 1967 (Bull. et Pas., 1967, I, 718); 23 novembre 1971 (Bull. et Pas., 1972, I, 301); 10 septembre 1974 (Bull. et Pas., 1975, I, 22); et 18 septembre 1990, RG 4541, n° 31. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Prévenu et inculpé Chambre des mises en accusation Arrêt de non-lieu Parties civiles Pourvoi Décès de l'inculpé Fiche 4 Saisie en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, de l'appel de l'inculpé contre une ordonnance de renvoi, la chambre des mises en accusation n'a pas à se prononcer sur les charges, l'appel qui la saisit ne lui déférant que des griefs de nullité et d'irrecevabilité
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(1)Voir Cass., 29 janvier 2003, RG P.02.1368.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030129.10, n° ... . Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Compétence Fiches 5 - 6 En vertu des articles 135, ,§ 2, et 235bis, ,§ 3, 5 et 6, du Code d'instruction criminelle, il appartient à la chambre des mises en accusation de statuer, notamment, sur la prescription éventuelle de l'action publique
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(1)Voir Cass., 24 septembre 2002, RG P.02.0853.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020924.7, n° 476. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Action publique Prescription Compétence Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Généralités Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Généralités Juridictions d'instruction Chambre du conseil Ordonnance de renvoi Appel de l'inculpé Chambre des mises en accusation Compétence Fiches 7 - 8 Lorsque plusieurs infractions constituent l'exécution successive d'une même résolution délictueuse et ne forment qu'un seul délit auquel la peine la plus forte peut seule être appliquée, la prescription de l'action publique ne commence à courir, à l'égard de l'ensemble des faits, que le jour du dernier de ceux-ci, aux conditions que le dernier de ces faits, non prescrit, soit demeuré établi et que chaque fait délictueux antérieur ne soit pas séparé du fait délictueux ultérieur, sauf interruption ou suspension de la prescription, par un laps de temps plus long que le délai de prescription
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(1)Voir Cass., 27 mars 1984, RG 7628, n° 428 et 5 avril 1996, RG A.94.0002.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9, n° 111. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Unité d'intention Plusieurs infractions Action publique Prescription Délais Point de départ Dernier fait délictueux Bases légales: Loi - 17-04-1878 - Art.21à25 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Point de départ Plusieurs infractions Unité d'intention Dernier fait délictueux Bases légales: Loi - 17-04-1878 - Art.21à25 Fiches 9 - 10 En vertu de l'article 65 du Code pénal, la constatation que plusieurs infractions procèdent de la même intention délictueuse n'est réservée au juge du fond qu'en tant qu'il s'agit de déterminer la peine qui sera prononcée; cette disposition n'interdit donc pas aux juridictions d'instruction, appelées à vérifier si l'action publique est ou non prescrite, de considérer, par une appréciation qui ne lie pas le juge du fond, que les faits constituent, à les supposer établis, un délit collectif par unité d'intention de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du dernier d'entre eux. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Plusieurs infractions Unité d'intention Appréciation INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Unité d'intention Juridictions d'instruction Appréciation Texte de la décision N° P.04.0742.F I. B.E., II. B.P., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Joëlle Vossen, avocat, dont le cabinet est établi à Forest, avenue Albert, 228, où il est fait élection de domicile, les deux pourvois contre 1.
- a)G. C.-V., L. N.,
- b)R. M. L., B., H.,
- c)G. I., M., J., L., agissant en qualité d'ayants-droit de C. G., inculpé, ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Olivier Bastyns, avocats au barreau de Bruxelles, 2. D. H., R., L., ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Bours, avocat au barreau de Liège, 3. M. R., M., P., ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Bours, avocat au barreau de Liège, 4. G. D., L., I., G., ayant pour conseil Maître Olivier Klees, avocat au barreau de Bruxelles, inculpés, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 février 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Chacun des demandeurs a déposé un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les quatre moyens présentés par le premier demandeur sont identiques aux quatre moyens invoqués par le second. IV. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par C.-V. G., M. L.R. et I. G., agissant en qualité d'ayants-droit de C.G.. : Attendu que C. G. étant décédé avant la saisine du juge du fond, l'action civile ne peut plus être poursuivie contre ses ayants-droit devant la juridiction pénale ; Que le pourvoi est devenu sans objet ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la première branche du premier moyen par les défendeurs H. D., R.M.et D. G. : Attendu que les défendeurs soutiennent que la critique des demandeurs est dénuée d'intérêt dès lors que les juges d'appel ont décidé, pour les faits les plus récents, qu'il n'existait pas de charges suffisantes ; Mais attendu que l'illégalité dont serait entachée, d'après les demandeurs, l'interprétation que les juges d'appel ont donnée de l'article 65 du Code pénal est de nature à vicier l'examen, par la chambre des mises en accusation, de l'ensemble des inculpations visées par les poursuites dès lors que celle-ci s'est déclarée obligée de vérifier la prescription séparément pour chacune d'elles ; Qu'en outre, saisie en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation n'avait pas à se prononcer sur les charges, les appels qui la saisissaient ne lui ayant déféré que des griefs de nullité et d'irrecevabilité ; Que la fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie ; Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu des articles 135, ,§ 2, et 235bis, ,§,§ 3, 5 et 6, du Code d'instruction criminelle, il appartient à la chambre des mises en accusation de statuer, notamment, sur la prescription éventuelle de l'action publique ; Attendu que, lorsque plusieurs infractions constituent l'exécution d'une même résolution délictueuse et ne forment ainsi qu'un seul délit auquel la peine la plus forte peut seule être appliquée, la prescription de l'action publique ne commence à courir, à l'égard de l'ensemble des faits, que le jour du dernier de ceux-ci, aux conditions que le dernier de ces faits, non prescrit, soit demeuré établi et que chaque fait délictueux antérieur ne soit pas séparé du fait délictueux ultérieur, sauf interruption ou suspension de la prescription, par un laps de temps plus long que le délai de prescription ; Attendu qu'en vertu de l'article 65 du Code pénal, la constatation que plusieurs infractions procèdent de la même intention délictueuse n'est réservée au juge du fond qu'en tant qu'il s'agit de déterminer la peine qui sera prononcée ; Que cette disposition n'interdit donc pas aux juridictions d'instruction, appelées à vérifier si l'action publique est ou non prescrite, de considérer, par une appréciation qui ne lie pas le juge du fond, que les faits constituent, à les supposer établis, un délit collectif par unité d'intention de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du dernier d'entre eux ; Attendu que l'arrêt attaqué décide néanmoins qu'il n'appartient qu'aux juridictions de jugement de constater l'existence de l'unité d'intention ; Que la chambre des mises en accusation en a déduit qu'en ce qui concerne la prescription, elle était obligée d'examiner séparément chacune des infractions faisant l'objet des poursuites ; Que l'arrêt donne ainsi à l'article 65 du Code pénal une portée qu'il n'a pas et, partant, le viole ; Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il statue en cause de C. G. ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille cinq cent quatre-vingt-huit euros nonante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi d'E. B. : cent septante-quatre euros quarante-huit centimes dus et cinq cent quatre-vingt-sept euros nonante-huit centimes payés et II) sur le pourvoi de P. B. : cent septante-quatre euros quarante-neuf centimes dus et six cent cinquante-deux euros payés. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.11 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131210.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170607.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230117.2N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020924.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030129.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050531.3 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050628.18 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061205.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090218.16 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110531.16 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111108.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130129.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div