id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.12 No Rôle: P.04.0741.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 168 - dernière vue 2026-07-03 14:44 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE . MATIERE REPRESSIVE Texte de la décision N° P.04.0741.F A.P., partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, contre
- A. M., prévenu,
- WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, partie intervenue volontairement, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation. défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er avril 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le jugement définitif ne doit pas, en principe, être rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats précédant le jugement avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci ; Qu'il en va autrement si le jugement avant dire droit ordonne la réouverture des débats sur un objet déterminé, auquel cas les débats continuent mais seulement sur la question délimitée par le juge ; qu'en pareil cas, le siège doit être composé des mêmes juges, sauf à reprendre les débats entièrement ; Attendu qu'il apparaît des pièces de la procédure que les débats furent engagés à l'audience du tribunal correctionnel du 26 mars 2003, devant un siège composé des juges Niemegeers, Van Wilder et Colinet, alors que l'intimé M.A. ne comparaissait pas ni personne en son nom faute d'avoir été cité ; Que par jugement du 23 avril 2003, le tribunal ainsi composé a ordonné la réouverture des débats afin de citer la partie défaillante, et a ajourné sine die, à cette fin, l'examen de la cause ; Attendu qu'une réouverture des débats ordonnée pour citer une partie qui ne l'avait pas été n'emporte aucune limitation quant à l'objet de ces débats mais vise au contraire à ce qu'ils soient repris entièrement et contradictoirement devant un siège dont l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire n'exige pas qu'il soit, en pareil cas, composé des mêmes juges ; Attendu qu'à l'audience du 21 novembre 2003, le tribunal était composé des juges Niemegeers, Eloy et Jamar ; que le nouveau siège, après avoir constaté que la procédure était cette fois régulière, l'intimé étant représenté par son avocat, a vérifié l'identité des comparants et entendu le rapport du président, les plaidoiries et les répliques de chacune des parties ainsi que l'avis du ministère public ; Qu'en outre, le demandeur a déposé des conclusions additionnelles d'appel sollicitant du tribunal qu'il lui alloue " le bénéfice de ses précédentes conclusions tout en tenant compte de l'actualisation des interventions de la mutuelle " ; que le jugement attaqué se réfère à ses conclusions principales et additionnelles ; que le demandeur a donc repris devant le nouveau siège, sous la précision libellée ci-dessus, les conclusions déposées précédemment ; Que si une telle reprise n'est pas mentionnée comme telle en ce qui concerne les conclusions de la défenderesse, elle peut se déduire néanmoins du motif pour lequel la réouverture des débats fut ordonnée et de la référence faite par le tribunal tant auxdites conclusions, visées dans le jugement attaqué, qu'à la plaidoirie de l'avocat qui les a signées, mentionnée dans le procès-verbal de l'audience du 21 novembre 2003 ; Qu'enfin, le défendeur n'avait pas à reprendre des conclusions, puisqu'il n'en avait pas déposées ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que, par voie de conclusions déposées aux audiences du tribunal correctionnel des 26 mars et 21 novembre 2003, le demandeur a sollicité qu'il lui soit donné acte des réserves fiscales et sociales formulées par lui à l'égard des indemnités réclamées à titre de réparation de son dommage matériel temporaire et permanent, et calculées par lui sur la base de la rémunération qu'il soutenait avoir perçue avant l'accident ; Attendu que le jugement condamne les défendeurs à payer une indemnité au demandeur, confirme la décision du premier juge en ce qui concerne les réserves formulées par l'expert et, " rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, (...) déboute (le demandeur) pour le surplus " ; Attendu qu'ainsi, les juges d'appel ont statué, en la rejetant, sur la demande de réserves fiscales et sociales ; Que cette décision prend appui sur les motifs par lesquels les juges d'appel ont exposé que le demandeur ne justifiait pas d'une perte effective de revenus ; Que le jugement ne viole donc ni l'article 149 de la Constitution, ni l'article 1138, 3°, du Code judiciaire ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent dix-huit euros septante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div