id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.9 No Rôle: P.04.0982.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2004-12-17 Consultations: 607 - dernière vue 2026-07-05 01:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Siégeant en degré d'appel, le tribunal correctionnel est uniquement tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule et celles qui justifient la durée de celle-ci
(1); toutefois, lorsqu'il indique les raisons du choix et du degré des autres peines qu'il inflige, il appartient à la Cour de cassation d'en contrôler la légalité
(2).
(1)Voir Cass., 4 octobre 2000, RG P.99.0196.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001004.14, n° 514.
(2)Voir Cass., 6 mai 1997, RG P.96.0881.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970506.4, n° 218. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Légalité Obligation spéciale de motivation Action publique relevant de la compétence du tribunal de police Tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel Peines Déchéance du droit de conduire et autres peines Autres peines Absence d'obligation de motiver Motivation Contrôle Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Peine Peines et mesures Obligation spéciale de motivation Action publique relevant de la compétence du tribunal de police Tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel Déchéance du droit de conduire et autres peines Autres peines Absence d'obligation de motiver Motivation Légalité Contrôle Fiches 3 - 4 Le respect du droit au silence ne s'impose au juge que dans la mesure où il statue sur le bien-fondé de l'accusation; ayant reconnu le prévenu coupable et devant motiver la nature et le taux de la peine, le juge peut, sans violer ce droit de défense du prévenu, prendre en considération tous les éléments propres à sa personne et notamment l'absence de regrets pourvu qu'il ne sanctionne pas la manière dont le prévenu s'est défendu
(1).
(1)Voir Cass., 16 novembre 1993, RG 5223, n° 463; et 19 mai 1999, RG P.99.0087.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9, n° 294. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Généralités Motivation Tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel Bases légales: Loi - 15-05-1981 - Art.14,§3,g Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Article 14 Article 14, ,§ 3, g Matière répressive Prévenu Droit au silence Application Bases légales: Loi - 15-05-1981 - Art.14,§3,g Texte de la décision N° P.04.0982.F B.A., M., L., O., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Bleret, avocat au barreau de Neufchâteau. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire ; Que, dans la mesure où il critique cette appréciation par les juges d'appel ou exigerait pour son examen une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu que, dès lors que les conclusions de la demanderesse ne demandaient pas aux juges d'appel de désigner un expert, ceux-ci n'étaient pas tenus d'indiquer les raisons de leur refus ; que, pour le surplus, le jugement répond aux conclusions de la demanderesse relatives à l'absence ou tout au moins à l'incertitude d'indices matériels probants, en leur opposant des éléments différents ou contraires ; qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, siégeant en degré d'appel, le tribunal correctionnel est uniquement tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule et celles qui justifient la durée de celle-ci ; que, toutefois, lorsqu'il indique les raisons du choix et du degré des autres peines qu'il inflige, il appartient à la Cour d'en contrôler la légalité ; Attendu que, considérant que " les peines infligées par le premier juge sont adéquates ", le jugement s'approprie les motifs du juge de police, non seulement quant à la peine de déchéance, mais aussi quant à la décision " de sanctionner les faits commis de manière sévère en raison de leur gravité et en raison de l'absence de regrets dans le chef (de la demanderesse) " ; que celle-ci soutient que ce dernier motif méconnaît son droit au silence garanti par l'article 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu que le respect du droit au silence ne s'impose au juge que dans la mesure où il statue sur le bien-fondé de l'accusation ; qu'ayant reconnu le prévenu coupable et devant motiver la nature et le taux de la peine, le juge peut, sans violer ce droit de défense du prévenu, prendre en considération tous les éléments propres à sa personne et notamment l'absence de regrets pourvu que, comme en l'espèce, il ne sanctionne pas la manière dont le prévenu s'est défendu ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120207.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970506.4 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001004.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div