id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041021.5 No Rôle: C.03.0488.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-17 Consultations: 209 - dernière vue 2026-07-04 04:13 Version(s): Traduction NL Fiche Ne justifie pas légalement sa décision le jugement qui considère que le véhicule qui dépasse un autre par la droite est prioritaire, sans constater que ce véhicule se trouve dans les conditions prévues par le Code de la route pour pouvoir exécuter un dépassement par la droite, et, partant, sans constater que ledit véhicule circule normalement sur la voie publique au sens de l'article 19, ,§ 2, 2°, al.3, de ce Code. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 19 - Article 19, § 2 Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 19 - Article 19, ,§ 2 Article 19, ,§ 2, 2° Changement de direction Conditions Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.19,§2,2° Texte de la décision N° C.03.0488.F F. J.-P., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre
- AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
- BEGUELIN IMPORT CIE, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, chaussée de Louvain, 550, défenderesses en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 décembre 2002 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 12.4, 16.3, 19.2.2° et 19.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué confirme la décision entreprise qui avait mis à charge du demandeur toute la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident et l'avait condamné à payer respectivement aux première et seconde défenderesses les sommes en principal de 1.688,35 euros et 352,36 euros outre les dépens, aux motifs que : " les deux véhicules descendent la rue de Robermont ; le choc intervient alors que le premier véhicule conduit par (1e demandeur) tourne à droite dans la rue de Cornillon ; selon les procès-verbaux d'expertise, les dégâts se situent sur le côté droit du véhicule (du demandeur) et sur le coin avant gauche du véhicule conduit par A. ; (...) l'accident survient pendant que (le demandeur) effectue un mouvement de (virage) à droite ; le code de la route impose à l'usager qui souhaite tourner à droite plusieurs obligations dont, notamment ; - s'assurer au préalable qu'il peut le faire sans danger pour les autres usagers et particulièrement en tenant compte des possibilités de ralentissement de ceux qui le suivent (article 19.1) ; - indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction de droite (article 19.2.1°) ; - serrer le plus possible le bord droit de la chaussée avec possibilité de se porter vers la gauche lorsque la disposition des lieux ou les dimensions du véhicule ou du chargement ne permettent pas de le serrer ; dans ce cas, il doit s'assurer au préalable qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé un dépassement ; en outre, il ne peut mettre en danger les autres conducteurs qui circulent normalement sur la voie publique qu'il s'apprête à quitter (article 19.2.2°) ; la configuration des lieux telle qu'elle apparaît du plan dessiné par les verbalisants (la rue de Cornillon se trouve en contrebas de la rue de Robermont et forme avec celle-ci un angle aigu) autorisait (le demandeur) à se déporter vers la gauche de la chaussée avant de tourner à droite ; l'usager qui agit ainsi a l'obligation de ne pas mettre en danger les autres usagers qui circulent normalement sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter et ce tant au moment où il se porte vers la gauche (que) pendant qu'il tourne à droite (...) ; dans sa déclaration aux verbalisants, (le demandeur) précise être suivi par une Opel depuis un moment ; il sait donc qu'un véhicule le suit et pourtant, il entame et poursuit son mouvement sans s'assurer qu'il peut le faire sans danger pour ce véhicule Opel ; en effet, il déclare avoir commencé à virer à droite et avoir été surpris par la voiture Opel qui le dépassait par la droite ; en agissant de la sorte, il a commis la seule faute en relation causale directe avec l'accident tel qu'il s'est produit ; la référence que fait (le demandeur) à l'article 16.3 du code de la route (dépassement par la droite) et à l'article 8.3 (contrôle du véhicule) est irrelevante, dès lors que : - en vertu de l'article 19.2.2°, (le demandeur) devait céder 1e passage au véhicule prioritaire conduit par monsieur G. A. ; - la manoeuvre inopportune (du demandeur) n'a pu que surprendre les prévisions légitimes de monsieur A. Griefs
- Première branche Le jugement constate de manière implicite mais certaine que le heurt entre les deux véhicules s'est produit alors que l'automobile conduite par le sieur A. dépassait par la droite celle du demandeur. Il constate en effet que " selon les procès-verbaux d'expertise, les dégâts se situent sur le côté droit du véhicule (du demandeur) et sur le coin avant gauche du véhicule conduit par A. ", relève que le demandeur soutient " avoir été surpris par la voiture Opel qui le dépassait par la droite " et rejette la défense du demandeur qui imputait au sieur A. la responsabilité des conséquences de l'accident en raison d'un dépassement irrégulier par la droite par la considération qu' " en vertu de l'article 19.2.2°, (le demandeur) devait céder le passage au véhicule prioritaire conduit par monsieur G. A. ". Le jugement admet par ailleurs que " la configuration des lieux (...) autorisait (le demandeur) à se déporter vers la gauche de la chaussée avant de tourner à droite ". Le jugement fait cependant grief au demandeur d'avoir ensuite, en virant vers la droite, mis en danger, par une " manoeuvre inopportune ", le " véhicule prioritaire " que conduisait M. A. En vertu de l'article 19.2.2°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, le conducteur exceptionnellement autorisé à se porter vers la gauche avant de virer vers la droite doit s'assurer au préalable qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé un dépassement et ne peut mettre en danger les autres conducteurs qui circulent normalement sur la voie publique qu'il s'apprête à quitter. Ces obligations s'appliquent exclusivement au mouvement de déport vers la gauche et ne concernent pas le virage à droite ultérieur. L'obligation de ne pas mettre en danger les autres conducteurs ne s'applique, par ailleurs, qu'en tant que ceux-ci circulent normalement. Dès lors qu'ainsi que le faisait valoir le demandeur en conclusions, le dépassement ne peut, en vertu de l'article 16.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, se faire par la droite que lorsque le conducteur à dépasser s'est non seulement porté vers la gauche mais a également indiqué son intention de tourner à gauche, conditions que ne constate pas le jugement attaqué, ce dernier ne pouvait légalement décider que le demandeur a enfreint l'article 19.2.2° du code de la route en mettant en danger un usager qui, effectuant un dépassement irrégulier par la droite, ne circulait pas normalement sur la chaussée que le demandeur s'apprêtait à quitter. Le jugement n'a pu légalement fonder sa décision sur les circonstances que le demandeur effectuait une manoeuvre qui a mis en danger un véhicule prioritaire. En effet, si l'article 12.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 dispose que le conducteur qui veut exécuter une manoeuvre doit céder le passage aux autres usagers, le mouvement consistant à tourner à gauche ou, comme en l'espèce, à droite pour quitter la chaussée est régi par l'article 19 et non par l'article 12.4 du code de la route. L'article 19.4 dudit code en vertu duquel le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux conducteurs et aux piétons qui circulent sur les autres parties de la même voie publique ne pouvait trouver davantage à s'appliquer en l'espèce dès lors que le jugement constate que les deux automobilistes " descendent la rue de Robermont " et, partant, circulaient sur la même partie de la voie publique ou à tout le moins ne constate pas que lesdits véhicules circulaient sur des parties distinctes de la voie publique. Le jugement ne pouvait dès lors, sans violer les articles 12.4, 19.2.2° et 19.4 du code de la route, décider que le véhicule de M. A. était prioritaire. Il s'ensuit que le jugement viole l'ensemble des dispositions visées au moyen (à l'exception de l'article 149 de la Constitution).
- Seconde branche Le demandeur, qui imputait à M. A. toute la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident, avait invoqué dans sa requête d'appel la vitesse excessive du véhicule de ce dernier. D'autre part, dans ses conclusions d'appel, il soutenait, à l'appui du moyen déduit de ce que le sieur A. avait effectué un dépassement irrégulier par la droite, que lui-même n'avait pas indiqué son intention de virer vers la gauche mais au contraire qu'il ressortait des déclarations des parties qu' " il avait fait fonctionner son clignotant droit avant de freiner normalement ". Par aucune considération le tribunal ne rencontre ces moyens du demandeur. Le jugement attaqué ne fait en effet aucune allusion ni à la vitesse du véhicule de M. A. ni au clignoteur du véhicule du demandeur. Le jugement attaqué n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu de l'article 16.3 du code de la route, le dépassement ne peut se faire par la droite que lorsque le conducteur à dépasser s'est non seulement porté à gauche mais a également indiqué son intention de tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique ; Attendu qu'en vertu de l'article 19.2.2°, alinéa 3, du même code, le conducteur qui tourne à droite et qui est autorisé, en raison de la disposition des lieux et des dimensions du véhicule ou de son chargement, à se porter vers la gauche, ne peut lors de ce mouvement mettre en danger les autres conducteurs qui circulent normalement sur la voie publique qu'il s'apprête à quitter ; Attendu qu'après avoir admis que la configuration des lieux autorisait le demandeur à se porter vers la gauche de la chaussée avant de tourner à droite, le jugement attaqué décide que le demandeur est responsable de l'accident pour avoir entamé et poursuivi son mouvement de virage à droite, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour le véhicule Opel qui le dépassait par la droite et qui était prioritaire ; Qu'en considérant ainsi que le véhicule Opel qui dépassait le demandeur par la droite était prioritaire, sans constater que ce véhicule se trouvait dans les conditions prévues par l'article 16.3 du code précité pour pouvoir exécuter un dépassement par la droite, et, partant, sans constater que ledit véhicule Opel circulait normalement sur la voie publique au sens de l'article 19.2.2°, alinéa 3, de ce code, le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées ; Que, dans cette mesure, en cette branche, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Verviers, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041021.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div