id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041021.6 No Rôle: C.04.0171.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-17 Consultations: 180 - dernière vue 2026-07-03 14:43 Version(s): Traduction NL Fiche Il se réduit de l'article 779 du Code judiciaire que, lorsqu'un juge unique est légitimement empêché de prononcer un jugement, le jugement rendu par le juge qui assure le remplacement pour sa prononciation est entaché de nullité s'il n'est constaté que le juge unique légitimement empêché a procédé au délibéré
(1)Sur l'application de l'article 779, al. 2 au cas d'un juge unique empêché légitimement pour procéder au prononcé d'un jugement, voir Cass., 12 octobre 2001, RG C.99.0438.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011012.4, n° 543; voir Cass., 21 décembre 1988, RG 5599 BIS, n° 245 et 5 janvier 1983, RG 2692, n°
- Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Composition de la juridiction Prononcé Juge légitimement empêché Juge unique Remplacement Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.779 Texte de la décision N° C.04.0171.F F. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre
- L. P. et
- M. M.-F., défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 janvier 2004 par le juge de paix du canton d'Ixelles, statuant en dernier ressort. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 778, 779, alinéas 1er et 2, 780 et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, qui valide la cession de rémunération pratiquée en exécution d'un contrat de prêt conclu le 23 mars 1994 avec cession de rémunération, valide la notification de l'intention de cession en date du 23 mai 1995 à l'employeur, la Commission des Communautés européennes, ainsi que la notification en date du 13 juin 1995, à l'employeur de la copie certifiée conforme de l'acte de cession. Pour autant que de besoin, le jugement ordonne à l'employeur de poursuivre les retenues sur la rémunération du débiteur jusqu'à apurement de la dette s'élevant à la somme en principal de 86.762,73 euros (3.500.000 francs) ainsi que sur les intérêts arrêtés au 1er avril 1997 sur cette somme, soit 39.435,45 euros (1.590.822 francs) soit sur un montant total de 126.198 euros (5.090.822 francs), sous déduction du paiement de 200.000 francs intervenu en 1994-1995, soit un solde de 121.240,31 euros (4.890.822 francs). Le jugement n'a toutefois pas été rendu par un juge qui a assisté à toutes les audiences de la cause ; - d'une part, selon la feuille de l'audience du 20 novembre 2003 (dont la copie certifiée conforme est jointe au présent pourvoi), tenue par M. E. D., juge de paix de complément, l'affaire a été remise à date fixe le 18 décembre 2003, et selon la feuille d'audience de cette audience du 18 décembre 2003 tenue également par M. E. D. (dont la copie certifiée conforme est jointe au présent pourvoi), les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré devant le juge de paix de complément E. D. ; - d'autre part, selon les mentions figurant au jugement attaqué et celles de la feuille d'audience du 27 janvier 2004 (dont la copie certifiée conforme est jointe au pourvoi), le siège ayant rendu le jugement attaqué après délibéré, était composé de Madame le juge de paix, A. B., et de Madame S. B., greffier adjoint. Griefs
- Première branche Conformément à l'article 779, spécialement alinéa 1er, du Code judiciaire (également applicable en degré d'appel conformément à l'article 1042 du Code judiciaire), tous jugements ou arrêts ne peuvent être rendus que par un juge ou des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause et ce, à peine de nullité. En l'espèce, le juge de paix statuant en dernier ressort ayant rendu le jugement attaqué le 27 janvier 2004, après que la cause ait été mise en délibéré, n'était pas présent aux audiences au cours desquelles la cause a été plaidée et mise en délibéré, soit celle du 20 novembre au cours de laquelle la cause a été remise au 18 décembre 2003, et celle du 18 décembre 2003, au cours de laquelle les débats ont été clôturés et l'affaire mise en délibéré ; Or, il ne ressort d'aucun élément ni d'aucune pièce à laquelle la Cour pourrait avoir égard que le juge de paix A. B. qui a rendu le jugement du 27 janvier 2004 aurait repris entièrement l'instruction de la cause " ab initio ". Il en résulte que le jugement attaqué viole l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire (prescrivant effectivement l'unité du siège), ainsi que, pour autant que de besoin, l'article 1042 du Code judiciaire (déclarant l'article 779, alinéa 1er, applicable en degré d'appel).
- Deuxième branche En vertu de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation. Il ne ressort ni des mentions du jugement, ni des feuilles d'audience, ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que M. D. aurait eu un empêchement légitime d'assister au prononcé, que Mme B. serait intervenue uniquement pour le prononcé en remplacement de M. D. en application de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, ni en vertu de quelle ordonnance, Mme B. aurait été désignée pour remplacer M. D. Ainsi qu'il résulte de la feuille d'audience du 18 décembre 2003, dont la copie certifiée conforme est jointe au pourvoi, c'est bien M. E. D. qui a délibéré dans cette affaire, et non Mme A. B. La seule mention en tête du jugement de la nomination de M. D. en qualité de juge de paix du premier canton de Schaerbeek en date du 24 décembre 2003 est insuffisante pour permettre de vérifier le respect des conditions exigées par l'article 779, alinéa 2, de Code judiciaire. Il s'ensuit que le jugement viole l'article 779, alinéa 2, ainsi que l'article 778 du Code judiciaire et est partant nul. Pour autant que de besoin, il viole également l'article 1042 du Code judiciaire, déclarant l'article 779, alinéa 1er, applicable en degré d'appel.
- Troisième branche En vertu de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation. S'il fallait considérer que les conditions de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire ont été respectées, d'une part, par la simple mention en tête du jugement de la nomination de M. D. en qualité de juge de paix du premier canton de Schaerbeek en date du 24 décembre 2003 et, d'autre part, parce que Madame le juge de paix A. B., juge de paix effectif de la justice de paix d'Ixelles étant intervenue personnellement pour le prononcé, il n'était pas nécessaire qu'une ordonnance soit prise en vue de sa désignation aux fins de respecter l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, encore faudrait-il néanmoins constater la nullité du jugement. En effet, l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire n'autorise le remplacement d'un juge légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement, que s'il a participé au délibéré. Il ressort du jugement que celui-ci est prononcé par Mme A. B., juge de paix, assistée de S. B., greffier adjoint, et, suivant une mention manuscrite " après délibéré ". Cette seule mention ne permet pas de savoir avec certitude, même de manière implicite, si c'est bien M. E. D., juge de paix de complément qui a délibéré dans cette affaire, ou si c'est Mme B., juge de paix qui prononce la décision après son propre délibéré. La mention dans la feuille d'audience du 18 décembre 2003 tenue par M. D., juge de paix de complément (dont la copie certifiée conforme est jointe au pourvoi), de la mise de l'affaire en délibéré ne permet pas non plus de confirmer de manière définitive et certaine que le jugement rendu le 27 janvier 2004 par Mme B. a été rendu après délibéré de M. D., compte tenu de la mention insuffisante figurant dans le jugement, qui ne permet pas de confirmer de manière certaine que c'est bien le juge D. qui a délibéré. En conséquence, le jugement est nul car il n'est pas possible de vérifier s'il a été rendu par un siège régulièrement composé (violation de l'ensemble des dispositions citées en tête du moyen et plus particulièrement de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, ce dernier n'autorisant le remplacement d'un juge empêché que si ce dernier a participé au délibéré). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la troisième branche : Attendu que suivant l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges qui doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité ; Attendu qu'aux termes de l'article 779, alinéa 2, du même code, lorsqu'un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation ; Attendu qu'il se déduit de ces dispositions que, lorsqu'un juge est légitimement empêché de prononcer un jugement, le jugement rendu par le juge qui assure le remplacement pour sa prononciation est entaché de nullité s'il n'est constaté que le juge légitimement empêché a procédé au délibéré ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les débats se sont déroulés et ont été clôturés devant le juge de paix de complément du canton d'Ixelles, E. D., à l'audience du 18 décembre 2003, et que le jugement a été prononcé le 27 janvier 2004 " après délibéré " par le juge de paix du canton d'Ixelles, A. B., le juge E. D. ayant été nommé " juge de paix du premier canton de Schaerbeek, en date du 24 décembre 2003 " ; Attendu que s'il résulte de ces éléments que le juge E. D. s'est trouvé légitimement empêché de procéder à la prononciation du jugement, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il a procédé au délibéré de ce jugement ; que celui-ci est, dès lors, entaché de nullité ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041021.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:AHANT:2005:ARR.20050506.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011012.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div