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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.6 No Rôle: C.03.0635.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-23 Consultations: 476 - dernière vue 2026-07-04 09:34 Version(s): Traduction NL Fiche Ne peut être accueillie la fin de non-recevoir, opposée à un moyen et fondée sur ce que le moyen est dirigé contre un motif surabondant de la décision attaquée, lorsque ce motif a contribué à former la conviction du juge et ne peut donc être dissocié du ou des autres motifs

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(1)Cass., 26 janvier 1978 (Bull. et Pas. 1978, I, 611). Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Fin de non-recevoir Motif surabondant Juge Conviction Texte de la décision N° C.03.0635.F SOCIETE DE FRANCHISING ET DE DISTRIBUTION, en abrégé SOFRADIS, société anonyme dont le siège social est établi à Wavre, avenue de la Briqueterie, 38, inscrite au registre du commerce de Nivelles sous le numéro 51.991, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre L.C., défendeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 22 janvier 2004 (pro Deo n° G.04.0006.F), représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2003 par la cour du travail de Mons. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués La cour du travail constate qu' " en date du 25 juin 1999, (la demanderesse) a mis fin au contrat de travail (du défendeur) pour les motifs suivants qui lui ont été notifiés le 28 juin 1999 : - avoir fait preuve de harcèlement à l'égard d'une dame D., caissière au magasin de G. ; - avoir tenu des propos injurieux à l'égard de l'administrateur délégué, Monsieur B., et de ses collègues de travail ; - avoir entretenu une caisse noire ". Elle refuse cependant de retenir, au titre de fautes graves susceptibles de justifier le licenciement sans préavis du défendeur, les faits d'injures visés dans la lettre du 28 juin 1999 au motif que : " La (demanderesse) reproche des injures proférées par (le défendeur). La lettre de congé ne précise pas le type d'injures ". Griefs
  1. Première branche Si le motif grave au sens de l'article 35 de la loi relative aux contrats de travail de nature à justifier un congé sans préavis doit être précisé dans la lettre de congé, c'est dans le but de permettre à la partie qui a reçu le congé de connaître les faits qui lui sont reprochés et de mettre le juge à même d'apprécier la gravité du motif invoqué et de vérifier s'il s'identifie avec celui qui est allégué devant lui (Cass., 24 mars 1980, Pas. 1980, I, 900). C'est dans cette perspective uniquement que la lettre de licenciement doit contenir les faits qui sont invoqués au titre de motif grave sans qu'il soit requis que ceux-ci y soient autrement qualifiés en droit. En refusant de prendre en considération les faits d'injures invoqués par la demanderesse dans la lettre de licenciement pour justifier le renvoi du défendeur sans préavis au seul motif que cette lettre ne préciserait pas " le type d'injures ", l'arrêt méconnaît en conséquence l'article 35 de la loi relative aux contrats de travail. En effet, en se référant à des injures, la lettre permettait aisément au défendeur de connaître le grief qui lui était reproché sans que la mention du " type d'injures " (expression d'ailleurs elle-même singulièrement imprécise) soit nécessaire à cet effet.
  2. Seconde branche La lettre de congé du 28 juin 1999 à laquelle la cour (du travail) se réfère mentionnait, en ce qui concerne les faits d'injures invoqués au titre de motif grave : " En dehors de cette désorganisation du travail totalement néfaste pour l'entreprise, vous n'avez pas hésité à énoncer des propos totalement mensongers et injurieux, que ce soit à l'égard des membres du personnel, que ce soit à mon égard, ainsi m'a-t-il été notamment rapporté : - que vous m'aviez traité purement et simplement de 'coureur de jupons', 'qu'il n'y avait que le sexe qui m'intéressait' ..., - que vous avez accusé Monsieur C. de voler dans le magasin, - qu'un ami de Monsieur C. prénommé N. qui se présente au magasin en qualité de client voulait en réalité 'coucher' avec Madame D., - que Monsieur C. avait parié avec un ami à propos du premier qui 'se taperait' Madame D., - que Monsieur C. était 'un vaurien qui avait de mauvaises fréquentations' et que Monsieur L. était un 'gamin immature et incapable', - etc. ". Cette lettre énonçait par conséquent les propos du défendeur considérés comme injurieux par la demanderesse tenant à des accusations de vol, de harcèlement et à des propos dénigrants. En refusant de prendre en considération les faits d'injures ainsi invoqués par la demanderesse dans la lettre de licenciement du 28 juin 1999 pour justifier le renvoi du défendeur sans préavis au seul motif que cette lettre ne préciserait pas " le type d'injures ", l'arrêt donne à cette lettre une portée incompatible (avec ses termes) et considère à tort que cette lettre ne contient pas une mention qui cependant s'y trouve. Il viole en conséquence la foi due à cette lettre (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : Attendu qu'après avoir constaté qu'à l'appui de sa décision de rompre pour motif grave le contrat de travail du défendeur, la demanderesse reprochait au défendeur " des faits de harcèlement, injures et tenue d'une caisse noire ", l'arrêt considère, en un chapitre distinct, à propos des " injures envers l'employeur et les collègues de travail ", que " la lettre de congé ne précise pas le type d'injures " ; Attendu que cette considération a contribué à former la conviction de la cour du travail que les motifs graves invoqués à l'appui de la rupture n'étaient pas fondés, qu'elle ne peut être dissociée de cette décision et qu'il ne s'agit pas, dès lors, d'une motivation surabondante ou étrangère à la décision critiquée ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Quant à la seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en cette branche, et déduite de ce que la pièce invoquée n'a pas été déposée dans les formes prescrites par l'article 1098 du Code judiciaire : Attendu que l'article 1098 du Code judiciaire prévoit que les pièces jointes à la requête en cassation sont cotées et paraphées par un avocat à la Cour de cassation ; Attendu qu'en l'espèce, la requête en cassation a été déposée au greffe de la Cour avec pour annexe la pièce litigieuse ; que la requête et son annexe ont toutes deux été paraphées par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le fondement du moyen, en cette branche : Attendu que la lettre de congé adressée au défendeur par l'administrateur délégué de la demanderesse comporte les précisions suivantes : " vous n'avez pas hésité à énoncer des propos totalement mensongers et injurieux, que ce soit à l'égard des membres du personnel, que ce soit à mon égard ; ainsi m'a-t-il été notamment rapporté que vous m'aviez traité purement et simplement de 'coureur de jupons', 'qu'il n'y avait que le sexe qui m'intéressait'..., que vous avez accusé Monsieur C. de voler dans le magasin, qu'un ami de Monsieur C. prénommé N. qui se présente au magasin en qualité de client voulait en réalité 'coucher' avec Madame D., que Monsieur C. avait parié avec un ami à propos du premier qui 'se taperait' Madame D., que Monsieur C. était 'un vaurien qui avait de mauvaises fréquentations' et que Monsieur L. était un 'gamin immature et incapable' " ; Attendu qu'en considérant que " la lettre de congé ne précise pas le type d'injures ", l'arrêt donne de cette lettre une interprétation inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui est due ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Sur l'étendue de la cassation : Attendu que la cassation de la décision déclarant non fondée la rupture du contrat de travail pour motif grave entraîne, d'une part, l'annulation du dispositif, qui en est la suite, sur l'indemnité compensatoire de préavis, et, d'autre part, la cassation de la décision sur le licenciement abusif, la cour du travail ayant étroitement lié ces deux décisions ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.6 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060130.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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