id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.7 No Rôle: S.98.0158.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2004-12-23 Consultations: 569 - dernière vue 2026-07-04 19:05 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable, à défaut de précision, le moyen qui n'indique pas dans quels actes ou conclusions le demandeur a proposé la défense restée sans réponse
(1)Cass., 13 avril 1981, RG 3160 (Bull. et Pas. 1981, I, 913); voir Cass., 29 octobre 2001, RG S.01.0084.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011029.7, n° 578. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - NOTION. ELEMENTS CONSTITUTIFS. FORME - Notion et conditions d'existence Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - NOTION. ELEMENTS CONSTITUTIFS. FORME - Notion et conditions d'existence Conditions d'existence Travail déterminé Lien de subordination Rémunération Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art.2et3 Texte de la décision N° S.98.0158.F L. L. O., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. PERSTORP AB, société de droit suédois dont le siège est établi en Suède, Perstorp, 244 80, 2. INTERNATIONAL INFOSYSTEMS, société anonyme dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Marcel Thiry, 204, défenderesses en cassation, représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - articles 1er, 3, 5bis et 32 à 42 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit dit principe dispositif ; - principe général du droit qui interdit au juge de fonder sa décision sur des éléments acquis de science personnelle ou hors des débats ; - pour autant que de besoin, principe de l'autonomie de la volonté ; - pour autant que de besoin, principe de la convention-loi ; - pour autant que de besoin, articles 53, 54, 55, 60, 62 et 63 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935 formant le titre IX du livre Ier du Code de commerce. Décisions et motifs critiqués Après avoir reçu les appels et joint les causes en raison de leur connexité, l'arrêt déboute le demandeur de son appel et de l'ensemble de ses demandes en tant qu'elles étaient fondées sur l'existence d'un ou de deux contrats de travail, confirme les jugements entrepris dans la mesure où ils concernent ces demandes et condamne le demandeur aux dépens. Il considère pour ce faire qu'il n'existe ni n'a existé de contrat de travail entre le demandeur et l'une ou l'autre des défenderesses, aux motifs notamment que " Les statuts de la société (la seconde défenderesse), tels qu'"ls ont été reproduits ci-dessus, ne permettent pas de décider, au regard des pouvoirs attribués (au demandeur), qu'un organe quelconque de cette société était en droit de manifester, à l'égard (du demandeur), l'autorité caractéristique du lien de subordination. Au sein de la société belge (la seconde défenderesse), le sieur T. n'avait pas cette capacité. Si des instructions furent données par ce dernier, ce ne peut être en sa qualité de vice-président de la société belge, auquel les statuts de la société ne réservent aucun pouvoir d'autorité sur la personne du président et administrateur délégué. Certes, un contrat 'de travail' fut signé par (le demandeur) et le sieur T. agissant au nom de la société belge ... qui n'existait pas encore. Ce fait peut peut-être avoir des conséquences juridiques dans les relations entre le sieur T. et (le demandeur) mais ne suffit pas à établir la réalité d'un lien de subordination (du demandeur) vis-à-vis de la société belge. De manière curieuse, les exemplaires du contrat produits par la société et par (le demandeur) ne sont pas identiques. L'examen attentif des documents montre que chacune des parties a accepté de signer un texte différent. Cette remarque est importante dans la mesure où l'exemplaire produit par la société indique sous le titre " rémunérations " que le montant net alloué de 2.200.000 francs implique la qualité de travailleur indépendant (du demandeur) et son affiliation au régime de sécurité sociale correspondant. Il n'est pas contesté que, durant son occupation en Belgique, (le demandeur) a cotisé au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et a effectué ses déclarations fiscales en cette qualité. En conclusion de ceci, la cour (du travail) estime qu'aucun contrat de travail n'a lié (la seconde défenderesse) et (le demandeur). D'autre part, le travail effectué par (le demandeur) et sa rémunération le furent en raison de son appartenance à la société belge. Aucun contrat de travail n'est davantage prouvé entre (le demandeur) et (la première défenderesse) au sein de laquelle il avait la qualité de 'managing director'. Précisons que les instructions données par le sieur T. le sont en raison de sa place au sein de (la première défenderesse) vis-à-vis de laquelle aucun contrat de travail n'existait ; aucune rémunération n'était d'ailleurs prévue pour son poste de 'managing director' au sein de cette société ". Griefs La cour du travail a considéré que le droit belge est applicable au litige. Un contrat de travail ou d'emploi se caractérise par l'exercice d'un travail d'une personne étant dans un lien de subordination vis-à-vis d'une autre personne, l'employeur. Le demandeur soutenait être employé par la première défenderesse ou par la seconde défenderesse. Il invoquait être sous l'autorité du sieur T., vice-président de la première défenderesse. L'arrêt constate (
- i)que le sieur T. était le vice-président de la première défenderesse dont la seconde défenderesse est une filiale entièrement contrôlée et (
- ii)que le sieur T. donnait des instructions au demandeur. L'arrêt constate également que le demandeur exerçait les fonctions d'administrateur délégué de la filiale belge de la première défenderesse, la seconde défenderesse. Les parties s'accordaient sur le but de l'engagement du demandeur par la seconde défenderesse, savoir un traitement fiscal plus favorable qu'un engagement direct par la première défenderesse. C'est d'ailleurs pour obtenir ces avantages que la première défenderesse a fait nommer le demandeur administrateur délégué (" managing director ") de la société de droit suédois Perstorp Management AB (plus tard dénommé Perstorp Infosystems AB). 1. Première branche L'arrêt considère qu'il n'a pas existé de contrat de travail entre la première défenderesse et le demandeur. La cour du travail a fondé cette décision sur les considérations que " le travail effectué par (le demandeur) et sa rémunération le furent en raison de son appartenance à la société belge. Aucun contrat de travail n'est davantage prouvé entre (le demandeur) et (la première défenderesse) au sein de laquelle il avait la qualité de 'managing director'. Précisons que les instructions données par le sieur T. le sont en raison de sa place au sein de (la première défenderesse) vis-à-vis de laquelle aucun contrat de travail n'existait ; aucune rémunération n'était d'ailleurs prévue pour son poste de 'managing director' au sein de cette société ". Ces considérations ne peuvent justifier légalement la décision attaquée, alors même que (
- i)le demandeur n'était pas administrateur délégué (" managing director ") de la première défenderesse, (
- ii)qu'il est donc sans aucune pertinence qu'il n'ait pas été rémunéré pour ce poste, (iii) que les parties s'accordaient sur le fait que les prestations de travail du demandeur portaient sur le conseil en matière d'acquisition de programmes et de matériels informatiques destinés à améliorer le fonctionnement et les communications entre les filiales du groupe de la première défenderesse et que la seconde défenderesse a été créée pour permettre au demandeur de bénéficier d'un statut fiscal avantageux en Belgique où il résidait et (
- iv)que la cour du travail a constaté qu'" en raison de sa place (c'est-à-dire (la place) de vice-président) au sein de la première défenderesse ", le sieur T. donnait des "instructions" au demandeur. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu, dans ces circonstances, décider qu'il n'existait et qu'il n'avait pas existé de contrat de travail entre la première défenderesse et le demandeur sans méconnaître la notion légale de contrat de travail et les principes qui en régissent la fin (violation des articles 1er, 3, 5bis et 32 à 42 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), sans élever des contestations - sur le fait que le demandeur n'était pas " managing director " de la première défenderesse mais de la société de droit suédois Perstorp Management AB (ou Perstorp Infosystems AB) et sur les missions qui étaient confiées au demandeur - dont les conclusions des parties excluaient l'existence (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit dit principe dispositif) ou se fonder - pour ce qui concerne les mêmes points - sur des éléments déduits de la science personnelle des juges et qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de celui qui interdit au juge de fonder sa décision sur des éléments acquis de science personnelle ou hors des débats). En outre, en ne répondant pas au moyen de défense du demandeur selon lequel il ne pouvait être révoqué de son poste d'administrateur de la seconde défenderesse que par une décision de l'assemblée générale de cette société et non par une simple lettre du sieur T., administrateur de cette même société et vice-président de la première défenderesse, ces faits démontrant selon le demandeur qu'il était considéré et traité, même au moment de la rupture des relations entre les parties, comme un "employé" et non comme un "administrateur", l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée). 2. Seconde branche L'arrêt considère qu'aucun contrat de travail n'a lié la seconde défenderesse et le demandeur. L'arrêt se fonde pour ce faire, d'une part, sur la considération que les statuts de la seconde défenderesse accordaient de larges pouvoirs au demandeur en sa qualité d'administrateur délégué, et, d'autre part, sur la double considération que " chacune des parties (donc le demandeur également) a accepté de signer un texte différent " (le premier prévoyant que " (le demandeur) recevra un salaire annuel net de 2.200.000 francs. Le salaire sera revu annuellement à partir de 1990 " et le second prévoyant que " (le demandeur) recevra un salaire annuel net de 2.2000.000 francs. Ceci est basé sur le postulat que (le demandeur) bénéficie du statut de personne indépendante et est assujetti aux contributions de la sécurité sociale en tant que tel. Le salaire sera revu annuellement à partir de 1990 ") et qu'il n'est pas contesté que " durant son occupation en Belgique, (le demandeur) a cotisé au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et a effectué ses déclarations fiscales en cette qualité. En conclusion de ceci, la cour (du travail) estime qu'aucun contrat de travail n'a lié (la seconde défenderesse) et (le demandeur) ". Pourtant, conformément à la loi, le conseil d'administration de la seconde défenderesse - composé de trois personnes - est l'organe d'administration et de gestion de cette société, en sorte que le demandeur, fût-il président du conseil et délégué à la gestion journalière, était soumis au contrôle du conseil d'administration, lequel n'est au demeurant pas exclu par la cour du travail. Contrairement à ce que cette dernière a affirmé, les statuts de la seconde défenderesse ne comportent pas les passages reproduits par l'arrêt à la page 10 et auxquels il se réfère à la page 13 ; rien n'indique dans leur rédaction usuelle qu'ils ne réserveraient - par une dérogation exceptionnelle et illégale à la loi - aucun contrôle au conseil d'administration sur le délégué à la gestion journalière ou sur le président du conseil lui-même. Au surplus, l'arrêt constate que le demandeur recevait ses instructions du sieur T., vice-président de la première défenderesse (société-mère de la seconde défenderesse) et administrateur de la seconde défenderesse. En outre, il ne résulte ni des deux "contrats" de travail dont s'agit ni des conclusions du demandeur que celui-ci aurait accepté de signer un texte différent de celui qu'il a produit devant la cour du travail (dont l'article 3 est rédigé comme suit : " (le demandeur) recevra un salaire annuel net de 2.200.000 francs ; le salaire sera revu annuellement à partir de 1990 ") ; à cet égard, le demandeur soulignait en ses conclusions de synthèse d'appel "qu'apparemment il existe donc deux versions du contrat d'emploi, toutes deux signées par le sieur T. et le (demandeur) le 1er août 1989 ; il faut toutefois remarquer que la première page du contrat de laquelle il existe deux versions différentes (les deux deuxièmes pages sont identiques) n'a pas été paraphée ou signée par les parties et a dès lors pu être modifiée ; que le contrat a été rédigé par (la première défenderesse) ou le sieur T. sur leur papier et leur machine, et non par le (demandeur), qui n'a dès lors pu modifier son exemplaire en supprimant une phrase ; que le (demandeur) demande dès lors de ne tenir compte que de l'exemplaire du contrat qu'il a déposé". Enfin, l'assujettissement au statut des travailleurs indépendants ne permet pas d'exclure l'existence d'un contrat d'emploi. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu décider qu'il n'existait ni n'avait existé de contrat de travail entre le demandeur et la seconde défenderesse sans examiner en fait, comme l'y invitait le demandeur en ses conclusions détaillées, l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la seconde défenderesse, en se bornant à énoncer que les statuts de cette société ne réservent aucun pouvoir d'autorité sur la personne du demandeur (président et délégué à la gestion journalière), de telle façon que l'arrêt empêche la Cour d'exercer son contrôle de légalité (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée), sans violer la foi due aux statuts de la seconde défenderesse en leur donnant une portée qu'ils n'ont pas (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et sans méconnaître les règles de fonctionnement des sociétés anonymes (violation des articles 53, 54, 55, 60, 62 et 63 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, formant le titre IX du livre Ier du Code de commerce), sans violer la foi due aux deux "contrats" de travail dont s'agit ainsi qu'aux conclusions précitées du demandeur, ceux-ci ne révélant nullement l'acceptation du demandeur de signer un texte différent de celui qu'il a produit devant la cour du travail (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil) et sans violer la foi due au contrat de travail conclu entre la seconde défenderesse et le demandeur tel que l'avait produit ce dernier et aux conclusions du demandeur, ces documents ne témoignant en rien de l'accord du demandeur sur son engagement comme travailleur "indépendant" (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), sans méconnaître ainsi le principe de l'autonomie de la volonté et de la convention-loi (violation de l'article 1134 du Code civil) et, partant, la notion légale de contrat de travail et les principes qui en régissent la fin (violation des articles 1er, 3, 5bis et 32 à 42 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que le moyen, en cette branche, ne précise pas en quels actes ou conclusions le demandeur a proposé la défense qu'il fait grief à l'arrêt de laisser sans réponse ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est, comme le soutiennent les défenderesses, irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt ne considère pas seulement qu'" aucune rémunération n'était (...) prévue pour le poste de 'managing director' (occupé par le demandeur) au sein de (la première défenderesse) " mais aussi que c'est " en raison de son appartenance à la (seconde défenderesse) " que le demandeur exécutait un travail et percevait une rémunération ; Que, quelle que soit l'erreur qui entacherait l'arrêt lorsqu'il prête au demandeur la qualité de " managing director " de la première défenderesse, il résulte en tout cas de ces motifs qu'aux yeux de la cour du travail, aucune rémunération n'était due par la première défenderesse pour un travail exécuté à son service ; Que cette considération, qui gît en fait, suffit à exclure l'existence d'un contrat de travail entre le demandeur et cette défenderesse et, dès lors, à justifier légalement la décision de l'arrêt sur ce point ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que, par les motifs que le moyen reproduit en son énoncé de la décision critiquée, l'arrêt, qui examine en fait s'il existait un lien de subordination entre le demandeur et la seconde défenderesse, met la Cour en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision de la cour du travail d'exclure que ces parties aient été liées par un contrat de travail ; Attendu que, s'il fait valoir qu'ils ne lui auraient pas été attribués par les statuts de la seconde défenderesse, le moyen, en cette branche, ne soutient pas que le demandeur n'aurait pas disposé des pouvoirs que décrit l'arrêt ; Que la violation alléguée de la foi due aux statuts de la seconde défenderesse serait, dès lors, à la supposer constante, sans incidence sur la légalité de la décision que la cour du travail a fondée sur l'étendue de ces pouvoirs ; Attendu que, comme l'admet du reste le moyen, en cette branche, l'arrêt ne décide pas que le demandeur n'aurait, en qualité de président du conseil d'administration et de délégué à la gestion journalière de la seconde défenderesse, pas été soumis au contrôle de ce conseil d'administration mais qu'en raison des pouvoirs dont il était investi, aucun des organes de la société n'" était en droit de manifester, à (son) égard, l'autorité caractéristique du (contrat de travail) " ; Que le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi le contrôle réservé au conseil d'administration par les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales dont il invoque la violation impliquerait nécessairement que cet organe exercerait à l'égard d'un de ses membres, tel son président chargé de la gestion journalière, l'autorité qui caractérise le contrat de travail ; Attendu que l'arrêt, qui constate que, " de manière curieuse, les exemplaires du contrat produits par la (seconde défenderesse) et par (le demandeur) ne sont pas identiques ", considère que " l'examen attentif de chacun des documents montre que chacune des parties a accepté de signer un texte différent " ; Que l'arrêt, qui répond ainsi aux conclusions du demandeur visées au moyen, en cette branche, ne viole la foi due ni à l'un et à l'autre de ces documents ni auxdites conclusions en déduisant d'une comparaison des pièces dont la cour du travail disposait, à l'issue d'un " examen attentif ", une conséquence qui relève du pouvoir d'appréciation de cette juridiction ; Attendu que, pour le surplus, c'est sur l'exemplaire du contrat litigieux produit par la seconde défenderesse que l'arrêt fonde la considération que le montant de la rémunération allouée au demandeur impliquait " la qualité de travailleur indépendant de (celui-
- ci)et son affiliation au régime de sécurité sociale correspondant " ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-deux euros cinquante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent dix-sept euros cinquante-trois centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.7 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130418.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980605.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011029.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div