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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.8 No Rôle: S.99.0190.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2005-07-28 Consultations: 669 - dernière vue 2026-07-04 17:25 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge civil qui statue sur une demande fondée sur une infraction et vérifie si la demande est prescrite, doit constater que les faits qui servent de base à cette demande tombent sous l'application de la loi pénale

(1); il est tenu de relever les éléments constitutifs de cette infraction qui ont un effet sur l'appréciation de la prescription
(2).
(1)Cass., 19 octobre 1992, RG 7857, n° 670; R.C.J.B. 1995, p. 229 et la note de A. DE NAUW, spécialement pp. 239 et 240; voir Cass., 27 septembre 1990, RG 8723, n° 43; 11 février 1991, RG 8949, n° 311; J. CLESSE, "Examen de jurisprudence (1987 à 1994), Contrat de travail", R.C.J.B. 1996, pp. 586 et 587; L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 26 avant et après sa modification par l'art. 2 de la L. du 10 juin 1998.
(2)Voir supra note 1. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: ACTION CIVILE Juge civil Décision Prescription Vérification Faits servant de base à la demande Constatation Bases légales: Loi - 17-04-1878 - Art.26 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Durée Dommage résultant d'une infraction Demande en réparation Juge civil Décision Faits servant de base à la demande Constatation Bases légales: Loi - 17-04-1878 - Art.26 Texte de la décision N° S.99.0190.F ADECCO PERSONNEL SERVICES, anciennement Adia Interim, société anonyme dont le siège social est établi à Ternat, Assesteenweg, 65, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 305.518, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître Thomas Delahaye, contre 1. C. A., 2. B. E., 3. C. V., 4. C. E., 5. C. G., 6. E. R., 7. F. G., 8. F. M. J., 9. F. M., 10. M. J., 11. M. P., 12. P. D., 13. S. A., 14. S. E., 15. T. E., 16. B. A., 17. C. N., 18. L. D., 19. HOLLANDIA, société anonyme dont le siège social est établi à Oupeye, rue César de Paepe, 43, défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens, dont les deuxième et troisième sont libellés dans les termes suivants : 1. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 10 et 39, 1°, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ; - article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il était en vigueur avant son remplacement par l'article 2 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription ; - article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir affirmé le caractère rémunératoire des chèques-repas, l'arrêt décide que l'appel principal est fondé, dit pour droit qu'en l'espèce, le délai de prescription applicable est le délai de cinq ans prévu par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dit également pour droit que ce délai a pris cours le 27 janvier 1990 et constate dès lors que l'action originaire n'était pas prescrite au moment de son intentement en ce qui concerne les défendeurs sub 1 à 5 et 7 à 14 inclus, condamne de ce fait la demanderesse au paiement des montants repris au dispositif de l'arrêt et ordonne la réouverture des débats en ce qui concerne les défendeurs sub 6 et 15 à 18, aux motifs que " Eu égard au caractère rémunératoire des chèques-repas en l'espèce, le non-paiement de ces chèques était constitutif d'infraction pénale, de sorte que les (défendeurs sub 1 à 18) étaient fondés, compte tenu notamment de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à fonder leur action sur l'article 26 précité ; S'il est évidemment exact que l'infraction comporte à la fois un élément matériel, établi en l'espèce, et un élément moral, contrairement à ce que soutient la (demanderesse), c'est toutefois en vain que les parties (demanderesse et défenderesses) prétendent faire dépendre l'application de cette disposition et donc du délai de prescription de cinq ans qu'il vise (
  1. de)la preuve de l'élément moral, donc de l'intention délictueuse, (qui) ferait ici défaut ; En effet, ainsi que le décidait déjà la cour (du travail de Liège) en son arrêt du 27 novembre 1987 (R.G. 12739/85), 'Cette distinction s'appuie sur une distinction, ou encore sur une condition, que ni la loi ni la Cour de cassation ne prévoient : le problème n'est pas ici d'étayer une condamnation pénale mais uniquement, dans une matière d'ordre public, de vérifier si l'action a pour cause une infraction sur la base des dispositions légales applicables, ce qui est incontestablement le cas pour les rémunérations réclamées par l'intimé. Il ne s'agit pas du tout d'envisager une condamnation pénale de l'appelante mais seulement de décider quelle prescription doit s'appliquer en fonction de la référence de l'action civile à une possible infraction pénale sous-jacente, comme c'est ici le cas en fonction des dispositions légales formelles de la loi du 12 avril 1965, d'une part, du Code d'instruction criminelle, d'autre part' ; Tel est d'évidence également le cas dans le présent litige, et l'on peut ajouter à cette argumentation que l'article 26 peut recevoir application lorsque les mêmes faits sont susceptibles d'être soumis au juge pénal, ce qui est évidemment le cas puisqu'il s'agit du non-paiement de la rémunération, et cela même si le juge pénal pourrait décider que l'infraction n'est pas établie à défaut de dol ", et que " Le non-paiement de la rémunération constitue une infraction instantanée, le délai de prescription prenant cours au moment de l'infraction ; Il faut donc en principe déterminer les dates de prise de cours du délai de prescription en fonction de ce principe ; Il n'en pourrait être autrement que si le non-paiement échelonné des chèques-repas était le fruit d'une même intention délictueuse persistante, ce qui n'est cependant manifestement pas établi en l'espèce, et c'est dès lors à bon droit que la (défenderesse sub 19) articule que seuls les faits de non-paiement survenus après le 27 janvier 1990 peuvent être pris en considération, la citation introductive ayant été signifiée le 27 janvier 1995 ; Du relevé joint aux conclusions des (défendeurs sub 1 à 18), il ressort que, pour l'ensemble de (ces défendeurs), ces non-paiements ont trait à (
  2. la)période postérieure au 27 janvier 1990, à l'exception toutefois (du défendeur sub 6) (période du 20 juin 1988 au 1er octobre 1991) et des (défendeurs sub 15 à 18), pour lesquels la période d'occupation ne figure pas sur ladite liste ; Il y a lieu dès lors de dire l'action originaire fondée à l'encontre de la (demanderesse) pour l'ensemble des (défendeurs) à l'exception des (défendeurs sub 15 à 18), pour lesquels la réouverture des débats s'avère indispensable pour permettre l'application des règles de prescription ". Griefs Aux termes de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il était en vigueur avant son remplacement par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, l'action civile résultant d'une infraction est prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique. L'application, par le juge civil, des dispositions relatives à la prescription de l'action civile résultant d'une infraction (en l'espèce, la violation de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, sanctionnée pénalement aux termes de l'article 39, 1°, de la même loi) requiert la constatation par celui-ci de l'existence d'une infraction, laquelle doit être établie tant dans ses éléments matériel que moral. Il s'ensuit que l'arrêt, en décidant que la prescription de cinq ans édictée par l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale était applicable en l'espèce au seul motif que la question de la prescription s'apprécie en fonction de la référence de l'action civile à une possible infraction pénale sous-jacente même si le juge pénal pourrait décider que l'infraction n'est pas établie à défaut de dol, viole - l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans la mesure où il ne constate pas l'existence d'une infraction pénale susceptible de donner lieu à l'application du délai de prescription prévu par cette disposition, ainsi que, par voie de conséquence, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 qui fixe le délai ordinaire de prescription des actions naissant d'un contrat de travail, - et, pour autant que de besoin, l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 ainsi que l'article 39, 1°, de la même loi, qui érige en infraction pénale les contraventions à cet article 10. L'arrêt est à tout le moins entaché de contradiction (violation de l'article 149 de la Constitution) dans la mesure où il décide, d'une part, que c'est à tort que la demanderesse fait dépendre l'application de la prescription de cinq ans de la présence de l'élément moral de l'infraction, ce qui implique que la cour du travail a estimé la présence de cet élément indifférente pour l'application du délai de prescription de cinq ans, et, d'autre part, que le non-paiement de la rémunération est une infraction instantanée et qu'il ne pourrait en être autrement que si le non-paiement échelonné des chèques-repas était le fruit d'une même intention délictueuse persistante, " ce qui n'est cependant manifestement pas établi en l'espèce ", ce qui implique qu'elle estime devoir examiner la présence de cet élément intentionnel pour la prise de cours du délai de prescription. 3. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 1134 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, qui rappelle que " La (demanderesse) articule qu'aux termes des conventions générales souscrites entre elle-même et l'utilisateur, la (défenderesse sub 19), celle-ci est seule responsable des renseignements qu'elle fournit pour permettre l'établissement des contrats, que (la défenderesse sub 19) ne lui aurait toutefois jamais signalé l'existence de la convention d'entreprise relative aux chèques-repas et qu'il est évident que, si elle en avait eu connaissance, elle n'aurait pas manqué d'en tenir compte pour le paiement des travailleurs intérimaires et l'établissement des factures à charge de l'utilisateur de ceux-ci ; elle soutient enfin que le principe d'exécution de bonne foi des conventions obligeait l'utilisateur à fournir des renseignements exacts et complets ", décide que " La loi du 24 juillet 1984 (lire : 1987) sur le travail intérimaire met le paiement de la rémunération à la charge de la société d'intérim et porte même des sanctions pénales à ce titre ; L'article 17, ,§ 2, de cette loi fait même obligation à la société d'intérim de communiquer les données du contrat avenu entre elle-même et l'utilisateur, telles qu'elles sont exigées par l'article 17, ,§ 1er, et donc également en ce qui concerne la rémunération du travailleur permanent ayant la même qualification dans l'entreprise de l'utilisateur ; Il appartient dès lors à la société d'intérim de solliciter de l'utilisateur des renseignements complets et exacts relatifs à la rémunération complète des travailleurs permanents de même qualification, ce qui doit lui permettre de faire une application exacte de l'article 10 de la loi ; Ce n'est que si, nonobstant cette demande, les renseignements fournis s'avèrent inexacts ou incomplets que l'action en garantie pourrait être susceptible d'être déclarée fondée ", de sorte que " Il paraît raisonnable, dans ces conditions, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties (...) de documenter la cour (du travail) sur la manière dont les contrats entre elles, et particulièrement sur les renseignements sollicités par la (demanderesse) et sur ceux fournis par l'utilisateur quant à la rémunération d'un travailleur permanent de même qualité, les parties pouvant le cas échéant conclure et plaider sur ce point ". Griefs Si l'article 17, ,§ 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail intérimaire fait obligation à la société d'intérim de communiquer au travailleur intérimaire les données du contrat avenu entre elle-même et l'utilisateur, telles qu'elles sont exigées par l'article 17, ,§ 1er, de ladite loi, et donc également les données relatives à la rémunération du travailleur permanent ayant la même qualification dans l'entreprise de l'utilisateur, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des conditions contractuelles particulières soient convenues entre la société d'intérim et l'entreprise utilisatrice qui aménagent la fourniture de ces renseignements ou créent même, à charge de l'entreprise utilisatrice, une obligation de résultat quant à ce. Dans ses conclusions devant la cour du travail, la demanderesse soutenait que " La (défenderesse sub 19) est donc la société utilisatrice au service de laquelle les différents travailleurs intérimaires ont été occupés ; Ainsi que le prévoient les conditions générales des conventions souscrites entre la (demanderesse) et la (défenderesse sub 19), l'utilisateur est le seul responsable des renseignements qu'il fournit pour permettre l'établissement des contrats ; La (défenderesse sub 19) n'a cependant jamais signalé à la (demanderesse) l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant l'octroi de titres-repas au personnel fixe ; Il est évident que, si la (demanderesse) en avait été informée, non seulement les travailleurs intérimaires se seraient également vu octroyer des titres-repas selon les conditions légales et conventionnelles, mais les factures établies par la (demanderesse) à l'adresse de la société utilisatrice auraient bien entendu été adaptées en conséquence ; Déjà en vertu du principe de l'exécution de bonne foi des conventions visé à l'article 1134 du Code civil, la (défenderesse sub 19), en sa qualité de société utilisatrice, devait nécessairement informer la (demanderesse) de l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant l'octroi d'avantages particuliers au personnel fixe dans la mesure où la (demanderesse) est tenue à leur paiement au profit des travailleurs puisque cet avantage est prévu par une convention collective en faveur du personnel fixe de l'utilisateur ; Ce manquement a occasionné un préjudice à la (demanderesse) équivalent aux sommes, en principal, intérêts et frais, auxquelles elle sera le cas échéant condamnée en faveur des travailleurs (défendeurs) ; En conséquence, la (demanderesse) postule la condamnation de la (défenderesse sub 19), partie appelée en intervention forcée et garantie, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ainsi qu'il est précisé en termes de dispositif ; L'argumentation développée par la (défenderesse sub 19) dans le cadre de l'action en garantie dirigée à son encontre par la (demanderesse) ne saurait être admise ; (La défenderesse sub 19) ne conteste pas en effet que les conditions générales réglant les rapports contractuels entre les parties précisent que l'utilisateur, soit la société (défenderesse sub 19), est seul responsable des renseignements qu'il fournit pour permettre l'établissement des contrats ; La (défenderesse sub 19) conclu(
  3. t)que cette disposition n'aurait aucune obligation d'information de caractère général mais 'précise simplement que, lorsque (l'utilisateur) fournit des renseignements, il est responsable de leur teneur' ; Cependant, un renseignement peut être inexact non seulement en ce qu'il donne un renseignement erroné quant à la lettre, mais peut également être erroné par omission ; Il ne saurait être sérieusement soutenu par la (défenderesse sub 19), qui n'ignorait pas que les factures que la (demanderesse) lui adresse sont directement proportionnelles au montant de la rémunération et autres avantages que la (demanderesse), en sa qualité d'employeur du travailleur intérimaire, doit verser à ce dernier, n'aurait pas eu l'obligation d'informer complètement et loyalement la (demanderesse) du montant de la rémunération et des autres avantages qu'un travailleur permanent au sein de l'entreprise utilisatrice peut faire valoir à son encontre ; Il est assez surprenant de constater par ailleurs que la (défenderesse sub 19) affirme que la (demanderesse) aurait quant à elle eu l'obligation de s'informer auprès de l'utilisateur mais que ce dernier n'aurait pas quant à lui l'obligation de fournir des renseignements non seulement exacts mais également complets sur un élément essentiel de la relation contractuelle ". Il s'ensuit qu'en décidant qu' " il appartient (...) à la société d'intérim de solliciter de l'utilisateur des renseignements complets et exacts relatifs à la rémunération complète des travailleurs permanents de même qualification, ce qui doit lui permettre de faire une application exacte de l'article 10 de la loi ", et que " ce n'est que si, nonobstant cette demande, les renseignements fournis s'avèrent inexacts ou incomplets, que l'action en garantie pourrait être susceptible d'être déclarée fondée " et en ordonnant la réouverture des débats " pour permettre aux parties (...) de documenter la cour (du travail) sur la manière dont les contrats entre elles, et particulièrement sur les renseignements sollicités par la (demanderesse) et sur ceux fournis par l'utilisateur quant à la rémunération d'un travailleur permanent de même qualité, les parties pouvant le cas échéant conclure et plaider sur ce point ", sans examiner, comme l'y invitait la demanderesse en conclusions, l'incidence des conditions générales acceptées par l'utilisateur sur cette obligation d'information, l'arrêt méconnaît la force obligatoire des conventions entre les parties (violation de l'article 1134 du Code civil) et ne répond pas aux conclusions de la demanderesse (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le deuxième moyen : Attendu que le juge civil qui statue sur une demande fondée sur une infraction et vérifie si la demande est prescrite doit constater que les faits qui servent de base à cette demande tombent sous l'application de la loi pénale ; qu'il est tenu de relever les éléments constitutifs de cette infraction qui ont un effet sur l'appréciation de la prescription ; Attendu que, par les motifs que le moyen reproduit et critique, l'arrêt, qui décide que " l'infraction (sur laquelle se fonde la demande) comporte à la fois un élément matériel, établi en l'espèce, et un élément moral " mais qui s'abstient de s'assurer de l'existence de ce dernier élément, ne justifie pas légalement sa décision ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que, ni par les motifs que le moyen reproduit ni par aucun autre, l'arrêt ne répond aux conclusions de la demanderesse déduites de la teneur des conditions générales de la convention qu'elle a conclue avec la dix-neuvième partie défenderesse ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.8 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.10 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260302.3N.8 ECLI:BE:CTBRL:2012:ARR.20121015.8 ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130325.9 ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130916.9 ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260520.1 ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061213.3 ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260302.3N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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