id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.9 No Rôle: S.01.0099.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit européen - Droit de la sécurité sociale - Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2004-12-23 Consultations: 699 - dernière vue 2026-07-05 01:12 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'application de la règle de la totalisation inscrite à l'article 42, ex-article 51, du Traité de Rome est limitée aux seules prestations prévues par les différentes législations nationales des Etats membres; n'étant pas prévue par une législation nationale, une pension d'invalidité à laquelle un fonctionnaire des Communautés européennes a droit à la charge de celles-ci sur la base de la carrière qu'il a poursuivie à leur service, n'est pas soumise à la règle de la totalisation énoncée à l'article 42, ex-article 51, du Traité de Rome. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Politique Mots libres: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Politique Libre circulation des travailleurs Sécurité sociale Travailleurs migrants Prestations Droit Périodes Totalisation Champ d'application Fiche 2 L'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne vise que la carrière professionnelle à prendre en considération et non les diverses pensions auxquelles le travailleur a droit
(1).
(1)Voir Cass., 20 mai 1996, RG S.95.0052.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960520.2, n° 181, avec concl. M.P. Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Pension de retraite Carrière Unité de carrière Bases légales: Arrêté Royal - 24-10-1967 - Art.10bis Fiches 3 - 5 Le droit du travailleur salarié à la pension de retraite n'est pas un droit patrimonial au sens de l'article 1er, alinéa 1er, du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952
(1).
(1)Voir Cass., 17 octobre 1997, RG C.96.0216.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991008.4, n° 412; D. PLAS, "La Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence belge en matière sociale", Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, 2000, p. 650, n° 28, et la note
- Thésaurus Cassation: BIENS Mots libres: BIENS Droit patrimonial Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole additionnel du 20 mars 1952, art. 1er, al. 1er Bien Notion Pension Travailleurs salariés Pension de retraite Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Protocole additionnel du 20 mars 1952, art. 1er, al. 1er Bien Notion Droit patrimonial Pension Travailleurs salariés Pension de retraite Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Pension de retraite Nature Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole additionnel du 20 mars 1952, art. 1er, al. 1er Bien Notion Droit patrimonial Fiches 6 - 7 La Cour de Justice des Communautés européennes n'est pas compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de l'article 1er, alinéa 1er, du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars
- Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Protocole additionnel du 20 mars 1952, art. 1er, al. 1er Bien Union européenne Questions préjudicielles Interprétation C.J.C.E. Compétence Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Interprétation C.J.C.E. Compétence Droits de l'homme Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole additionnel du 20 mars 1952, art. 1er, al. 1er Bien Texte de la décision N° S.01.0099.F S. N., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, place Bara, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 février 2001 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les faits Tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés : Le demandeur a effectué une carrière professionnelle de dix-sept années en Belgique, en qualité de mineur de fond en 1957 et 1958 et d'ouvrier de 1958 à
- Il a également accompli une carrière de fonctionnaire à la Communauté économique européenne du 1er juin 1973 au 31 mars
- Depuis le 1er avril 1990, le demandeur bénéficie d'une pension d'invalidité à charge des Communautés européennes sur la base des contributions au régime des pensions des fonctionnaires desdites communautés à partir du 1er juin
- Cette pension a été calculée sur la base d'une période d'assurance réelle du 1er juin 1973 au 31 mars 1990 et d'une période d'assurance fictive du 1er avril 1990 au 31 mars
- En outre, le demandeur bénéficie à charge de l'Italie d'une pension de retraite depuis le 1er avril
- Le défendeur a décidé d'accorder au demandeur, à partir du 1er avril 1993, une pension de retraite calculée sur la base d'une carrière exprimée par la fraction 7/45, seules les années 1957, 1958, 1967 et 1969 à 1972 étant validées. Prise en application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, cette décision a exclu du calcul de la pension dix des dix-sept années que compte la carrière en Belgique du demandeur. L'arrêt décide que le défendeur a fait une exacte application dudit article 10bis. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées - articles 48, ,§,§ 1er, 2 et 3, et 51 du Traité signé à Rome le 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne (ci-après Traité de Rome), approuvé par la loi du 2 décembre 1957 (devenus les articles 39 et 42 de la version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août 1998) ; - articles 12, 46, 46bis et 46ter du règlement C.E.E. n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les trois derniers articles tels qu'ils ont été modifiés par le règlement C.E.E. n° 1248/92 du Conseil du 30 avril 1992 ; - pour autant que de besoin, principe général du droit communautaire que les travailleurs migrants ne peuvent se voir appliquer les clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression des prestations de vieillesse et de décès que dans les hypothèses où le cumul des prestations de même nature est abusif. Décisions et motifs critiqués Pour déclarer le recours du demandeur non fondé, l'arrêt décide que, pour calculer la pension de retraite de travailleur salarié que le défendeur devait lui servir, seul l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés trouve à s'appliquer, aucune norme de droit supérieure ne permettant de l'écarter, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs En tant que travailleur migrant au sens de l'article 48 du Traité de Rome (devenu l'article 39 de la version consolidée à Amsterdam), le demandeur peut se prévaloir directement devant les juridictions nationales des droits substantiels consacrés par cet article et que le Conseil est tenu d'appliquer par le truchement de son article 51 (devenu l'article 42 de la version consolidée à Amsterdam). Parmi ces droits substantiels se trouvent ceux qui sont consacrés par le chapitre III du règlement n° 1408/71, dont notamment celui de ne pas se voir appliquer une clause de réduction de prestations de même nature qui, parce qu'elle réglemente des cumuls qui ne sont pas abusifs, restreint la libre circulation des travailleurs ; ainsi, le demandeur trouve dans le Traité de Rome le droit de se voir appliquer par analogie l'article 12, ,§ 8, du règlement n° 1408/71, qui pose le principe que le législateur communautaire doit fixer les limites dans lesquelles les clauses nationales de réduction peuvent être appliquées, son article 46 qui impose le principe de l'octroi de la pension la plus favorable après comparaison, son article 46bis, ,§ 1er, qui définit ce qu'il faut entendre par cumul de prestations de même nature et son article 46ter qui, en cas de cumul de prestations de même nature en matière de vieillesse et de décès, interdit aux Etats membres d'appliquer des clauses de réduction autrement que dans les hypothèses qu'il vise et qui concernent les cumuls abusifs. L'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 instaure une clause de réduction anti-cumul au sens de l'article 12, ,§ 2, du règlement n° 1408/71 qui entraîne une réduction des années d'assurance effectives, clause portant sur des prestations de même nature en matière de vieillesse et de décès au sens de l'article 46bis du règlement n° 1408/71 et qui, en vertu de l'article 46ter du même règlement dans sa version applicable au moment de l'attribution de la pension, n'est autorisée que dans certaines hypothèses. Dans ses conclusions, le demandeur invitait la cour du travail à appliquer, à titre de principe général du droit communautaire, les articles 46bis et 46ter du règlement n° 1408/71 et soutenait que ces articles excluaient, dans son cas, l'application d'une clause de réduction nationale. En se bornant à considérer que ce règlement ne s'applique pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires et en n'examinant pas si les dispositions du Traité de Rome et plus particulièrement ses articles 48 et 51 (devenus les articles 39 et 42 de la version consolidée à Amsterdam) ne commandaient pas son application par analogie - à titre de principe général du droit communautaire - afin de respecter les droits des travailleurs migrants à la libre circulation et si cette application n'excluait pas que soit mise en oeuvre dans le cas du demandeur la règle anti-cumul de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, l'arrêt viole, partant, toutes les dispositions légales et le principe général du droit visés au moyen.
- Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 28 du Traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, signé à Bruxelles, approuvé par la loi du 13 mai 1966 ; - articles 13 et 15 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé à ce traité ; - articles 5 et 189, alinéa 2, du Traité signé à Rome le 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957 (devenus les articles 10 et 249, alinéa 2, de la version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août 1998) ; - articles 77 à 84 du règlement n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Décisions et motifs critiqués Pour déclarer le recours du demandeur non fondé, l'arrêt décide que, pour calculer la pension de retraite de travailleur salarié que le défendeur devait lui servir, seul l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés trouve à s'appliquer, aucune norme de droit supérieure ne permettant de l'écarter, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs En vertu des articles 28 du Traité du 8 avril 1965 et 5 du Traité signé à Rome le 25 mars 1957 (devenu l'article 10 de la version consolidée à Amsterdam), les Etats membres ont le devoir de ne pas prendre des mesures susceptibles d'entraver le fonctionnement interne des institutions de la Communauté ; le chapitre V du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes exécute ces dispositions en ce qui concerne les fonctionnaires et agents des Communautés ; l'article 13 vise à assurer une imposition uniforme des traitements des fonctionnaires ; l'article 15 impose au Conseil de fixer le régime des prestations sociales applicables à ceux-ci et notamment leur régime de pension, ce que celui-ci a fait par le règlement du 29 février 1968, notamment, en matière de pensions, par ses articles 77 à 84 ; ce règlement est, conformément à l'article 189, alinéa 2, du Traité de Rome (devenu l'article 249, alinéa 2, dans la version consolidée à Amsterdam) directement applicable dans tout Etat membre ; combinées, ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que les pensions accordées sur la base des règlements fixant le statut des fonctionnaires de la Communauté européenne ne peuvent être prises en considération par les Etats nationaux aux fins de réduire les droits acquis par ces fonctionnaires alors qu'ils travaillaient en une autre qualité dans un Etat membre ; ainsi, ces dispositions interdisent l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 qui a pour effet d'exclure du calcul de la pension de travailleur salarié accordée par cet Etat membre certaines années de travail salarié pour la raison que celui qui demande cette pension a été fonctionnaire de la Communauté européenne et perçoit de ce chef une pension ; en appliquant cet article, l'arrêt viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen.
- Troisième moyen Dispositions légales violées - article F.2 du Traité sur l'Union européenne fait à Maastricht le 7 février 1992, approuvé par la loi du 26 novembre 1993 (devenu l'article 6 dans la version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997) ; - article 1er du protocole n° 1 joint à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, approuvé par la loi du 13 mai
- Décisions et motifs critiqués Pour déclarer le recours du demandeur non fondé, l'arrêt décide que, pour calculer la pension de retraite de travailleur salarié que le défendeur doit lui servir, seul l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés trouve à s'appliquer, aucune norme de droit supérieure ne permettant de l'écarter, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs Dans ses conclusions, le demandeur soutenait que, dans la mesure où elle était le fruit des cotisations versées par le travailleur et son employeur, la pension devait être considérée comme un droit patrimonial au sens de l'article 1er du protocole n° 1, de sorte qu'il ne pouvait en être privé en raison de l'existence d'un autre droit à la pension résultant de l'accomplissement de périodes d'assurance distinctes et non superposables. Le droit à la pension de travailleur salarié est en Belgique lié au paiement de cotisations à la sécurité sociale et est un droit patrimonial au sens de l'article 1er du protocole n° 1 ; l'article F.2 du Traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 impose à l'Union de respecter les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne, de sorte que le droit de propriété est garanti dans l'ordre juridique communautaire ; des restrictions ne peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété qu'à la condition qu'elles répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. La privation d'une partie des droits à la pension de travailleur salarié en raison de l'existence d'un autre droit à la pension résultant de l'accomplissement de périodes d'assurance distinctes et non superposables ne répond pas à ces conditions, de sorte que l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article F.2 du Traité sur l'Union européenne, normes supérieures, interdisaient à la cour du travail d'appliquer l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 ; en appliquant néanmoins cette disposition, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le droit des travailleurs à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté européenne est consacré par l'article 48 du Traité de Rome ; Attendu qu'en vue de garantir l'exercice effectif de ce droit, le Conseil est, en vertu de l'article 51 de ce traité, tenu d'instituer notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations nationales ; Attendu que c'est sur la base de cette disposition que le Conseil a arrêté le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 qui coordonne les différentes législations en la matière de façon à garantir aux travailleurs qui font usage de leur liberté de circulation qu'ils ne subiront pas de désavantage par rapport à ceux qui exercent leur activité dans un seul Etat membre ; Que ce règlement a pour fondement, cadre et limite les articles 48 et 51 du Traité ; Attendu que l'application de la règle de la totalisation inscrite à l'article 51 est limitée aux seules prestations prévues par les différentes législations nationales des Etats membres ; Attendu que, n'étant pas prévue par une législation nationale, une pension d'invalidité à laquelle un fonctionnaire des Communautés européennes a droit à la charge de celles-ci sur la base de la carrière qu'il a poursuivie à leur service, n'est pas soumise à la règle de la totalisation énoncée à l'article 51 du Traité ; Qu'il s'ensuit que, eût-il d'ailleurs exercé son droit à la libre circulation, le travailleur qui bénéficie de pareille pension ne peut invoquer cette règle pour prétendre en déduire à son profit les conséquences qu'elle appelle sur le calcul des prestations qui y sont soumises ; Que le moyen, qui repose sur l'affirmation contraire, manque en droit ; Et attendu que, dès lors, la question préjudicielle proposée à l'appui du moyen, qui porte sur l'interprétation de l'article 51, ne doit pas être posée à la Cour de justice des Communautés européennes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'article 10bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit que, lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu de cet arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes, et lorsque le total des fractions qui, pour chacune de ces pensions, en expriment l'importance dépasse l'unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d'autant d'années qu'il est nécessaire pour réduire le total à l'unité ; Qu'aux termes de l'alinéa 2 de cet article, la fraction visée à l'alinéa précédent exprime le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère, à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage et de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accordée ; Que, selon l'alinéa 4 du même article, pour l'application de celui-ci, il y a lieu d'entendre par autre régime tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie, à l'exclusion de celui des indépendants, et tout autre régime analogue d'un pays étranger ou un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public ; Attendu qu'il résulte de l'article 10bis que s'applique au calcul de la pension de retraite du travailleur salarié le principe de l'unité de carrière, en vertu duquel la carrière professionnelle prise en considération ne peut dépasser l'unité ; qu'en conséquence, en cas de carrière mixte, si la totalisation des fractions représentatives des carrières reconnues dans le régime de pension de travailleur salarié et dans un autre régime dépasse l'unité, il y a lieu de réduire à l'unité le nombre d'années de la carrière prise en considération dans le régime de pension de retraite de travailleur salarié ; que l'article 10bis ne vise dès lors que la carrière professionnelle à prendre en considération et non les diverses pensions auxquelles le travailleur a droit ; Que le moyen, qui soutient que l'application de l'article 10bis devrait être écartée au motif que les dispositions combinées dont il invoque la violation doivent être ainsi interprétées que les pensions accordées sur la base des règlements fixant le statut des fonctionnaires de la Communauté européenne ne peuvent être prises en considération par les Etats nationaux pour réduire les droits acquis par ces fonctionnaires alors qu'ils travaillaient en une autre qualité dans un Etat membre, et qui suppose, partant, que ledit article 10bis prend ces pensions en considération, manque en droit ; Et attendu que le moyen, qui repose sur une interprétation erronée de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, ne justifie dès lors pas que la question proposée à l'appui du grief qu'il expose soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; Attendu que le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, organisé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, est principalement financé par les cotisations des travailleurs salariés et des personnes qui les emploient, auxquelles s'ajoute la subvention de l'Etat ; Que, dans ce régime, qui repose sur le principe de répartition, ces cotisations ne sont pas capitalisées mais immédiatement distribuées aux bénéficiaires des prestations ; que les cotisations patronales ne sont payées ni pour compte ni au profit d'un travailleur déterminé ; Qu'il n'y a, dès lors, pas de relation directe entre le montant des cotisations versées par un travailleur et le montant de la pension de retraite qui lui sera due, celle-ci n'étant pas la contrepartie de celles-là ; Qu'il s'ensuit que le droit du travailleur salarié à la pension de retraite n'est pas un droit patrimonial au sens de l'article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel ; Que le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, aux termes de l'article 234, alinéa 1er, du Traité de Rome, la Cour de justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation de ce traité, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la Banque centrale européenne, c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient ; Attendu que l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas une norme visée audit article 234 ; Attendu que l'article F.2 du Traité sur l'Union fait à Maastricht le 7 février 1992, qui dispose que l'Union respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas pour effet de donner compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention ; Que, dès lors, la question préjudicielle proposée à l'appui du moyen ne doit pas être posée à la Cour de justice des Communautés européennes ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-deux euros quinze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-neuf euros soixante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220425.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960520.2 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991008.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CTBRL:2001:ARR.20010221.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div