id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.4 No Rôle: P.04.0869.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 481 - dernière vue 2026-07-05 00:02 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le pourvoi du ministère public limité à une peine ou à une mesure accessoire dont la nullité n'entraînerait qu'une cassation partielle, ne défère à la Cour que le contrôle de la légalité de cette peine ou mesure accessoire
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(1)Voir Cass., 9 juin 1987, RG 1406, n° 607. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Mots libres: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Illégalité de la décision relative à la majoration de décimes additionnels pour une amende pénale Pourvoi en cassation du ministère public Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Action publique Pourvoi du M.P. limité à une peine ou à une mesure accessoire dont la nullité n'entraînerait qu'une cassation partielle Fiche 3 Lorsqu'un arrêt est cassé en raison de l'illégalité de la décision relative à la majoration de décimes additionnels pour une amende pénale la cassation et le renvoi sont limités à ce dispositif
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(1)Voir Cass., 21 novembre 1984, RG 3822, n° 182; Cass., 23 avril 1985, RG 9317, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Illégalité de la décision relative à la majoration de décimes additionnels pour une amende pénale Cassation partielle Texte de la décision N° P.04.0869.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre
- V. P., prévenu,
- Maître P. L., civilement responsable, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, le pourvoi est limité à la décision relative aux décimes additionnels majorant l'amende. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que l'article 1er bis, 3°, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales prévoit une majoration de quinze décimes pour les amendes pénales visées à l'article 11, ,§ 2, alinéas 1er et 2, ,§ 3, alinéas 1er et 2, et ,§ 4 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux ; Attendu que l'arrêt déclare établies dans le chef du premier défendeur les préventions d'avoir omis de tenir le compte individuel d'un de ses travailleurs et de lui en fournir copie dans les délais légaux, de ne pas avoir tenu un règlement de travail et de ne pas avoir payé à ce travailleur, lors de la fin de son engagement, un solde de rémunération ; Attendu que ces infractions sont étrangères à celles visées à l'article 11, ,§,§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 23 octobre 1978 ; Que, sanctionnée par l'article 11, ,§ 1er, 1°, b et e, dudit arrêté royal, l'omission de tenir le compte individuel et de délivrer ce document dans le délai imposé n'est pas visée par la majoration de quinze décimes prévue à l'article 1er bis, 3°, de la loi du 5 mars 1952 ; Qu'en appliquant néanmoins cette majoration à l'amende infligée au premier défendeur du chef des préventions déclarées établies à sa charge ainsi qu'à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, l'arrêt viole la disposition légale précitée ; Que le moyen est fondé ; Et attendu que le pourvoi du ministère public limité à une peine ou à une mesure accessoire dont la nullité n'entraînerait qu'une cassation partielle, ne défère à la Cour que le contrôle de la légalité de cette peine ou mesure accessoire ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il majore de quinze décimes l'amende et la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violences ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt et un euros trente-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div