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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.5 No Rôle: P.04.0695.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2005-07-28 Consultations: 876 - dernière vue 2026-07-04 08:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est moins sévère, la loi nouvelle qui supprime la peine d'emprisonnement principal prévu pour une infraction, indépendamment du caractère facultatif ou obligatoire de cet emprisonnement, sans que l'on doive considérer que l'amende nouvelle a été augmentée en son minimum et en son maximum et qu'une déchéance obligatoire du droit de conduire a été ajoutée

(1).
(1)Voir Cass., 31 janvier 1984, RG 8119, n° 292. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Loi pénale Peine la plus forte Suppression de la peine d'emprisonnement principal Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.2,al.2 Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Mots libres: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.2,al.2 Fiches 3 - 4 La Cour de cassation ne doit pas poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, lorsque la question repose sur une prémisse inexacte, telle que l'affirmation selon laquelle l'obligation faite au juge, qui prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur, en application de la loi relative à la police de circulation routière, telle que modifiée par la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, d'imposer une partie effective de cette déchéance pour une durée minimum de huit jours concerne les "conducteurs de véhicule automobile", alors que cette disposition vise tous les usagers auxquels s'appliquent les dispositions relatives à la police de la circulation routière et auxquels le juge inflige cette sanction
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(1)Voir Cass., 26 juin 1996, RG P.96.0218.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960626.11, n°
  1. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Obligation de la Cour de cassation Limites Question reposant sur une prémisse inexacte Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Obligation de la Cour de cassation Limites Question reposant sur une prémisse inexacte Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Fiche 5 L'obligation faite au juge, qui prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur, en application de la loi relative à la police de la circulation routière, telle que modifiée par la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, d'en imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours ne concerne pas seulement les conducteurs de véhicule automobile, mais tous les usagers auxquels s'appliquent les dispositions relatives à la police de la circulation routière et auxquels le juge inflige cette sanction. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 41 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 41 Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art.41 Texte de la décision N° P.04.0695.F B. G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alain Franken, avocat au barreau de Liège. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le jugement attaqué condamne le demandeur, du chef d'avoir, le 22 avril 2002, enfreint les dispositions des articles 5 et 72.
  2. alinéa 1er (prévention A), 9.
  3. alinéa 1er (prévention B) et 16.
  4. alinéa 1er (prévention C) du code de la route, à une amende de 100 euros ou à une peine, subsidiaire, de déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de 15 jours, assortie d'un sursis de trois ans à concurrence de 50 euros et de huit jours, du chef des trois préventions réunies, et, en outre, à une déchéance du droit de conduire d'une durée de huit jours, du chef de la prévention C ; Attendu que le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il applique, aux faits mis à charge du demandeur, la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière et l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en application de la loi relative à la police de la circulation routière, entrés en vigueur le 1er mars 2004 ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ; Qu'au moment où le demandeur a commis l'infraction C, celle-ci était punie d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement, tandis que depuis le 1er mars 2004, la peine d'emprisonnement est supprimée et une amende de 100 à 500 euros ainsi qu'une déchéance obligatoire du droit de conduire de huit jours minimum sanctionnent ladite infraction ; Que, dès lors que le juge ne peut plus condamner à un emprisonnement, la loi nouvelle est moins sévère que l'ancienne ; Que les juges d'appel ont légalement justifié leur décision d'appliquer la loi nouvelle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que, comme le soutient le moyen, le procès-verbal de l'audience du 24 février 2004 porte les mentions suivantes : " le tribunal informe le conseil du (demandeur) du fait qu'en vertu de la loi du 7 février 2003 et de ses deux arrêtés d'application du 22 décembre 2003, la prévention C (dépassement par la droite) est désormais une infraction grave de troisième (degré) et ce, à dater du 1er mars
  5. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où les préventions seraient déclarées établies, la peine d'amende minimale est de 100 euros et le tribunal doit prononcer une déchéance du droit de conduire de huit jours minimum " ; Mais attendu que, d'une part, ce procès-verbal porte, en outre, les mentions que " le conseil du (demandeur) en prend acte et se défend en fonction de ces nouvelles dispositions " et que, d'autre part, il ressort des mentions du jugement attaqué qu'à " l'audience du 24 février 2004, le (demandeur), par l'intermédiaire de son conseil, a été invité à se défendre sur pied de ces nouvelles dispositions " ; Que dès lors que le demandeur a pu s'expliquer sur l'application de la loi nouvelle, ses droits de défense ont été respectés ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le jugement attaqué énonce que " suivant les termes de l'article 62 de l'arrêté royal du 16 mars 1968, les procès-verbaux dressés et envoyés ou remis directement, conformément à cette disposition, font foi jusqu'à preuve du contraire des constatations matérielles réalisées par les agents qualifiés ; (...) que les constatations opérées en l'espèce sont claires, précises et particulièrement détaillées : deux séquences de faits infractionnels sont décrites. La première concerne l'obstruction délibérée de la bande de gauche 'occasionnant un véritable bouchon' et la seconde, le franchissement d'une ligne blanche continue puis, non pas une circulation en files parallèles, mais bien le dépassement par la droite d'une file de véhicules en mouvement ; (...) que dans ces conditions, le tribunal estime que (le demandeur) ne rapporte pas la preuve contraire requise " ; Que par ces énonciations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions reproduites au moyen ; Que le moyen manque en fait ; Sur la demande de question préjudicielle, intitulée deuxième moyen : Attendu que le demandeur invite la Cour à poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle relative à la violation par la loi du 7 février 2003, portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, de l'article 10 de la Constitution et de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ; Attendu que la loi précitée du 29 juillet 1964 n'est pas une norme sur la violation de laquelle la Cour d'arbitrage peut statuer, à titre préjudiciel, en application de l'article 26 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage ; Attendu que, pour le surplus, l'obligation faite au juge, qui prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur, en application de la loi relative à la police de la circulation routière, telle que modifiée par la loi du 7 février 2003 précitée, d'en imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours ne concerne pas seulement les " conducteurs de véhicule automobile ", mais tous les usagers auxquels s'appliquent les dispositions relatives à la police de la circulation routière et auxquels le juge inflige cette sanction ; Que la question préjudicielle repose sur une prémisse inexacte et ne doit dès lors pas être posée à la Cour d'arbitrage ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090519.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960626.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050308.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060510.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061128.9 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.10 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090317.8 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140107.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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