id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.6 No Rôle: P.04.0765.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2005-07-28 Consultations: 547 - dernière vue 2026-07-04 23:35 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le respect du principe selon lequel le jugement ne peut être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause n'exige pas, qu'après le dépôt et la lecture de conclusions devant un siège autrement composé, soit mentionné au procès-verbal de l'audience ultérieure que les débats ont été repris entièrement devant le nouveau siège, ni que les conclusions antérieurement déposées ont été reprises devant lui, lorsque ces circonstances se déduisent des mentions du procès-verbal de l'audience et de celles du jugement
(1).
(1)Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation se montrait assez stricte dans l'appréciation de ce que les débats antérieurs avaient été entièrement repris et que les conclusions antérieurement déposées devant la juridiction autrement composée avaient été reproduites devant le nouveau siège. Voir Cass., 6 novembre 1985, RG 4455, n° 148; Cass., 2 septembre 1992, RG 9819, n° 584; Cass., 7 février 2000, RG P.99.1596.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.6, n°
- Dans la présente décision, malgré le fait que le plumitif d'audience ne fasse aucunement allusion aux conclusions antérieurement déposées, ni que les débats déjà entamés avaient été repris entièrement, la Cour considère que la référence à l'article 190 du Code d'instruction criminelle et que la mention de ce que les conclusions des parties ont été développées devant le tribunal, dans le plumitif d'audience est suffisante, complétée par la mentions dans le jugement de la formule, il est vrai assez habituellement utilisée, de ce que les parties ont été entendues en leurs conclusions développées par leur conseil et que le ministère public a été entendu en son résumé et en ses conclusions. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Composition du siège Dépôt de conclusions Remise à une audience ultérieure Siège autrement composé Reprise des débats Mentions du procès-verbal d'audience et du jugement Absence de nullité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.779,al.2 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Composition du siège Dépôt de conclusions Remise à une audience ultérieure Siège autrement composé Reprise des débats Mentions du procès-verbal d'audience et du jugement Absence de nullité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.779,al.2 Texte de la décision N° P.04.0765.F I. V. R., T., G., prévenu, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, II. AXA BELGIUM, partie intervenue volontairement, demandeurs en cassation les deux pourvois contre
- F. F.,
- P. G.,
- P. M.,
- D. H.,
- P. J.,
- P. S.,
- P. M.,
- P. L.,
- P. F., parties civiles, défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Nivelles. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de R. V. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui déclarent l'action publique éteinte par prescription en ce qui concerne les préventions B et C mises à sa charge : Attendu que dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ;
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique, le condamne du chef de la prévention A : Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, applicable en matière répressive, le jugement ne peut être rendu que par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause, et ce à peine de nullité ; Attendu qu'il ressort des énonciations des procès-verbaux des audiences des 16 octobre 2002, 27 novembre 2002, 22 janvier 2003 et 26 mars 2003, ainsi que des mentions apposées par le greffier et par le juge présidant le siège, qu'à chacune de ces audiences du tribunal correctionnel, composé des juges J. della Faille de Leverghem, F. Colard et C. Panier, des conclusions ont été lues et déposées par le conseil de l'une des parties ; qu'ainsi, par le dépôt de conclusions, les débats avaient été engagés ; Qu'à l'audience du 3 décembre 2003, le tribunal, alors composé des juges J. della Faille de Leverghem, F.Colard et A.M. Engels, a instruit l'affaire, l'a tenue en délibéré et a fixé la prononciation du jugement au 7 janvier 2004 ; Que le procès-verbal de cette audience ne mentionne pas que les débats ont été repris entièrement devant le nouveau siège ni que les conclusions déposées antérieurement ont été reprises devant lui; Mais attendu que ce procès-verbal mentionne que l'instruction s'est faite conformément à l'article 190 du Code d'instruction criminelle, que le conseil du demandeur a déposé une note de conclusions ainsi qu'une note de conclusions additionnelles, que le demandeur a été entendu en ses dires et moyens de défense, qu'ensuite, le conseil de la demanderesse a développé les conclusions de sa cliente et a déposé quatre photos, que le conseil des défendeurs, parties civiles, a développé les conclusions de ses clients, que le ministère public a conclu et que le tribunal a pris l'affaire en délibéré ; Que le jugement attaqué a été rendu à l'audience du 14 janvier 2004 par les juges della Faille de Leverghem, Baes, désignée par ordonnance présidentielle pour assister à la prononciation en remplacement du juge Engels, et Destrée, désignée mêmement en remplacement du juge Colard ; Que ce jugement mentionne que les défendeurs, parties civiles, ont été entendus en leurs conclusions développées par leur conseil, de même que les demandeurs et que le ministère public a quant à lui été entendu en son résumé et ses conclusions ; Qu'il se déduit des mentions du procès-verbal de l'audience du 3 décembre 2003 et de celles du jugement attaqué que devant le nouveau siège, les débats ont été repris entièrement et que les conclusions ont été reproduites devant lui ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que pour motiver sa décision conformément à l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le tribunal correctionnel statuant en degré d'appel a l'obligation d'indiquer, d'une manière qui peut être succincte mais qui doit être précise, les raisons pour lesquelles le juge choisit d'appliquer la peine de déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur, et doit en outre justifier le degré de cette peine ; Attendu qu'en énonçant, d'une part, par adoption des motifs du premier juge, que le demandeur doit " comprendre que conduire un véhicule implique le respect des autres usagers de la voie publique " et, d'autre part, par motifs propres, que la sanction prononcée par le premier juge est adéquate en raison de " la gravité des faits et des antécédents judiciaires " dudit demandeur, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de prononcer une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de quatre mois, assortie d'un sursis à l'exécution, pendant trois ans, pour deux mois ; Que le moyen ne peut être accueilli ;
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs, statuent sur
- le principe de la responsabilité : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ;
- l'étendue des dommages : Attendu que le jugement attaqué confirme le jugement dont appel qui ordonne la réouverture des débats avant de statuer sur les dommages des défendeurs, et renvoie la cause au premier juge ; Attendu que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que le pourvoi est irrecevable ; B. Sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium : Attendu que la demanderesse n'a pas eu d'instance liée devant le juge du fond avec les défendeurs et que le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation à sa charge au profit de ceux-ci ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinq euros nonante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de R. V. : cinquante-quatre euros quarante-six centimes dus et II) sur le pourvoi d'Axa Belgium : vingt et un euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111129.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220516.3F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div