id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.14 No Rôle: C.01.0432.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2004-12-17 Consultations: 549 - dernière vue 2026-07-04 14:06 Version(s): Traduction NL Fiche Ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui assorti une injonction d'une astreinte dès lors que cette injonction s'analyse en une condamnation au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article 1385bis, alinéa 1er du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: ASTREINTE Code judiciaire, article 1385bis, al. 1er Condamnation au paiement d'une somme d'argent Conséquence Texte de la décision N° C.01.0432.F TEXACO BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur, 25, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 353.779, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre COUCKY, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Dilbeek, Kattebroekstraat, 228, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 février 2001 par la cour d'appel de Bruxelles. II. Les antécédents de la procédure La Cour a, par son arrêt du 27 février 2003, posé à la Cour de justice Benelux une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a répondu par son arrêt n° A 2003/2/7 du 24 mai
- III. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. IV. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Disposition légale violée Article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit l'appel de la demanderesse recevable et partiellement fondé, confirme l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle fixe l'astreinte à un montant de 500.000 francs par manquement et, statuant à nouveau sur ce point, fixe le montant de l'astreinte à 50.000 francs par manquement, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs En vertu de l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent ; cette exclusion vise les condamnations qui consacrent une obligation de paiement alors que ce paiement peut être assuré à l'encontre de la partie condamnée et au profit de son bénéficiaire par le recours aux voies d'exécution. En l'espèce, l'ordonnance dont appel condamne la demanderesse à verser à la défenderesse " une fois par semaine, à partir du moment où la dette de cette dernière s'élèvera à 2.500.000 francs : - les recettes réalisées par (la défenderesse) au moyen de cartes de crédit et cartes de paiement ; - les sommes proméritées par (la défenderesse) au titre notamment de factures d'électricité, commissions car-wash et commissions pour les ventes de journaux, et ce sous peine d'une astreinte de 500.000 francs par manquement ". Cette injonction constitue une condamnation au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire. En effet, l'injonction faite à la demanderesse de verser à la défenderesse les recettes d'exploitation ainsi que les sommes proméritées par cette dernière est une condamnation au paiement de sommes proméritées par un créancier, la défenderesse, à charge d'un débiteur, la demanderesse, paiement dont les modalités étaient fixées par la convention liant les parties et dont le recouvrement pouvait être assuré à l'encontre de la demanderesse et au profit de la défenderesse par le recours aux voies d'exécution. Il s'ensuit que l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de confirmer l'injonction prononcée par l'ordonnance dont appel, en tant qu'elle est assortie d'une astreinte.
- Second moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 19, 23 à 28, 584 et 1039 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit l'appel principal de la demanderesse recevable et partiellement fondé et confirme jusqu'au 10 mai 2000 l'injonction provisoire ordonnée par le premier juge, sous la seule réserve du montant de l'astreinte, qu'il réduit à 50.000 francs par manquement, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits, et notamment aux motifs que : " la décision au fond du 10 mai 2000 constate que la convention entre parties a valablement pris fin suite à la décision de (la demanderesse) de la résilier moyennant un préavis de cinq mois et que cette décision met fin à l'injonction accordée au provisoire par l'ordonnance et rend également sans objet la demande de (la défenderesse) tendant à ce qu'il soit fait interdiction à (la demanderesse) de livrer des carburants à la station-service Daps sise à 1180 Bruxelles, rue de Stalle, n° 53, puisque l'exécution de la convention du 29 juin 1993 ne peut plus être poursuivie ; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette demande au jour où la cour (d'appel) statue ; la décision au fond du 10 mai 2000 n'ayant d'effet que pour l'avenir, il y a en revanche lieu d'examiner le bien-fondé de l'appel pour la période antérieure " et " le juge des référés qui constate que le créancier d'une obligation n'invoque pas l'exception d'inexécution ni la compensation légale mais entend, dans l'optique de la poursuite de la convention, renoncer en tout ou en partie à l'exercice de ces droits pour privilégier la continuité de la relation entre les parties, peut sans dépasser les pouvoirs qui sont les siens, et après avoir constaté l'urgence à défaut d'accord entre les parties sur les modalités de cette poursuite, aménager toute situation d'attente qui tienne compte des intérêts des deux parties " . Griefs 2.
- Première branche Après avoir relevé que " la convention des parties concernant l'exploitation d'une station-service Texaco à Uccle, rue du Château d'Or, n° 1, et la convention de reprise d'engagements sont résiliées à la date du 20 mars 2000 ", le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 10 mai 2000 " dit la convention des parties précisée aux motifs résiliée au 20 mars 2000 ". Il s'ensuit que dans la mesure de cette décision, le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 10 mai 2000 produit des effets à la date du 20 mars
- Pour confirmer jusqu'au 10 mai 2000 l'injonction provisoire ordonnée par le premier juge, l'arrêt décide néanmoins que la décision au fond du 10 mai 2000 " n'a d'effet que pour l'avenir ". Il s'ensuit que l'arrêt attribue ainsi au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 10 mai 2000 une portée inconciliable avec ce que ce jugement constate, mentionne, affirme et décide et, partant, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 2.
- Deuxième branche Le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 10 mai 2000 dit expressément pour droit qu'est résiliée avec effet au 20 mars 2000 la convention conclue entre les parties le 29 juin
- Il s'ensuit que, en ce qui concerne la résiliation de cette convention, ce jugement produit des effets à compter du 20 mars
- Pour confirmer jusqu'au 10 mai 2000 l'injonction provisoire ordonnée par le premier juge, l'arrêt décide néanmoins que la décision au fond du 10 mai 2000 " n'a d'effet que pour l'avenir ", en sorte qu'il maintient à titre provisoire les effets de la convention du 29 juin 1993 pour une période qui s'étend au-delà du 20 mars
- L'arrêt méconnaît ainsi ce qui a été certainement et définitivement jugé par le tribunal de commerce de Bruxelles. Il s'ensuit que l'arrêt viole l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 10 mai 2000 (violation des articles 19 et 23 à 28 du Code judiciaire). 2.
- Troisième branche Si, en vertu des articles 584 et 1039 du Code judiciaire, le juge des référés peut intervenir en matière contractuelle afin d'enjoindre à une partie de poursuivre à titre provisoire l'exécution d'un contrat dans l'attente de la décision du juge du fond, les mesures ordonnées à cette fin par le juge des référés doivent nécessairement cesser à la date à laquelle le juge du fond constate que le contrat entre parties a pris fin. En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 10 mai 2000 dit expressément pour droit que la convention du 29 juin 1993 a été valablement résiliée par la demanderesse avec effet au 20 mars
- Il s'ensuit que l'injonction provisoire du juge des référés destinée, comme le relève l'arrêt lui-même, à permettre la poursuite de l'exécution de la convention du 29 juin 1993 devait nécessairement prendre fin à la date à laquelle le juge du fond a dit cette convention résiliée, soit le 20 mars
- Il s'ensuit que l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que le jugement au fond du 10 mai 2000 " n'a d'effet que pour l'avenir " et que, partant, l'injonction accordée au provisoire par l'ordonnance dont appel produit ses effets jusqu'à cette date (violation des articles 19, 23 à 28, 584 et 1039 du Code judiciaire). V. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui correspond à l'article 1er, alinéa 1er, de l'Annexe de la Convention Benelux du 26 novembre 1973 portant Loi uniforme relative à l'astreinte, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent ; Attendu que, dans son arrêt du 24 mai 2004, la Cour de justice Benelux dit pour droit que ledit article 1er, alinéa 1er, " doit être interprété en ce sens que les termes 'condamnation au paiement d'une somme d'argent' comprennent l'injonction faite à une partie par une juridiction statuant en référé de mettre à la disposition d'une autre partie une somme d'argent dans le cadre d'un aménagement provisoire des relations contractuelles entre ces parties " ; Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a, par confirmation de l'ordonnance entreprise, ordonné à la demanderesse de " verser à la (défenderesse), une fois par semaine, à partir du moment où la dette de cette dernière s'élèvera(it) à 2.500.000 francs, les recettes réalisées par la (défenderesse) au moyen de cartes de crédit et cartes de paiement (ainsi que) les sommes proméritées par (celle-ci) au titre notamment des factures d'électricité, commissions car wash et commissions pour les ventes de journaux et ce, sous peine d'une astreinte (...) par manquement " ; Que cette injonction s'analyse en une condamnation au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire ; Que, partant, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'assortir ladite injonction d'une astreinte ; Que le moyen est fondé ; Sur le second moyen : Quant à la deuxième branche : Attendu que l'arrêt énonce que " le tribunal de commerce de Bruxelles a, par un jugement du 10 mai 2000, dit pour droit que la convention du 29 juin 1993 avait été valablement résiliée par (la demanderesse) en date du 20 octobre 1999 avec effet au 20 mars 2000 " ; Que l'arrêt considère que " la décision au fond du 10 mai 2000 n'(a) d'effet que pour l'avenir " ; Qu'il viole ainsi l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ladite décision ; Que, dans la mesure où il est pris de la violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il assortit d'une astreinte l'injonction faite à la demanderesse, qu'il décide que le bien-fondé de l'appel doit être examiné pour la période s'étendant du 20 mars au 10 mai 2000 et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030227.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030227.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031211.17 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060601.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150122.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div