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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: E

Art.12

Thésaurus Cassation: PREUVE - DIVERS Mots libres: PREUVE - DIVERS Charge de la preuve Voirie Chemins vicinaux Imprescriptibilité Usage public Défaut Droit de passage Prescription Bases légales:

Art.12

Thésaurus Cassation: VOIRIE Mots libres: VOIRIE Chemins vicinaux Imprescriptibilité Usage public Défaut Droit de passage Prescription Charge de la preuve Bases légales:

Art.12Texte de la décision N° C.02.0109.F 1.

D. R. et

  1. B. L., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre D. J., ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Jean-Michel Delangre, établie à Tournai, rue Fauquez, 8, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 octobre 2001 par le tribunal de première instance de Tournai, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 706, 707, 1315, 2244 et 2262 du Code civil ; - articles 870, 1042, 1068 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ; - principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, par confirmation de la décision du premier juge, déboute les demandeurs de leur action qui tendait à voir supprimer, faute d'usage public au sens de l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, le passage implanté sur leur fonds, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement que : " le litige se circonscrit en réalité à la question du non-usage trentenaire du chemin par le public ; en ce qui concerne la charge de 1a preuve, l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1983 invoqué par (les demandeurs) et selon lequel la preuve de l'usage de la servitude incombe au propriétaire du fonds dominant lorsque le propriétaire du fonds servant invoque la prescription extinctive, est limité au cas d'une servitude conventionnelle de passage fondée sur un titre ; il ne s'agit pas en l'espèce d'une servitude de passage, mais d'un chemin vicinal, ainsi que l'a constaté le jugement du 18 février 1969 ; à cet égard, il convient de rappeler que les chemins vicinaux font partie du domaine public communal ; il en résulte que, prétendant avoir prescrit contre le domaine public, il appartient à ceux qui invoquent cette prescription d'apporter la preuve de la perte de la destination publique du chemin pendant plus de trente ans ; (les demandeurs) n'apportent pas cette preuve, et n'offrent pas de la rapporter ; en tout état de cause, il convient de constater en l'espèce qu'à la date d'introduction de la présente action, soit le 26 octobre 1998, moins de 30 années s'étaient écoulées depuis le prononcé du jugement du 18 février 1969, lequel constatait sur la base des enquêtes tenues à l'époque que le chemin litigieux était 'constamment, paisiblement et sans interruption utilisé, à pied, avec animaux, véhicules agricoles et en voiture de façon non équivoque comme une voie publique carrossable' ; cet élément suffit pour considérer que la prescription extinctive trentenaire invoquée par (les demandeurs), à la supposer applicable, ne pouvait être acquise au jour de l'intentement de l'action ". Griefs
  2. Première branche Un chemin vicinal peut être constitué au profit des habitants d'une commune soit en pleine propriété, soit sous forme d'une servitude de passage sur un fonds privé. Dans ce dernier cas, la servitude s'éteint, aux termes des articles 706 et 707 du Code civil et de l'article 12 de la loi de 1841 sur les chemins vicinaux, par le non-usage pendant trente ans et, cette servitude étant discontinue, le délai de trente ans commence à courir du jour où le public a cessé d'en jouir. Lorsque la prescription extinctive d'une telle servitude est invoquée, celui qui, pour réclamer l'exercice de cette servitude, invoque l'inscription du chemin à l'Atlas des chemins vicinaux réalisée il y a plus de trente ans, doit apporter la preuve que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans et que, partant, la prescription a été interrompue et la déchéance par non-usage évitée. En considérant qu' " en ce qui concerne la charge de la preuve, l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1983 invoqué par (les demandeurs) et selon lequel la preuve de l'usage de la servitude incombe au propriétaire du fonds dominant lorsque le propriétaire du fonds servant invoque la prescription extinctive, est limité au cas d'une servitude conventionnelle de passage fondée sur un titre ; (...) qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une servitude de passage, mais d'un chemin vicinal, ainsi que l'a constaté le jugement du 18 février 1969 ; (...) qu'à cet égard, il convient de rappeler que les chemins vicinaux font partie du domaine public communal ; (...) qu'il en résulte que, prétendant avoir prescrit contre le domaine public, il appartient à ceux qui invoquent cette prescription d'apporter la preuve de la perte de la destination publique du chemin pendant plus de trente ans ", le jugement attaqué renverse la charge de la preuve et viole les articles 706, 707 et 1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.
  3. Deuxième branche Si le jugement attaqué doit être interprété en ce sens qu'il a considéré que le chemin vicinal litigieux appartenait à la commune en pleine propriété et non à titre de simple servitude sur le fonds des demandeurs, il élève une contestation dont les parties avaient exclu l'existence et viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, dès lors que c'était au titre de l'exercice d'une servitude d'utilité publique que le défendeur prétendait passer sur ledit chemin. A tout le moins, dans cette interprétation, le jugement déboute les demandeurs sur un moyen qui n'était pas proposé par le défendeur et sans ordonner une réouverture des débats afin que les parties puissent s'en expliquer. Il méconnaît, partant, les droits de défense des demandeurs (violation du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense).
  4. Troisième branche En vertu des articles 1042 et 1068 du Code judiciaire, les juges d'appel doivent, en règle, apprécier la situation litigieuse à la date à laquelle ils statuent et non à celle de l'introduction de la demande dont ils sont saisis. Par ailleurs, en vertu des articles 706, 707 et 2262 du Code civil, à défaut d'une reconnaissance obtenue du propriétaire du fonds servant, sont seuls propres à empêcher l'extinction d'une servitude discontinue par non-usage pendant plus de trente ans des actes d'usage de celle-ci; la citation signifiée à l'initiative de celui qui entend voir supprimer le passage ne peut interrompre une telle prescription au sens de l'article 2244 du Code civil. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui considère " qu'en tout état de cause, il convient de constater en l'espèce qu'à la date d'introduction de la présente action, soit le 26 octobre 1998, moins de 30 années s'étaient écoulées depuis le prononcé du jugement du 18 février 1969, lequel constatait sur la base des enquêtes tenues à l'époque que le chemin litigieux était 'constamment, paisiblement et sans interruption utilisé, à pied, avec animaux, véhicules agricoles et en voiture de façon non équivoque comme une voie publique carrossable " ; (...) que cet élément suffit pour considérer que la prescription extinctive trentenaire invoquée par (les demandeurs), à la supposer applicable, ne pouvait être acquise au jour de l'intentement de l'action ", sans rechercher si l'usage public avait ou non cessé depuis trente ans à la date à laquelle il statue, ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 706, 707, 2244, 2262 du Code civil, 1042 et 1068 du Code judiciaire). IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, ces chemins, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public ; Attendu que, conformément à l'article 870 du Code judiciaire, la partie qui allègue que le droit de passage sur un chemin vicinal dont le sol lui appartient s'est éteint par l'effet du défaut d'usage public de ce chemin pendant trente ans, a la charge de prouver ce fait ; Qu'en cette branche, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; Quant à la deuxième branche : Attendu que le jugement attaqué ne considère pas que le chemin vicinal litigieux appartenait à la commune en pleine propriété ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la troisième branche : Attendu que le moyen, qui, en cette branche, critique des considérations surabondantes du jugement attaqué, est sans intérêt et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-huit euros huit centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.15 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090507.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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