id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.16 No Rôle: C.03.0616.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-02-08 Consultations: 346 - dernière vue 2026-07-04 12:31 Version(s): Traduction NL Fiche Une disposition légale n'est pas violée par le simple fait que le juge qui déclare cette disposition applicable ne constate pas que toutes les conditions d'application sont remplies, sans préjudice de l'obligation du juge de répondre aux conclusions
(1)Cass., 6 mars 1997, RG C.96.0170.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970306.14, n° 129. Le ministère public concluait aussi au rejet mais il était d'avis que le moyen unique manquait en fait. Il faisait observer ce qui suit. L'arrêt attaqué relevait que la demanderesse "affirme agir sur pied d'une activité commerciale régulière convenue dans un contrat de collaboration contracté comme déléguée commerciale". L'arrêt attaqué ne relevait donc pas que la demanderesse affirme agir sur pied d'une ancienne activité commerciale. Selon le ministère public, il se déduisait par conséquent de l'énonciation précitée de l'arrêt attaqué que contrairement à ce que soutenait le moyen, l'arrêt attaqué constatait que la demanderesse exerçait, à la date de l'intentement de l'action, l'activité commerciale qui constituait la cause de son action. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Décision appliquant une disposition légale Point de constatation que les conditions d'application en sont réunies Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.149 Texte de la décision N° C.03.0616.F V. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre THOMAS & PIRON, société anonyme dont le siège social est établi à Paliseul, la Besace, 14, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 40, 41 et 42 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare la demande originaire de la demanderesse irrecevable aux motifs : " que (la demanderesse) fondait et fonde encore son action devant le tribunal de commerce sur son activité commerciale de déléguée commerciale de la (défenderesse) ; qu'elle articule ainsi une activité commerciale régulière conforme à 'un accord de collaboration' conclu 'début septembre 1997' (citation introductive d'instance) ; que toute activité commerciale régulière, fût-elle à titre de profession complémentaire, est soumise à inscription au registre de commerce ; que la loi n'ouvre aux commerçants l'accès aux cours et tribunaux pour les actions ressortissant de leur activité commerciale que s'ils satisfont à l'exigence légale d'inscription au registre du commerce (articles 41 à 45 de la loi relative au registre du commerce) ; qu'un commerçant doit être inscrit au registre du commerce et indiquer cette inscription dans toute citation en justice pour fait de son commerce ; qu'il existe des tolérances de début et de fin d'activité ; qu'ainsi, il suffit à un commerçant pour être reçu, pour un acte ressortissant de son tout début d'activité, de justifier une inscription au registre du commerce postérieure à cet acte litigieux de début, dans un délai raisonnable ; que, de même, un ancien commerçant, pour (
- un)acte ressortissant de la fin de son activité, satisfait à la condition de recevabilité par la preuve d'une inscription existante au moment de l'acte et ensuite radiée avant l'intentement de la procédure judiciaire née de cet acte ; qu'encore faut-il que le commerçant ait satisfait de bonne foi et raisonnablement à son obligation d'inscription au registre du commerce ; que seul un non-commerçant posant un acte de commerce isolé ou, à tout le moins, ne ressortissant pas d'une activité professionnelle même de complément, est recevable à agir devant les juridictions commerciales pour un acte de nature commerciale sans inscription au registre du commerce ; (...) qu'en la présente cause, (la demanderesse) - qui affirme agir sur pied d'une activité commerciale régulière convenue dans un contrat de collaboration contracté comme déléguée commerciale - est une commerçante ne faisant pas la preuve d'une inscription régulière au registre du commerce à aucun moment d'une activité commerciale de plusieurs mois (de septembre 1997 selon sa citation à au moins mai 1998, selon ses lettres et conclusions) ; que cette abstention totale d'inscription au registre du commerce pendant une telle durée d'activité rend irrecevable toute action en justice se fondant sur cette activité ". Griefs Aux termes de l'article 40 des lois coordonnées sur le registre du commerce, tout exploit d'ajournement signifié à la requête d'un commerçant lorsque l'action trouve sa cause dans un acte de commerce fait mention du numéro sous lequel le requérant est immatriculé au registre du commerce. Aux termes de l'article 41 de ces lois, à défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce dans l'exploit d'ajournement et sauf justification de cette inscription à la date de l'intentement de l'action dans le délai imparti par le tribunal, celui-ci déclare d'office l'action non recevable. Est irrecevable, conformément à l'article 42 de ces mêmes lois, toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'intentement de l'action. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de mentionner le numéro d'immatriculation au registre du commerce, prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande, ne concerne que les personnes qui exercent, à la date de l'intentement de l'action, une activité, cause de la demande, qui leur confère la qualité de commerçant. Il s'ensuit que lorsque le demandeur n'est plus commerçant à cette date, il ne saurait se voir opposer l'exception d'irrecevabilité pour défaut de mention du numéro d'immatriculation dont il ne peut plus être titulaire, nonobstant la circonstance qu'il a omis, lors de l'exercice de son activité commerciale, d'introduire une demande d'immatriculation au registre du commerce. La cour d'appel ne pouvait donc déclarer la demande originaire de la demanderesse irrecevable aux motifs susénoncés, et notamment en raison du fait que la demanderesse ne fait " pas la preuve d'une inscription régulière au registre de commerce, à aucun moment d'une activité commerciale de plusieurs mois (de septembre 1997 selon sa citation à au moins mai 1998, selon ses lettres et conclusions) ", sans pour autant constater que la demanderesse exerçait, à la date de l'intentement de l'action, soit le 27 janvier 1999, l'activité commerciale qui constituait la cause de son action. L'arrêt attaqué n'est dès lors pas légalement justifié (violation des dispositions légales visées au moyen). La décision de la Cour Attendu qu'une disposition légale n'est pas violée par le fait que le juge qui l'applique ne constate pas que toute les conditions d'applications sont remplies ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant le juge d'appel, la défenderesse contestait la recevabilité de l'action mise en oeuvre contre elle au motif que la demanderesse n'était pas immatriculée au registre du commerce ; Attendu que la demanderesse n'a pas contesté qu'à la date de l'introduction de son action, elle exerçait l'activité commerciale qui en constituait la cause ; Que le juge d'appel ne devait dès lors pas constater cette condition d'application des dispositions dont la violation est invoquée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-quatre euros cinquante-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041028.16 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250327.1F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970306.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div