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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.12 No Rôle: P.04.0957.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-23 Consultations: 541 - dernière vue 2026-07-04 11:29 Version(s): Traduction NL Fiche Dès lors que le procès-verbal qui les commente n'énonce pas que les photographies auxquelles il se réfère et qui en font partie intégrante représentent un véhicule de police "partiellement stationné sur le trottoir", ne viole pas la foi due à ces pièces le jugement qui, sur la base de celles-ci, considère que le véhicule utilisé par les policiers stationnait sur un emplacement situé au-delà du trotoir

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(1)Voir Cass., 29 janvier 1985, RG 8926, n° 315. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Violation de la foi due à un ensemble constitué par des photographies et par un procès-verbal Notion Texte de la décision P.04.0957.F C. R., A., O., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Martin Reizer, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire, intitulé requête, annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que le procès-verbal n° 750307/02 du 16 décembre 2002 n'énonce pas que les photographies auxquelles il se réfère et qui en font partie intégrante représentent un véhicule de police " partiellement stationné sur le trottoir " ; Que dès lors, le jugement attaqué ne viole pas la foi due à ces pièces en considérant, sur la base de celles-ci, que le véhicule utilisé par les policiers stationnait sur un emplacement situé au-delà du trottoir ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu que le demandeur critique le jugement en ce qu'il considère que l'irrégularité éventuelle du stationnement d'un véhicule de police n'entache pas de nullité les constatations faites au départ de celui-ci ; Mais attendu que le jugement énonce " que rien ne permet d'établir que le véhicule des verbalisants était stationné irrégulièrement " ; Que, dirigé contre un motif surabondant, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt ; Sur le deuxième moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que, d'une part, par la considération que le moyen reproduit, les juges d'appel n'ont attribué une force probante particulière qu'à la mention du résultat relevé sur l'appareil par l'agent verbalisateur, et non à l'exactitude de ce résultat ; Attendu que, d'autre part, le jugement n'étend pas la force probante spéciale du procès-verbal constatant l'infraction aux renseignements fournis ultérieurement par l'agent verbalisateur mais se borne, ce qui est différent, à apprécier librement et souverainement la valeur probante de ces renseignements subséquents ; Que procédant, en chacune de ses branches, d'une interprétation inexacte du jugement, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'aux conclusions du demandeur soutenant que le tribunal n'était pas à même d'identifier l'appareil utilisé ni, dès lors, d'ordonner les mesures nécessaires à la vérification de son fonctionnement, le jugement oppose qu'il est " établi sur base des pièces 1 et 2 du dossier répressif que l'appareil utilisé par les verbalisants est un radar de type K 55 portant le numéro LFY86-11321-11322 et dont les autorisations d'utilisation sont valables jusqu'au 10 octobre 2002 " ; Que le jugement se réfère également à la vérification, attestée par les agents verbalisateurs, tant du bon fonctionnement de cet appareil que de son utilisation conformément aux prescriptions techniques ; Qu'ainsi les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur et régulièrement motivé leur décision ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, le demandeur invoquait en conclusions la possibilité que les résultats livrés par l'appareil radar aient été faussés par la présence d'objets métalliques en mouvement ou en vibration dans le faisceau ; Attendu que, dès lors qu'elles ne formulaient à cet égard qu'une hypothèse, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre auxdites conclusions ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220503.2N.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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