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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 novembre 2004 No ECLI:

Art.51

Fiche 2 Il y a commencement d'exécution d'un crime ou d'un délit dès que l'agent met en oeuvre les moyens qu'il s'est procurés, qu'il a apprêtés et disposés pour réaliser son projet criminel; le commencement d'exécution est en relation nécessaire avec l'intention criminelle de l'auteur et ne peut s'expliquer que par la volonté de celui-ci de perpétrer une infraction déterminée à la commission de laquelle les actes accomplis tendent directement et immédiatement; un acte qui ne laisse aucun doute sur l'intention de l'auteur peut donc constituer le commencement d'exécution qui caractérise la tentative punissable

(1).
(1)HAUS Jacques-Joseph, Principes généraux du droit pénal belge, t. Ier, Gand, 1879, p. 338, n° 449; CONSTANT Jean, Manuel de droit pénal, Liège, 1956, pp. 232-é; DOUCET Jean-Paul, Précis de droit pénal général, Liège, 1976, p. 134; BODSON Pierre-Louis, Manuel de droit pénal, Liège, 1986, p. 244. Thésaurus Cassation: INFRACTION - TENTATIVE Mots libres: INFRACTION - TENTATIVE Commencement d'exécution Bases légales:

Art.51

Fiches 3 - 4 Lorsque le juge du fond a énuméré les faits qui lui paraissent constitutifs de la tentative d'un crime ou d'un délit, la Cour recherche si ces faits ont été légalement qualifiés et notamment si la notion juridique de commencement d'exécution n'a pas été méconnue

(1).
(1)Voir Cass., 10 janvier 1995, RG P.93.0976.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950110.13, n° 17. Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Matière répressive Infraction Tentative Juge du fond Enumération des faits constitutifs de la tentative punissable Légalité de la qualification Contrôle Thésaurus Cassation: INFRACTION - TENTATIVE Mots libres: INFRACTION - TENTATIVE Juge du fond Enumération des faits constitutifs de la tentative punissable Légalité de la qualification Cour de cassation Contrôle Fiches 5 - 6 La tentative du crime visée à l'article 520 du Code pénal ne requiert pas que l'auteur ait déjà placé les explosifs auprès de l'objectif, ni qu'il ait été trouvé en possession de ceux-ci au moment où il se dirigeait vers la cible. Thésaurus Cassation: INFRACTION - TENTATIVE Mots libres: INFRACTION - TENTATIVE Destruction par l'effet d'une explosion Bases légales:

Art.51e

t520 Thésaurus Cassation: EXPLOSIFS Mots libres: EXPLOSIFS Destruction par l'effet d'une explosion Tentative Bases légales:

Art.51et520 Texte de la décision N° P.04.1191.F I.

T. N.b. A., alias M. N. A. Q. Q., sans domicile ni résidence connue en Belgique, prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Didier De Quévy, Fernande Motte-de Raedt et Olivier Bastyns, avocats au barreau de Bruxelles, II. E.-H. A., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Gilles Vanderbeck, avocat au barreau de Bruxelles, III. B.M., prévenu, demandeur en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le premier demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de N.T. : Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 51 du Code pénal, la tentative punissable suppose notamment que la résolution de commettre le crime ou le délit a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit ; Attendu que, si elle exige le commencement d'exécution de l'infraction, cette disposition légale ne requiert pas, contrairement à ce que le moyen soutient, que l'acte constitutif du crime ou du délit soit lui-même déjà commencé ; Qu'il y a commencement d'exécution dès que l'agent met en oeuvre les moyens qu'il s'est procurés, qu'il a apprêtés et disposés pour réaliser son projet criminel ; Attendu que le commencement d'exécution est en relation nécessaire avec l'intention criminelle de l'auteur et ne peut s'expliquer que par la volonté de celui-ci de perpétrer une infraction déterminée à la commission de laquelle les actes accomplis tendent directement et immédiatement ; Qu'un acte qui ne laisse aucun doute sur l'intention de l'auteur peut donc constituer le commencement d'exécution qui caractérise la tentative punissable ; Attendu que, lorsque le juge du fond a énuméré les faits qui lui paraissent constitutifs de la tentative d'un crime ou d'un délit, la Cour recherche si ces faits ont été légalement qualifiés et notamment si la notion juridique de commencement d'exécution n'a pas été méconnue ; Attendu que le demandeur était poursuivi notamment pour avoir tenté de commettre le crime décrit à l'article 520 du Code pénal ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que le demandeur s'est rendu à l'étranger pour y rencontrer le chef d'une organisation terroriste, qu'il y a reçu une formation sur l'utilisation des explosifs, qu'il est revenu clandestinement en Belgique, pays abritant l'objectif à détruire, qu'il a repris contact avec ses complices, qu'il a cherché une villa pour y fabriquer une bombe, qu'il a reçu et affecté des capitaux en provenance de l'étranger, qu'il a acheté des composants chimiques destinés à la fabrication de la bombe, qu'il a reconnu l'objectif, et enfin, qu'il a entretenu jusqu'à la veille de son arrestation des contacts téléphoniques avec une personne décrite comme étant le responsable de l'opération ; Attendu que, sur la base de ces constatations, les juges d'appel ont pu légalement considérer que le demandeur avait mis en oeuvre les moyens qu'il s'était procurés pour réaliser son projet criminel, et que les actes décrits ci-dessus, ne laissant subsister aucun doute sur sa volonté de détruire par l'effet d'une explosion l'objectif qui lui avait été assigné, constituaient un commencement d'exécution de cette infraction ; Attendu que la tentative du crime visée à l'article 520 du Code pénal ne requiert pas que l'auteur ait déjà placé les explosifs auprès de l'objectif, ni qu'il ait été trouvé en possession de ceux-ci au moment où il se dirigeait vers la cible ; Que les juges d'appel ont, dès lors, légalement justifié leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'aux conclusions du demandeur contestant la prévention d'avoir tenté de détruire un immeuble habité par l'effet d'une explosion, les juges d'appel ont répondu que les aveux du demandeur, formulés à de nombreuses reprises et corroborés par les éléments matériels que l'arrêt énumère à la page 76, ne laissaient aucun doute quant à l'existence de la tentative punissable visée par les poursuites ; Que les juges d'appel n'avaient pas à répondre en outre aux arguments déduits des " circonstances de la reconnaissance ", des " explications farfelues de la mise à feu ", du " manque de circonstance des aveux (du demandeur) ", ou de " la non-reconnaissance du (demandeur) dans les pharmacies d'achat ", ces arguments ne constituant pas des moyens distincts ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. Sur le pourvoi d'A. E.-H. : Attendu que le demandeur se désiste de son pourvoi ; C. Sur le pourvoi de M.B. : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi d'A.E.-H. ; Rejette les deux autres pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent cinquante-deux euros trente et un centimes dus dont I) sur le pourvoi de N. T. : cent cinquante euros septante-sept centimes, II) sur le pourvoi d'A.E.-H. : cent cinquante euros septante-sept centimes et III) sur le pourvoi de M.B. : cent cinquante euros septante-sept centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.13 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950110.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100324.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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