id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.14 No Rôle: P.04.0730.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 629 - dernière vue 2026-07-05 00:57 Version(s): Traduction NL Fiche Le pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité externe et interne d'une demande de remise en état des lieux en matière d'urbanisme et notamment pour examiner si elle est ou non entachée d'excès ou de détournement de pouvoir, sans qu'il puisse toutefois en apprécier l'opportunité; lorsque la légalité de la demande est contestée, le juge doit vérifier en particulier si elle n'est pas manifestement déraisonnable, en fonction notamment de la nature de l'infraction, de l'étendue de l'atteinte portée au bon aménagement du territoire et de l'avantage résultant pour cet aménagement de la remise des lieux en leur pristin état par rapport à la charge qu'elle implique pour le prévenu
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(1)Voir Cass., 4 février 2003, RG P.01.1462.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030204.2, n° 80; 15 juin 2004, RG P.04.0237.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040615.14, n° , avec concl. de M. De Swaef, alors avocat général; et 15 juin 2004, RG P.04.0358.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040615.15, n° .
(2)Le ministère public a conclu que le moyen ne pouvait pas être accueilli parce que, nonobstant la modification du plan de secteur, le fonctionnaire délégué avait maintenu sa demande de remise en état des lieux et que les juges d'appel ne pouvaient pas apprécier l'opportunité de cette demande. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Demande tendant à la remise des lieux dans leur pristin état Appréciation par le juge Contrôle de la légalité Bases légales: Loi - 29-03-1962 - Art.65,§1er Texte de la décision N° P.04.0730.F P. P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jehan de Lannoy et Martin Denys, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 avril 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur a limité son pourvoi aux dispositions le condamnant à faire procéder à la remise en état des lieux visés par la prévention déclarée établie à sa charge. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur, afin de pouvoir utiliser les lieux comme dépôt, a fait transformer un ancien bâtiment industriel en obturant les fenêtres, en couvrant la façade de plaques en métal profilé et en asphaltant le chemin d'accès, le tout sans autorisation écrite préalable du collège des bourgmestre et échevins ; Attendu que l'arrêt relève que le fonctionnaire délégué a introduit une demande de remise en état des lieux sur la base de l'article 65, alinéa 1er, a, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ; Attendu que le pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité externe et interne d'une telle demande et notamment pour examiner si elle est ou non entachée d'excès ou de détournement de pouvoir, sans qu'il puisse toutefois en apprécier l'opportunité ; Que, lorsque la légalité de la demande est contestée, le juge doit vérifier en particulier si elle n'est pas manifestement déraisonnable, en fonction notamment de la nature de l'infraction, de l'étendue de l'atteinte portée au bon aménagement du territoire et de l'avantage résultant pour cet aménagement de la remise des lieux en leur pristin état par rapport à la charge qu'elle implique pour le prévenu ; Attendu que l'arrêt énonce que la demande introduite est motivée par le fait que " les travaux et activités exécutés sont en contradiction avec ceux prévus par le plan régional " porté par un arrêté royal du 14 septembre 1977, qui situe la parcelle concernée dans un " domaine de parc ", et qu'ils " compromettent le bon développement de la région " ; Que l'arrêt considère qu'il n'apparaît pas que cette demande, " remontant au 4 septembre 1997, ait été entachée d'une illégalité ou d'un quelconque excès de pouvoir " ; Attendu qu'il ressort cependant des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par un arrêté du 28 octobre 1998 modifiant le plan de secteur susdit, le Gouvernement flamand a affecté le terrain litigieux en zone de développement urbain ; Que l'arrêt constate en outre qu'un plan de structure communal prévoyant cette même affectation a été approuvé le 9 avril 2003 et qu'un plan communal d'exécution spatiale prévoyant son affectation en zone d'habitat devrait être approuvé avant la fin de l'année 2004 ; Que, nonobstant cette modification des conditions d'aménagement du territoire, l'arrêt déclare la demande de remise des lieux en état fondée aux motifs que le fonctionnaire n'a pas renoncé à sa demande et que, " faute pour la juridiction répressive de pouvoir (...) statuer en opportunité, il y a lieu, en l'état, de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit mis fin, en pratique, à une situation dont l'illégalité persiste depuis 1993 ", étant entendu qu' " il restera au fonctionnaire délégué (à) poursuivre, ou non, l'exécution de la décision de remise en état qui, eu égard à l'état d'avancement du dossier, serait devenue, selon ce que croit savoir le prévenu, totalement inutile " ; Que, par ces considérations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à faire procéder à la remise des lieux en état ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-neuf euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111004.3 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130208.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030204.2 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040615.14 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040615.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050426.2 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050603.30 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080318.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090210.14 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090210.20 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090217.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div