id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.15 No Rôle: P.04.1113.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 171 - dernière vue 2026-07-03 16:31 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque l'instruction a été ouverte à charge de personnes non identifiées, la circonstance que le juge d'instruction est saisi "in rem" ne fait pas obstacle à ce qu'il entende comme témoins des ministres et anciens ministres, lorsqu'il n'apparaît pas qu'il serait animé d'une intention de poursuivre à leur égard
(1).
(1)Le ministère public a conclu que le moyen était irrecevable, à défaut d'intérêt, dès lors que la demande de devoirs complémentaires, en l'espèce l'audition comme témoins de ministres et anciens ministres, avait aussi été rejetée pour le motif que lesdites auditions ne seraient pas nécessaires à la manifestation de la vérité. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Instruction ouverte à charge de personnes non identifiées Audition de ministres comme témoins Légalité Texte de la décision N° P.04.1113.F D. G., inculpé, requérant, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Michel Van Doosselaere, Raf Verstraeten et Caroline De Baets, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision sur la régularité de l' " interrogatoire " du demandeur auquel le juge d'instruction a procédé le 20 février 2003 : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision sur la compétence du juge d'instruction : Sur le moyen : Attendu que, l'instruction ayant été ouverte à charge de personnes non identifiées, la circonstance que le juge d'instruction est saisi " in rem " ne fait pas obstacle à ce qu'il entende comme témoins des ministres et anciens ministres, lorsqu'il n'apparaît pas qu'il serait animé d'une intention de poursuite à leur égard ; Que le moyen est fondé ; C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le surplus du pourvoi : Attendu que le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision visée sub C ci-dessus ; Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la compétence du juge d'instruction ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-deux euros soixante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Christian Storck, Frédéric Close, Paul Mathieu et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div