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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041104.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041104.2 No Rôle: C.02.0533.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 484 - dernière vue 2026-07-05 01:15 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il incombe au Fonds commun de garantie automobile qui prétend n'être pas tenu envers le détenteur du véhicule, de prouver que ce dernier savait que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'était pas régulièrement couverte

(1).
(1)Voir Cass., 7 juin 2001, RG C.98.0478.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.6 - C.98.0492.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.6, n° 344; 18 janvier 2002, RG C.00.0260.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020118.5, n° 42; 2 avril 2004, RG C.02.0030.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Fonds commun de garantie automobile Obligation de réparer Détenteur du véhicule automobile Défaut d'assurance Connaissance Charge de la preuve Bases légales: Arrêté Royal - 16-12-1981 - Art.17,§1er, Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Charge de la preuve Assurances Assurance automobile obligatoire Fonds commun de garantie automobile Obligation de réparer Détenteur du véhicule automobile Défaut d'assurance Connaissance Bases légales: Arrêté Royal - 16-12-1981 - Art.17,§1er, Texte de la décision N° C.02.0533.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre B. B. F., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 février 2002 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le défendeur a demandé la condamnation du demandeur à l'indemniser des suites de l'accident de la circulation, survenu à Forest, le 28 mars 1997, au cours duquel le défendeur, passager d'une camionnette dont l'usage n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile, a été blessé. Pour contester son obligation à intervenir, le demandeur a notamment soutenu, devant le tribunal, qu'aux termes de l'article 17, ,§ 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles
(79)et
(80)de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le détenteur du véhicule qui a causé l'accident est sans droit contre le demandeur s'il sait que ce véhicule n'est pas couvert par une assurance responsabilité civile. Après avoir décidé que le défendeur était bien " détenteur " du véhicule qui a causé l'accident, au sens de ce texte, le jugement attaqué écarte cependant le moyen de défense opposé par le demandeur à la demande et condamne le demandeur à réparer le préjudice corporel du défendeur par les motifs suivants : " Attendu par contre que c'est à tort que le premier juge a considéré que (le défendeur) savait que la responsabilité à laquelle le véhicule pouvait donner lieu n'était pas valablement couverte. Attendu que la preuve de cette connaissance incombe au (demandeur). Qu'il ne peut en effet être exigé (du défendeur) la preuve d'un fait négatif ". Et le tribunal décide ensuite que cette preuve n'est pas apportée, par l'attendu suivant : " Attendu qu'il n'est pas démontré que (le défendeur) savait que le véhicule n'était pas couvert en responsabilité civile conformément à la loi ". Griefs Aux termes de l'article 80, ,§ 1er, de la loi du 9 juillet 1975, " toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur : (...) 2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation " notamment " du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée ". Et, aux termes du même article, ,§ 1er, avant-dernier alinéa, " l'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont déterminées par le Roi ". Et l'article 17, ,§ 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, pris en exécution de ce texte légal, dispose que " ne possèdent pas de droit contre le Fonds ", notamment, " le détenteur et le conducteur du véhicule automoteur ayant causé le dommage, la présente exclusion (n'étant) d'application que s'ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas couverte ". Et il incombe à la victime qui demande réparation de son préjudice corporel au Fonds d'apporter la preuve que les conditions d'intervention du Fonds sont réunies et, singulièrement, si le Fonds oppose à la demande une cause légale d'exclusion de son intervention, que pareille cause n'existe pas en l'espèce. Et cette règle, qui n'est que l'application du droit commun de la preuve à un cas particulier, ne reçoit pas exception lorsque la preuve exigée de la victime est la preuve d'un fait négatif. La circonstance que le fait dont la preuve est exigée est négatif n'autorise pas le juge à dispenser de pareille preuve la partie à qui elle incombe et à imposer à la partie adverse la preuve du fait positif contraire. Il s'ensuit qu'en décidant que la charge de la preuve que le défendeur savait que le véhicule qui a causé l'accident, et dont le tribunal décide qu'il était détenteur, n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile incombe au demandeur, l'arrêt méconnaît les dispositions légales visées. 2. Second moyen Dispositions légales violées - article 80, ,§ 1er, spécialement avant-dernier alinéa, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ; - article 18, spécialement a), de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles
(79)et
(80)de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le défendeur a demandé condamnation du demandeur à l'indemniser des suites de l'accident de la circulation survenu à Forest le 28 mars 1997, au cours duquel le défendeur, passager d'une camionnette dont l'usage n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile, a été blessé. Pour contester son obligation à intervenir, le demandeur a notamment soutenu, devant le tribunal, qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, " le Fonds n'est pas tenu envers les personnes lésées : a) si elles s'abstiennent de fournir les renseignements demandés par le Fonds alors qu'il est acquis que ces renseignements étaient en leur possession ". Le jugement écarte ce moyen de défense et condamne le demandeur à réparer le préjudice du défendeur par les motifs suivants : " Attendu que c'est en vain, pour le surplus, que (le demandeur) entend contester son intervention au motif que (le défendeur) ou sa famille se seraient abstenus de fournir les renseignements demandés (...). Attendu que l'abstention stipulée par cet article doit être celle de la personne lésée, et non un tiers, fût-il un parent. Attendu qu'il ressort des documents médicaux produits par (le défendeur) que lui-même était dans l'impossibilité totale de s'exprimer et de répondre aux questions qui lui étaient posées. Que (le demandeur) ne peut donc se prévaloir de cette disposition à l'égard (du défendeur) pour décliner son intervention à son profit ". Griefs Le demandeur avait notamment soutenu : " que l'on ignore tout de ce qui s'est passé entre le moment où (le défendeur) est venu chercher le véhicule (27 mars 1997 vers vingt heures) et le moment de l'accident (28 mars 1997 à six heures vingt) ; que les témoins qui suivaient le véhicule attestent de ce qu'il y avait deux personnes à bord, dont le conducteur apparemment ; que, dès que la gendarmerie a pris contact avec l'hôpital Erasme, il a été déclaré : 'La famille B. B. ne souhaite rien déclarer à propos des deux passagers qui ont entre-temps pris la fuite en quittant l'ambulance ; que, par la suite, la famille a, selon le dossier répressif, 'déclaré ne pas connaître les passagers de la Renault' ; qu'il est certain que (le défendeur), pour confier les clés du véhicule, dont il n'était pas propriétaire, à quelqu'un, devait bien connaître cette personne ; qu'il est manifeste que la famille s'abstient volontairement de fournir au (demandeur) des renseignements qui sont en sa possession ; que c'est d'autant plus préjudiciable au (demandeur) que celui-ci bénéficie par la suite, s'il doit intervenir, d'un recours contre le conducteur à concurrence de ses décaissements ; que dans ces conditions, dès lors, on peut faire application de l'article 18, a), de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 qui stipule : 'le Fonds commun n'est pas tenu envers les personnes lésées, si elles s'abstiennent de fournir les renseignements demandés par le Fonds alors qu'il est acquis que ces renseignements étaient en leur possession' ; que c'est le cas en l'espèce et que dès lors le (demandeur) peut décliner également son intervention ". Le demandeur soutenait ainsi que le défendeur (de même que les membres de sa famille) s'étaient abstenus, dans le passé, de lui fournir les renseignements demandés, mais aussi que cette abstention persistait (" qu'il est manifeste que la famille (il faut lire, eu égard au contexte : 'le défendeur et les membres de sa famille') s'abstient volontairement de fournir au (demandeur) des renseignements qui sont en sa possession " : le verbe " s'abstient " est au temps présent). Et l'obligation imposée à la victime, sauf au Fonds à être libéré de son obligation, de " fournir les renseignements demandés " imposée par l'article 18, a), de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 ne cesse pas après l'expiration d'un certain temps et notamment après la période qui suit l'accident : elle est permanente, le Fonds étant en droit de demander les renseignements et la victime ayant l'obligation de les fournir sans limite de temps. Il s'ensuit que le jugement qui, pour écarter le moyen de défense que le demandeur puisait dans l'article 18, a), de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, décide qu'en raison de son état médical, le défendeur " était dans l'impossibilité totale de s'exprimer et de répondre aux questions qui lui étaient posées (le verbe " était " est au passé et le jugement se réfère, d'évidence, par ce motif, à la période de temps qui a suivi immédiatement l'accident litigieux), fait une application illégale de cette disposition (violation des articles
(80)de la loi du 9 juillet 1975 et 18, a), de l'arrêté royal du 16 décembre 1981). A tout le moins, le jugement ne répond pas au moyen de défense invoqué par le demandeur et n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que l'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 870 du Code judiciaire n'est que la généralisation de la règle consacrée par l'article 1315 précité ; Attendu qu'en vertu de l'article 17, ,§ 1er, 3°, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le détenteur du véhicule automobile ayant causé le dommage ne possède pas de droit contre le demandeur s'il sait que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas couverte conformément à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; Attendu que, par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe au demandeur qui prétend n'être pas tenu envers le détenteur du véhicule en vertu de l'article 17, ,§ 1er, 3°, précité, de prouver que ce dernier savait que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'était pas régulièrement couverte ; Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu qu'en énonçant que le défendeur " était dans l'impossibilité totale de s'exprimer et de répondre aux questions qui lui étaient posées ", le jugement attaqué n'a pas considéré, contrairement à ce qu'énonce le moyen, que cette impossibilité ne concernait que la période de temps qui a suivi immédiatement l'accident litigieux ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingts euros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041104.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020118.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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