id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2004 No ECLI:
Art.1108e
t112 Fiches 2 - 3 Les obligations déontologiques qui s'imposent à l'architecte en matière de budget et d'honoraires n'ont pas pour effet d'ériger ces éléments en éléments essentiels du contrat d'architecture. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Objet Mots libres: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Objet Contrat d'architecture Eléments essentiels Obligations déontologiques en matière de budget et d'honoraires Bases légales:
Art.1108e
t112 Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Mots libres: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Contrat d'architecture Eléments essentiels Obligations déontologiques en matière de budget et d'honoraires Bases légales:
Art.1108et112 Texte de la décision N° C.02.0623.F H.
P., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre
- V. E.,
- A3 ATELIER D'ARCHITECTES URBANISTES ASSOCIES, société anonyme dont le siège social est établi à Auderghem, avenue F.B. Verboven, 27, défendeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, en présence de L. O., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1108, 1126 à 1130, 1184, 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 2, 38, 1°, et 39 de la loi du 26 janvier 1963 créant un Ordre des architectes ; - article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes ; - articles 16 et 20 du règlement de déontologie de l'Ordre des architectes ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Pour écarter les moyens déduits par le demandeur du caractère indéterminé et indéterminable de l'objet du contrat d'architecture litigieux, la cour d'appel a considéré " Qu'il est vrai que la convention ne précise pas le budget que le maître de l'ouvrage entend consacrer à la réalisation du projet ; que le défaut de cette indication ne rend toutefois pas le contrat nul, la détermination du budget n'étant pas un élément essentiel d'un contrat d'entreprise, l'objet de celui-ci étant, en ce qui concerne l'architecte, l'ouvrage à concevoir et le contrôle de sa réalisation ; Que le budget ne représente un élément essentiel du contrat que si les parties le considèrent comme tel, le maître de l'ouvrage fixant alors, dans la convention, un plafond à ne pas dépasser ; Que l'absence de précision, dans la convention, relative au budget, ne signifie pas que le problème du budget ne doive pas être abordé lors des négociations préalables, ne fût-ce que pour faire préciser au maître de l'ouvrage que le budget est accessoire par rapport au but à atteindre ; (...) Qu'il ne ressort d'aucun document produit que le problème de la limitation du budget ait été abordé lors de ces pourparlers (préalables) ; (...) qu'enfin, la convention signée le 25 juillet par les parties (...) ne contient aucune mention relative à la limitation du budget ; Qu'il résulte des motifs ci-avant exposés que le problème du budget, qui a nécessairement dû être abordé par les parties lors des pourparlers préalables - les architectes ne pouvant concevoir un ouvrage qu'en fonction d'une estimation de son coût -, ne représentait pas un élément essentiel du projet ; Que, en ce qui concerne le budget, la seule indication résultant des pièces produites est le chiffre de 30.000.000 francs indiqué dans le courrier du 5 octobre 1995, par lequel les architectes adressent au maître de l'ouvrage un compte rendu de la réunion tenue le même jour, lui reprochant, en substance, de les amputer d'une partie importante de la mission complète qu'il leur avait confiée au profit de l'Atelier d'architectes M. ; qu'ils rappellent qu'au cours de cette réunion, le maître de l'ouvrage leur avait demandé de négocier directement avec ces architectes une association momentanée dans le cadre d'une enveloppe d'honoraires proposée à huit p.c. d'un budget estimé entre 25.000.000 et 30.000.000 francs ; Qu'il a été exposé ci-avant que ce courrier n'avait fait l'objet d'aucune réponse ni protestation de la part du maître de l'ouvrage ; que ce chiffre d'un budget de 25.000.000 à 30.000.000 francs a été mentionné 'in tempore non suspecto', c'est-à-dire à une époque où les (défendeurs) tentaient de conserver la mission complète qui leur avait été confiée et n'étaient pas encore en litige avec le maître de l'ouvrage ; qu'il n'y a pas de motif de mettre ce chiffre en doute ; Que, surabondamment, il n'est pas inutile de préciser que le projet élaboré par les (défendeurs) a été réalisé par leur successeur, projet dont la presse s'est fait l'écho, indiquant, d'après les coupures produites, un budget de 60.000.000 francs, dont 30.000.000 pour l'achat du terrain ; Qu'aucune conclusion ne peut être déduite des factures d'honoraires adressées par les architectes au maître de l'ouvrage, quant au budget de la rénovation, ces factures ne représentant que des avances sur honoraires ; qu'elles ne se réfèrent du reste pas au budget de l'entreprise ; Que les honoraires convenus consistaient en un pourcentage du coût de la rénovation, fixés par rapport à la catégorie 4 de la norme déontologique n° 2, ce qui est usuel, s'agissant d'un contrat d'architecture ; Que les honoraires dus sont ainsi clairement déterminables et ne seraient déterminés qu'à l'achèvement des travaux ; Que la référence à la catégorie 4 de ladite norme est une clause de la convention qui, comme telle, lie les parties ; que cette catégorie vise du reste 'tous travaux généralement quelconques de transformation ...', ce qui était le cas en l'espèce ; Qu'il résulte des motifs ci-avant exposés que la convention signée par les parties le 25 juillet 1995 a un objet déterminé, que le budget n'était pas, dans l'esprit du maître de l'ouvrage, un élément essentiel de la convention et que les honoraires convenus l'étaient en fonction de la nature des travaux qui devaient être exécutés, à savoir la rénovation de 'La Pineta' ; Que, contrairement à ce que (le demandeur) tente de faire admettre, les parties à la convention signée le 25 juillet 1995 ont échangé leur consentement sur les éléments essentiels de l'entreprise, savoir la rénovation de la 'Pineta', moyennant les honoraires stipulés ; Que (le demandeur) invoque la faute aquilienne que les architectes auraient commise dans les négociations préalables en négligeant de rédiger un contrat écrit complet, c'est-à-dire mentionnant le budget de l'entreprise et le calcul des honoraires ; Qu'il a été exposé ci-avant que la mention du budget précis dans le contrat d'architecture n'était pas de l'essence de ce contrat et ne constituait une obligation essentielle que lorsque le maître de l'ouvrage entendait limiter le coût du bâtiment à construire à un montant déterminé ; Qu'il a également été exposé ci-avant qu'un architecte, quel qu'il soit, ne peut concevoir un projet que sur la base des indications et desiderata du maître de l'ouvrage, y compris l'indication d'un budget indicatif ; Que la circonstance que le budget n'ait pas été indiqué dans le contrat d'architecture ne signifie nullement qu'aucun budget n'était prévu mais qu'il était accessoire par rapport au projet et au but assigné à l'architecte ; Qu'en n'indiquant pas un budget dans le contrat, l'architecte n'a commis aucune faute aquilienne ; Qu'il résulte de l'ensemble des motifs ci-avant exposés que la rupture de la convention, à l'initiative (du demandeur), est dépourvue de motifs graves, susceptibles de la justifier; que la rupture apparaît ainsi fautive dans son chef ; Que le véritable motif de la rupture est révélé par le compte rendu de la réunion du 5 octobre 1995, établi le même jour par les architectes, étant le refus de ceux-ci de renégocier le contrat en s'associant avec les architectes M., sur la base d'honoraires nettement inférieurs à ceux qui étaient convenus dans la convention du 25 juillet 1995 ; Qu'un autre motif peut probablement être recherché dans l'abandon de la constitution de la société anonyme en formation au nom de laquelle (le demandeur) avait négocié le contrat d'architecture, à la suite d'une dispute entre les fondateurs ". Griefs 1.
- Première branche Le budget relatif à la construction à accomplir constitue nécessairement un élément essentiel du contrat d'architecture. Ce contrat est un contrat synallagmatique, imposant des droits et des obligations réciproques à chacune des parties. S'il est sans doute exact que la principale obligation qui incombe à l'architecte est " l'ouvrage à concevoir et le contrôle de sa réalisation ", le contrat d'architecture n'a un objet, au sens des articles 1108 et 1126 à 1130 du Code civil, que si l'obligation principale du maître de l'ouvrage - savoir le paiement des honoraires de l'architecte - est également déterminée ou déterminable. En outre, la mission de l'architecte ne peut être définie sans préciser le budget afférent à l'ouvrage, puisque de l'importance de celui-ci dépend l'ouvrage à concevoir et à réaliser. Par ailleurs, l'article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes dispose que " l'Ordre des architectes a pour mission d'établir les règles de la déontologie régissant la profession d'architecte et d'en assurer le respect ". Il en résulte que l'exercice de la profession d'architecte et, en conséquence, l'exécution des obligations découlant de contrats conclus par l'architecte sont subordonnés au respect par celui-ci des règles de la déontologie. Or, l'architecte a, sur le plan déontologique, des obligations très strictes en matière de budget. Ainsi, l'article 20 du règlement de déontologie de l'Ordre des architectes prévoit que, " pour toute mission, la convention doit être rédigée par écrit, au plus tard lorsque la mission a été définie ; cette convention doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu'elles résultent du présent règlement ". Par " obligations réciproques des parties ", il y a certainement lieu d'entendre l'obligation incombant au maître de l'ouvrage de rémunérer l'architecte. Une simple référence à la norme déontologique n° 2, 4ème catégorie, est insuffisante, l'application d'un barème d'honoraires par tranches ne se concevant pas sans base de calcul, c'est-à-dire sans budget. D'autre part, l'article 16 du règlement de déontologie de l'Ordre des architectes prévoit que " (L'architecte) veille à soumettre des projets qui restent dans les limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, tels qu'ils apparaissent dans la convention conclue entre les parties. Toute modification du programme fixé dans la convention et intervenant au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux doit faire l'objet d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence financière ". Ces deux articles confirment le caractère essentiel du budget dans la détermination de l'objet du contrat d'architecture. L'article 3.
- de la recommandation de l'Ordre des architectes relative à l'application de l'article 20 du règlement de déontologie (Bulletin de l'Ordre des architectes, février 1993) stipule d'ailleurs, sous le titre " Honoraires de l'architecte ", que " le contrat détermine avec grand soin le mode de fixation des honoraires (base de calcul et taux) ". Il y a donc une obligation déontologique pour l'architecte de s'informer du budget du maître de l'ouvrage, de vérifier de manière générale sa compatibilité avec le programme proposé et de respecter le budget accepté dans l'élaboration des plans. Le règlement de déontologie de l'Ordre des architectes a force obligatoire (article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes, lequel arrêté a été délibéré en conseil des ministres, conformément à l'article 39 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes). Ce règlement constitue par conséquent une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire. A défaut de détermination du programme et du budget, l'objet du contrat d'architecture est insuffisamment déterminé. La cour d'appel n'a, dès lors, pu légalement décider que le budget ne constituait pas un élément essentiel du contrat d'architecture (violation des articles 1108, 1126 à 1130 du Code civil, 2, 38, 1°, 39 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes, 16 et 20 du règlement de déontologie de l'Ordre des architectes). 1.
- Deuxième branche Dans ses conclusions d'appel, le demandeur reprochait aux défendeurs d'avoir commis une culpa in contrahendo en ne rédigeant pas un contrat complet, c'est-à-dire comportant tous les éléments essentiels, et spécialement le budget et le calcul des honoraires. La deuxième branche du moyen reproche à la cour d'appel d'avoir décidé, au contraire, " qu'en n'indiquant pas un budget dans le contrat, l'architecte n'a commis aucune faute aquilienne ". En effet, il ressort de la première branche du moyen que le budget est un élément essentiel du contrat d'architecture et que l'architecte a, sur le plan déontologique, des obligations très strictes en la matière. Le non-respect de ces obligations constitue sans nul doute une faute. Certes, le juge du fond constate souverainement, en fait, les circonstances dont il déduit l'existence ou non d'une faute. La Cour se déclare néanmoins compétente pour vérifier si le juge du fond a pu légalement déduire des faits ainsi souverainement constatés par lui l'existence ou non d'une faute. En l'espèce, ayant relevé que les défendeurs n'avaient pas indiqué de budget dans le contrat d'architecture, alors qu'ils en avaient l'obligation, la cour d'appel n'a pu légalement décider qu'ils n'avaient pas commis de faute aquilienne (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que des articles 2, 38, 1°, 39 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes, 16 et 20 du règlement de déontologie de l'Ordre des architectes). 1.
- Troisième branche A titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel aurait décidé que le contrat d'architecture avait été légalement formé, le demandeur en postulait la résolution judiciaire. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur reprochait effectivement aux défendeurs - d'une part, d'avoir violé leur devoir de conseil et commis une faute en ne rédigeant pas un contrat complet précisant le budget, ajoutant qu'il incombait à l'architecte de s'enquérir spontanément de celui-ci ; - d'autre part, d'avoir violé leur obligation de respecter son budget, qui - bien que non précisé dans le contrat d'architecture - était de l'ordre de 10.000.000 francs. La cour d'appel a rejeté ce moyen par les considérations reprises ci-dessus, et plus particulièrement en décidant " Qu'en n'indiquant pas un budget dans le contrat, l'architecte n'a commis aucune faute aquilienne ; (...) qu'il résulte de l'ensemble des motifs ciavant exposés que la rupture de la convention, à l'initiative (du demandeur), est dépourvue de motifs graves, susceptibles de la justifier ; que la rupture apparaît ainsi fautive dans son chef ", et a débouté le demandeur de son action en résolution du contrat d'architecture aux torts des défendeurs. La décision de la cour d'appel sur ce point est entachée de la même illégalité que celle dénoncée dans les deux premières branches du moyen. Le budget est une condition essentielle du contrat d'architecture et l'architecte a l'obligation de veiller à ce que le budget soit précisé dans le contrat. A bon droit, dès lors, le demandeur reprochait-il aux défendeurs d'avoir violé leur devoir de conseil et d'avoir commis une faute en ne rédigeant pas un contrat complet précisant le budget. La cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision de débouter le demandeur de son action en résolution du contrat (violation des articles 1184, 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que 2, 38, 1°, 39 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes, 16 et 20 du règlement de déontologie de l'Ordre des architectes). 1.
- Quatrième branche La quatrième branche du moyen dénonce tout d'abord, sinon des contradictions, du moins une ambiguïté dans les motifs de l'arrêt attaqué. En effet, après avoir relevé que " la convention ne précise pas le budget que le maître de l'ouvrage entend consacrer à la réalisation du projet ", qu' " il ne ressort d'aucun document produit que le problème de la limitation du budget ait été abordé lors (des) pourparlers (préalables) " et que " la convention signée le 25 juillet par les parties (...) ne contient aucune mention relative à la limitation du budget ", ajoutant que le budget ne constituait pas un élément essentiel du contrat d'architecture, la cour d'appel a évoqué " un budget estimé entre 25.000.000 et 30.000.000 francs ", des " honoraires convenus ", des " honoraires (...) déterminables ", des " honoraires stipulés " et même des " honoraires (...) convenus dans la convention du 25 juillet 1995 ". Certes, la cour d'appel a également relevé que les parties avaient convenu que les honoraires, hors la taxe sur la valeur ajoutée, seraient calculés suivant la norme déontologique n° 2, catégorie 4, établie par l'Ordre des architectes. Ce barème, sans base de calcul, c'est-à-dire sans budget, ne permet cependant pas, à lui seul, de fixer le montant des honoraires revenant à l'architecte. L'arrêt comporte par conséquent des motifs contradictoires, ce qui équivaut à une absence de motif (violation de l'article 149 de la Constitution). L'arrêt est à tout le moins ambigu, car il laisse incertain le point de savoir si la cour d'appel a considéré que les parties avaient finalement convenu d'un budget ou non, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution).
- Second moyen Dispositions légales violées Articles 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré que " des intérêts moratoires sont dus sur la totalité des honoraires dus et des intérêts compensatoires, sur le montant de l'indemnité de rupture ", l'arrêt " Met à néant le jugement attaqué en tant qu'il condamne (le demandeur) à payer des intérêts moratoires et la taxe sur la valeur ajoutée sur 22.905,36 euros, représentant l'indemnité de rupture ; Condamne (le demandeur) à payer des intérêts compensatoires, aux taux légaux, sur 22.905,36 euros, jusqu'au prononcé (de l') arrêt et ensuite, des intérêts moratoires sur ces montants, en principal et intérêts, jusqu'au parfait paiement ". Griefs La cour d'appel a condamné (le demandeur) à payer (aux défendeurs) - les honoraires dus pour le travail déjà accompli, soit la somme de (616.000 francs + 616.000 francs = 1.232.000 francs) ou 30.540,48 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires depuis le 6 novembre 1995, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du paiement ; - l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, soit la somme de 924.000 francs ou 22.905,36 euros, augmentée des intérêts compensatoires jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt (10 janvier 2002), puis des intérêts moratoires sur ces montants, en principal et intérêts, jusqu'à la date du paiement. La cour d'appel a statué ultra petita en condamnant (le demandeur) à payer (i) des intérêts compensatoires sur l'indemnité de résiliation et (ii) des intérêts moratoires sur ceux-ci, (les défendeurs) s'étant contentés de (demander) la confirmation du jugement entrepris, qui avait condamné (le demandeur) à leur payer la somme de 30.540,48 euros + 22.905,36 euros, soit 53.445,84 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires depuis le 6 novembre 1995 jusqu'au paiement. Ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire. La décision de la Cour Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait signifier sa requête à O. L., de sorte que celui-ci n'est pas à la cause ; Sur le premier moyen : Quant à la quatrième branche : Attendu que, par les motifs que le moyen reproduit et critique, l'arrêt considère en substance, d'une part, que, si les parties n'ont pas entendu faire du budget de l'ouvrage un élément essentiel du contrat d'architecture qu'elles ont conclu ensemble, elles ont néanmoins, lors des pourparlers préalables, discuté de l'importance de ce budget qui, d'après les éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel, a alors été évalué à un montant de vingt-cinq à trente millions de francs, d'autre part, que les honoraires dus aux défendeurs, qui ne pourraient être déterminés qu'une fois le projet achevé, n'en étaient pas moins déterminables puisqu'ils devaient être calculés suivant un barème appliquant un pourcentage au coût de la rénovation projetée ; Que, dès lors que pareil barème permet, même lorsque le budget servant de base de calcul à son application n'est pas précisé dans le contrat, de supputer l'importance des honoraires en fonction de la valeur estimée des travaux, l'arrêt a pu, sans verser dans la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, tenir ces honoraires pour " convenus " entre les parties ; Que, pour le surplus, en précisant sans ambiguïté la mesure dans laquelle les parties s'étaient accordées sur la valeur estimée de l'ouvrage, l'arrêt permet à la Cour d'exercer le contrôle auquel l'invitent les autres branches du moyen ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant aux trois premières branches réunies : Attendu que, d'une part, en vertu de l'article 1108 du Code civil, l'existence d'un objet certain formant la matière de l'engagement est une condition essentielle à la validité d'une convention ; Que, suivant l'article 1129 de ce code, cet objet doit être déterminé ou déterminable ; Que, du seul fait que les parties à un contrat d'architecture n'ont pas fixé, lors de sa conclusion, le budget de l'ouvrage ainsi que le montant des honoraires ou le mode de calcul de ceux-ci, il ne se déduit pas que ladite convention n'a pas un objet déterminé ou déterminable ; Attendu que, d'autre part, les obligations déontologiques qui s'imposent à l'architecte en matière de budget et d'honoraires n'ont pas pour effet d'ériger ces éléments en éléments essentiels du contrat d'architecture ; Que le moyen, qui, en chacune de ces branches, suppose que lesdits éléments présentent ce caractère, manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu que, devant la cour d'appel, les défendeurs ont demandé la confirmation du jugement entrepris qui leur accordait, à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, une somme de neuf cent vingt-quatre mille francs majorée des intérêts moratoires depuis le 6 novembre 1995 jusqu'au paiement ; Qu'en leur allouant, sur cette indemnité, " des intérêts compensatoires, aux taux légaux, jusqu'(à la prononciation) de l'arrêt et, ensuite, des intérêts moratoires sur ces montants, en principal et intérêts, jusqu'au parfait paiement ", l'arrêt statue sur chose non demandée ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur " à payer des intérêts compensatoires, aux taux légaux, sur vingt-deux mille neuf cent cinq euros trente-six centimes jusqu'(à la prononciation) de l'arrêt et, ensuite, des intérêts moratoires sur ces montants, en principal et intérêts, jusqu'au parfait paiement ", et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des dépens ; réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-quatre euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-neuf centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041104.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031010.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div