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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041104.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041104.4 No Rôle: C.03.0505.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 232 - dernière vue 2026-07-03 15:34 Version(s): Traduction NL Fiche La restitution des droits d'enregistrement prélevés sur les jugements et arrêts ne peut être ordonnée que si le juge d'appel décide, après un examen du fond du litige, que celui-ci a mal été jugé par le premier juge; il n'y a pas d'infirmation lorsque le juge d'appel, réformant la décision du premier juge, donne acte de l'accord conclu entre les parties

(1).
(1)Cass., 23 mai 2003, RG C.00.0465.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030523.6, n° ... Thésaurus Cassation: ENREGISTREMENT (DROIT D') Mots libres: ENREGISTREMENT (DROIT D') Restitution des droits d'enregistrement Conditions Autre décision judiciaire Infirmation totale ou partielle d'un jugement ou arrêt Texte de la décision N° C.03.0505.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de l'inspecteur principal des recettes domaniales et amendes pénales à Verviers, dont les bureaux sont établis à Verviers, Crapaurue, 133, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
  1. F. A.,
  2. A. P., défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2001 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 142, 208, 210, plus spécialement l'article 210, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 64 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ledit article 210 tel qu'il a été modifié par la loi du 12 juillet 1960, article
  3. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué confirme le jugement du 5 septembre 2000 du tribunal de première instance de Verviers qui avait dit pour droit que " les droits d'enregistrement relatifs à la condamnation portée contre les défendeurs devront être calculés sur la base de la condamnation portée contre eux par l'arrêt du 18 septembre 1997 de la cour d'appel de Liège ", soit sur le montant de 1.250.000 francs en principal, et non pas sur celui de 7.436.645 francs, montant de la condamnation qui avait été prononcée par le jugement du 13 février 1996 du tribunal de première instance de Verviers, aux motifs : " Que la cour (d'appel) adopte tant en fait qu'en droit la motivation du premier juge ; Que le demandeur persiste à soutenir que l'arrêt de 1a cour (d'appel) du 18 septembre 1997 n'aurait fait que constater l'accord des parties alors qu'il réforme en outre le jugement dont il était saisi de l'appel ; Que c'est en vain que (le demandeur) veut minimiser cette réformation qui est pourtant bien réelle et ne peut rester sans conséquence sur le plan de l'application de l'article 210 du Code des droits d'enregistrement ; Qu'il s'agit donc en l'espèce d'une nouvelle décision judiciaire, la notion d'infirmation amiable n'étant pas applicable en l'espèce alors que la première décision est censée n'avoir jamais existé et n'avoir rendu service aux parties que de façon apparente ; Que prétendre que l'arrêt précité n'annule pas cette première décision revient à violer la foi due à son dispositif, indépendamment de l'accord qui l'a précédé". Dans son jugement du 5 septembre 2000, le tribunal de première instance de Verviers s'était exprimé comme suit : " Que l'administrat"on de l'enregistrement refuse l'application de l'article 210 du Code des droits d'enregistrement, dans la mesure où elle estime que 1a cour d'appel se serait bornée à entériner un accord conclu entre parties et qu'il ne s'agirait dès lors pas d'une infirmation totale ou partielle comme le prévoit l'article 210 du Code des droits d'enregistrement ; Que l'administration fiscale estime que l'infirmation suppose qu'une juridiction statuant après l'examen d'un moyen légal de recours constate que le litige a été antérieurement mal apprécié pour des raisons de fond ou des raisons de forme et invalide ainsi la première décision, qui est censée n'avoir jamais existé ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel de Liège a précisé, sans équivoque, dans son dispositif, qu'elle réformait le jugement du tribunal de première instance, en manière telle que ce dernier n'a jamais existé ; Que c'est dès lors à tort que l'administration fiscale entend maintenir le calcul des droits d'enregistrement sur la base d'une décision n'existant plus ". Griefs L'article 210, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement dispose qu'en cas d'infirmation totale ou partielle d'un jugement ou arrêt par une autre décision judiciaire passée en force de chose jugée, les droits proportionnels perçus sur la décision infirmée sont sujets à restitution en tout ou en partie. Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 18 septembre 1997 qui a " réformé " le jugement du 13 février 1996 du tribunal de première instance de Verviers et qui a fixé la dette des défendeurs à l'égard de la société anonyme GB-Inno-BM à 1.250.000 francs à la suite de l'accord entre parties ramenant la dette des défendeurs à ce montant, n'est pas un arrêt qui a infirmé partiellement le jugement du premier juge, au sens de l'article 210 précité du Code des droits d'enregistrement. En effet, il n'y a pas d'infirmation de la décision entreprise au sens de cette disposition lorsque le juge d'appel consacre par un jugement un accord des parties tendant à la réformation de la condamnation prononcée par le premier juge sans examiner le fondement en fait et en droit des créances et dettes respectives. Autrement dit, il n'y a une infirmation de la décision du premier juge que si le juge d'appel décide après examen des droits en présence que le litige a été mal jugé par le premier juge. En l'espèce, si l'arrêt du 18 septembre 1997 de la cour d'appel de Liège a annulé le jugement du 13 février 1996 du tribunal de première instance de Verviers, il n'a pas recherché si cette annulation était justifiée en fait et en droit. Comme l'observe justement l'arrêt attaqué, "ce n'est pas parce que des conclusions (d'accord) ont été déposées qu'il est démontré que l'affaire n'a pas été mal jugée en instance pour une raison de forme ou de fond". En réalité, bien que la cour d'appel ait réformé le jugement du tribunal de Verviers du 13 février 1996, rien dans son arrêt du 18 septembre 1997 ne permet d'affirmer que ce tribunal avait mal jugé l'affaire. Il s'ensuit qu'en disant pour droit que les droits d'enregistrement à payer par les défendeurs doivent être calculés sur le montant de 1.250.000 francs en principal, et non sur celui 7.436.645 francs, aux motifs que le jugement du 13 février 1996 du tribunal de première instance de Verviers condamnant les défendeurs à payer cette somme a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de Liège du 18 septembre 1997 et qu'il importerait peu que cette réformation soit intervenue à la suite d'un accord entre parties, l'arrêt attaqué méconnaît le sens et la portée de l'article 210 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe cité en tête du moyen et n'est, partant, pas légalement justifié (violation des dispositions légales citées en tête du moyen, et plus spécialement de l'article 210 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe). La décision de la Cour Attendu que, par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt attaqué constate que le tribunal de première instance de Verviers avait condamné les défendeurs à payer à la société GB-Inno-BM la somme de 7.436.645 francs, augmentée des intérêts, que l'administration leur a ensuite réclamé les droits d'enregistrement dus en vertu de cette condamnation et que, par un arrêt du 18 septembre 1997, la cour d'appel de Liège a, sur la base d'un accord des parties, réformé ce jugement et leur a donné acte de ce que les défendeurs ne devaient plus que 1.250.000 francs à leur créancier ; Attendu que l'article 208 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dispose que les droits régulièrement perçus ne peuvent être restitués, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par ce code ; Qu'en vertu de l'article 210, alinéa 1er, du même code, en cas d'infirmation totale ou partielle d'un jugement ou arrêt par une autre décision judiciaire passée en force de chose jugée, les droits proportionnels perçus sur la décision infirmée sont sujets à restitution, en tout ou en partie ; que cette exception à la règle énoncée à l'article 208 est de stricte interprétation ; Que la restitution du droit prélevé sur les jugements et arrêts ne peut être ordonnée que si le juge d'appel décide, après un examen du fond du litige, que celui-ci a été mal jugé par le premier juge ; Qu'il n'y a pas d'infirmation au sens de l'article 210 précité lorsque, comme en l'espèce, le juge d'appel, après avoir relevé que les parties s'étaient accordées pour réduire à 1.250.000 francs la dette des défendeurs à l'égard de leur créancier, a réformé la décision du premier juge et donné acte aux parties de l'accord ainsi conclu ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui en décide autrement, viole les articles 208 et 210, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041104.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030523.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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