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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041110.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041110.7 No Rôle: P.04.1185.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 164 - dernière vue 2026-07-03 15:35 Version(s): Traduction NL Fiche Il y a ouverture à cassation lorsque le juge d'appel a refusé ou omis de se prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, lors même que la peine de nullité ne serait pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été requise. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Omission de se prononcer sur les réquisitions du ministère public Juges d'appel Ouverture à cassation Texte de la décision N° P.04.1185.F LE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, demandeur en cassation, contre G. C., prévenu, défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Attendu qu'en application des articles 408, alinéa 2, et 413, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y a ouverture à cassation si le juge a refusé ou omis de se prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, lors même que la peine de nullité ne serait pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été requise ; Attendu qu'il apparaît des pièces de la procédure que, le 20 juin 2003, le ministère public a fait appel du jugement, rendu par défaut le 2 juin 2003 par le tribunal de police de Charleroi, qui avait statué sur l'action publique exercée à charge du défendeur ; que l'acte d'appel a été signifié à celui-ci le 27 juin 2003 ; Qu'à l'audience du 27 avril 2004, pour laquelle le défendeur avait été cité à comparaître, le ministère public a conclu et la cause a été mise en délibéré ; Attendu que les juges d'appel ont omis de statuer sur l'action publique ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il statue sur l'action civile ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le défendeur aux frais. Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel ; Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros cinquante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041110.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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