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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041110.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041110.8 No Rôle: P.04.1219.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 543 - dernière vue 2026-07-04 22:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le ministère public ayant formé appel d'un jugement en matière répressive ne se désiste pas de son recours en requérant à l'audience l'acquittement du prévenu

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(1)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 1989, p. 868-869; Cass., 14 avril 1947, Pas. 1947, I, p. 149. Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'ACTION Mots libres: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'ACTION Ministère public Impossibilité du désistement de l'action publique Acquittement requis à l'audience Fiche 2 L'appel formé sans réserve par le ministère public défère au juge d'appel la connaissance de l'action publique dans toute son étendue, les juges pouvant acquitter ou condamner le prévenu, confirmer le jugement dont appel, diminuer ou augmenter le taux de la peine, sans que le ministère public puisse se désister de son recours
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(1)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 1989, p. 869; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2003, n° 2449; voir Cass., 18 septembre 1984, RG 8735, n° 51; 4 mai 1988; RG 6310, n° 545, 22 mai 2001, RG P.01.0303.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010522.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: ACTION PUBLIQUE Ministère public Impossibilité de désistement Acquittement requis à l'audience Texte de la décision N° P.04.1219.F
  2. B. V., prévenu,
  3. D. T. C., partie civile, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Alain Bouton, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  4. AXA BELGIUM, société anonyme partie civile et partie intervenue volontairement,
  5. R. M., P., A., prévenu, défendeurs en cassation. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 17 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de V. B., en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le premier moyen : Attendu que le procès-verbal n° 101477/01 de la police d'Uccle du 7 mai 2001 mentionne sous la rubrique " description du lieu de l'accident " : " champ de visibilité s'étendant le jour des faits sur 300 mètres, compte tenu des conditions atmosphériques et de la disposition des lieux " ; Que le demandeur fait grief au jugement attaqué de violer la foi due à cet acte en énonçant qu' " en réalité, la disposition des lieux (virage formé à droite par la chaussée Saint-Job) permet de douter de ce que (le demandeur) ait pu apercevoir le véhicule (du défendeur) si celui-ci s'était trouvé à une telle distance (200 mètres) " ; Attendu qu'il n'apparaît pas que le jugement se soit fondé sur la mention précitée figurant audit procès-verbal ; que, partant, il n'a pu violer la foi qui lui est due ; Que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir fait état d'éléments qu'ils connaissaient de science personnelle en énonçant, quant à la visibilité sur les lieux de l'accident, qu' " en réalité, la disposition des lieux (virage formé à droite par la chaussée Saint-Job) permet de douter de ce que (le demandeur) ait pu apercevoir le véhicule (du défendeur) si celui-ci s'était trouvé à une telle distance " ; Attendu que si le juge peut asseoir sa conviction sur des faits généraux notoires ou sur des règles d'expérience commune, il ne peut se fonder sur des éléments de fait qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties et dont il a acquis la connaissance en dehors de l'audience ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la considération précitée a été empruntée aux conclusions de la défenderesse prises devant les juges d'appel ; Que ces éléments ont dès lors été soumis à la contradiction des parties ; Que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen soutient que, le ministère public ayant requis à l'audience la confirmation de la décision d'acquittement prononcée par le premier juge et, ainsi, acquiescé au jugement intervenu, les juges d'appel n'ont pu, sans violer le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, aggraver la situation du demandeur ; Attendu que l'appel formé sans réserve par le ministère public défère aux juges d'appel la connaissance de l'action publique dans toute son étendue et que le ministère public ne peut se désister de son recours ; que, dès lors, ces juges peuvent acquitter ou condamner le prévenu, confirmer le jugement dont appel, diminuer ou augmenter le taux de la peine, sans être tenus de statuer dans les limites des réquisitions du ministère public ; Qu'en tant qu'il revient à soutenir qu'en requérant l'acquittement du prévenu à l'audience, le ministère public se désiste de son recours, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, il ressort du procès-verbal de l'audience du 27 mai 2004, au cours de laquelle la cause a été instruite, et du jugement attaqué que le demandeur a présenté sa défense par l'organe de son conseil et qu'après les réquisitions du procureur du Roi, la parole lui a été donnée en dernier lieu ; que, partant, le demandeur a pu faire valoir devant les juges d'appel tous les moyens utiles à sa défense ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. Sur le pourvoi de V. B., en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre lui par la société anonyme Axa Belgium, et sur le pourvoi de C. D. T. : Attendu que les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre-vingt-deux euros trente-quatre centimes dont cinquante-deux euros trente-quatre centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041110.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010522.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140225.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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