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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041110.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041110.9 No Rôle: P.04.0974.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 215 - dernière vue 2026-07-03 16:04 Version(s): Traduction NL Fiche Les dommages occasionnés aux données de programmes informatiques installés dans un système informatique ne portent pas sur des appareils moteurs ou mis en mouvement et ne constituent pas l'infraction de l'article 523 du Code pénal. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Elément matériel Code pénal Article 523 Destruction de machine Ordinateur Destruction de données de programmes informatiques Inapplicabilité Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.523et550t Texte de la décision N° P.04.0974.F

  1. V. M., K., W.,
  2. B. W., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Alex Tallon, avocat au barreau de Bruxelles, contre CEDECO, société privée à responsabilité limitéepartie civile, défenderesse en cassation. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus le 21 octobre 2003 et le 26 mai 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge des demandeurs : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'article 523 du Code pénal sanctionne la destruction volontaire d'une machine appartenant à autrui, destinée à produire, transformer ou distribuer l'énergie motrice ou à en consommer à des fins autres que purement domestiques ; qu'aux termes de cette disposition, il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur ceux mis en mouvement ; Que, par l'arrêt du 26 mai 2004, les juges d'appel ont déclaré établi et punissable au titre de cette prévention le fait d'avoir saboté un programme informatique exploité par la défenderesse ; Attendu que le moyen, en cette branche, critique cette décision en soutenant que ces faits ne constituent pas un acte de destruction au sens de la disposition précitée dès lors qu'ils ne pouvaient entrer dans les prévisions du législateur ; Attendu qu'il est permis au juge d'appliquer la loi pénale à des faits que le législateur était dans l'impossibilité absolue de prévoir à l'époque de la promulgation de la disposition pénale à la double condition que la volonté du législateur d'ériger des faits de cette nature en infraction soit certaine et que ces faits puissent être compris dans la définition légale de l'infraction ; Attendu que, dans l'arrêt avant dire droit du 21 octobre 2003, les juges d'appel ont admis " qu'un ordinateur, tout comme une machine électrique, est visé par cette disposition ", sans cependant constater que cet appareil avait été, comme tel, endommagé au sens de l'article 523 précité ; Attendu qu'ils ont également considéré, relativement à la manipulation des données informatiques reprochée aux demandeurs, que " la notion de bien incorporel ne concerne que le domaine des droits et des idées alors que, bien au contraire, des données informatiques appartiennent à la réalité physique en étant stockées sur des supports qui en gardent la mémoire grâce à leurs propriétés, notamment magnétiques, et qui sont quantifiables " ; qu'à cet égard, ils ont précisé " que la seule raison d'être de l'ordinateur de (la défenderesse) était d'utiliser les programmes informatiques installés sur celui-ci, étant la gestion des listes de mariage et des cartes de fidélité ; qu'une fois installés, ces programmes font partie intégrante de l'ordinateur ; que le fait d'empêcher volontairement le bon fonctionnement de ce programme informatique en affectant ainsi le disque dur de l'ordinateur a pour conséquence que 'les effets' de celui-ci ont été empêchés 'en partie', ce qui correspond à une destruction au sens de l'article 523 du Code pénal " ; Attendu que, par ces énonciations, les juges d'appel n'ont pas constaté l'existence d'un fait portant soit sur les appareils moteurs, soit sur ceux mis en mouvement ; Attendu que, de surcroît, l'article 6 de la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique introduit dans le Code pénal un article 550ter, dont le paragraphe premier sanctionne celui qui, dans le but de nuire, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique ; Qu'il résulte des travaux préparatoires de cette loi que l'intention du législateur a été de combler une lacune manifeste, les dommages occasionnés aux données en tant que telles échappant à l'application des dispositions du Code pénal alors en vigueur ; que les dommages ainsi visés relèvent, comme en l'espèce, du sabotage du système consistant notamment à rendre le disque dur en tout ou en partie inutilisable ; Attendu qu'il s'ensuit que, sur le fondement des considérations précitées, les juges d'appel ont attribué à l'article 523 une portée qu'il n'a pas et, partant, n'ont pas justifié légalement leur décision ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen ni le second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi ; B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre les demandeurs : Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen spécial ; Attendu que, toutefois, la cassation à prononcer sur les pourvois non limités des demandeurs, des décisions rendues sur l'action publique exercée à leur charge entraîne l'annulation des décisions sur le principe de la responsabilité et sur l'étendue du dommage, qui sont la conséquence des premières décisions ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés à la somme de cent septante-sept euros quatre-vingt-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041110.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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