id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041115.32 No Rôle: C.03.0355.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 232 - dernière vue 2026-07-03 16:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La Région wallonne a la garde des voies navigables au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil
(1)Voir Cass. 24 janvier 1991, RG 8802, n° 276; Décret du Conseil régional wallon du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la navigation et création de l'Office de promotion des voies navigables; Loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la navigation et un "Dienst voor de scheepvaart". Thésaurus Cassation: NAVIRE. NAVIGATION Mots libres: NAVIRE. NAVIGATION Région wallonne Voies navigables Garde Bases légales: Loi - 17-05-1976 - Art.1384,al.1 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Gardien de la chose Voies navigables Garde Bases légales: Loi - 17-05-1976 - Art.1384,al.1 Texte de la décision N° C.03.0355.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), rue Kefer, 2, et du ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), rue des Brigades d'Irlande, 4, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre 1. DREDGING INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est établi à Zwijndrecht, Scheldedijk, 30, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, 2. D. R., 3. L'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE, société civile d'assurances mutuelles dont le siège social est établi à Thuin, chemin de Halage, 59, défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2003 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 12 octobre 2004, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; - article 149 de la Constitution coordonnée. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que la demanderesse était seule gardienne de la voie navigable, que cette garde n'avait pas été transférée à la défenderesse sub 1° et que celle-ci n'était pas co-gardienne de cette voie. L'arrêt en déduit que la demanderesse était seule responsable de l'accident sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'égard du défendeur sub 2°, exclut toute responsabilité " in solidum " de la défenderesse sub 1° sur ce fondement et déclare en conséquence non fondée la demande en garantie de la demanderesse contre ladite défenderesse sub 1° sur la base dudit article 1384, alinéa 1er,, du Code civil. L'arrêt attaqué fonde ces décisions sur ce que : " En ce qui concerne la qualité de gardienne exclusive de la voie d'eau navigable de la (demanderesse), retenue par les premiers juges, la circonstance que la (défenderesse sub 1°) aurait été en fait la seule à disposer des moyens techniques permettant d'assurer en permanence le mouillage minimum ne lui confère pas pour autant la qualité de gardienne de la voie navigable laquelle nécessite l'usage de la chose ou la jouissance, avec pouvoir de direction et de surveillance. Il ne peut être déduit d'aucune disposition du cahier spécial des charges qu'il y aurait eu transfert de garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Des dispositions énoncées par la (demanderesse) dans ses conclusions, il apparaît simplement que la (défenderesse sub 1°) devait veiller à ne pas entraver la navigation pendant la durée des travaux, à signaler les travaux, à apporter (de l') aide à la batellerie en fournissant notamment une traction supplémentaire, à avertir immédiatement le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en cas de découverte pendant la durée du dragage des objets constituant un danger pour la navigation avec signalement du danger aux usagers, à enlever tout matériel déposé ou tombé sur les berges, halage et lit du fleuve. Ces dispositions n'impliquent pas le transfert de garde de la voie navigable. La (demanderesse) sollicite la condamnation de la (défenderesse sub 1°) à la garantir de toute condamnation. C'est par de judicieux motifs que n'énervent pas les moyens développés en degré d'appel, et que la cour (d'appel) fait siens, que les premiers juges ont débouté la (demanderesse). Enfin, la responsabilité de la (défenderesse sub 1°) n'est pas davantage établie sur la base de l'article 1384 du Code civil, n'ayant pas la qualité de co-gardienne de la voie navigable ", et, par adoption des motifs du premier juge, sur ce que : " La (demanderesse) ne peut transférer cette garde à un entrepreneur, dès lors qu'elle ne peut se décharger de la mission d'exploitation des voies navigables et de réglementation du mouvement des bateaux qui lui incombe en vertu de la loi organique du 13 août 1928, modifiée par la loi du 17 mai 1976, instituant l'Office de la navigation, car cette mission est d'ordre public (cf. Liège, 3ème chambre, 26 novembre 1997, 1993/RG/32046, inédit, produit par les demandeurs, ainsi que les références citées par cet arrêt) ; Par ailleurs, les cahiers des charges ne confèrent pas à la défenderesse sub 1° un pouvoir de direction et de surveillance de la voie d'eau (ou même d'une partie identifiable de celle-
- ci)susceptible de lui donner la qualité de co-gardienne ; ces dispositions démontrent au contraire que la (demanderesse) conserve la surveillance et la direction de la voie navigable nonobstant la présence d'un chantier de dragage ; Si, en vertu de l'article 28, ,§ 1er, du cahier spécial des charges n° 232-94-D-94 produit, l'entrepreneur doit assurer la continuité de l'exercice, sans entrave, de la navigation pendant toute la durée des travaux et n'apporter aucun obstacle de quelque nature que ce soit, même momentané, à l'écoulement des eaux, encore est-il que l'entrepreneur doit se conformer 'aux ordres qui lui sont donnés par l'administration' qui 'a le droit de prendre d'office, sans avertissement préalable, à charge de l'entrepreneur, les mesures que celui-ci aurait omis de prendre en vue d'assurer la navigation', l'entrepreneur devant par ailleurs aviser immédiatement le fonctionnaire dirigeant de la présence d'objets constituant un danger pour la navigation (cf. l'article 30 du même cahier des charges, pages 14 et 15) ; La circonstance que l'entrepreneur a signalé après le sinistre la présence du haut-fond ne permet pas de conclure qu'il exerçait une quelconque maîtrise sur la voie d'eau puisque cette signalisation lui est précisément imposée par les cahiers des charges ; Les actes que l'entrepreneur pose découlent directement des prescriptions strictes qui lui sont imposées par les cahiers des charges, et non d'initiatives qu'il prendrait librement, en vertu d'un pouvoir propre sur la chose ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de transfert de la garde de la voie navigable ". Griefs 1.1. Première branche La demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions d'appel : " Qu'en l'espèce, la (demanderesse) conteste sa qualité de gardien des voies navigables ; Qu'en effet, au moment de l'avarie, des travaux de dragage étaient effectués en sous-traitante par la société Kalis, pour compte de (la défenderesse sub 1°) ; Que ceci signifie, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, que la garde de la voie navigable avait été à ce moment-là transférée ou à tout le moins était partagée ; Qu'en effet, dès l'ouverture d'un chantier jusqu'à son achèvement, l'entrepreneur est considéré comme gardien de celui-ci (Actualités du Droit-Droit de la construction, volume 2, page 102) ; Qu'en l'espèce, la (défenderesse sub 1°) était chargée d'assurer des travaux de dragage dans la portion de voie navigable où est survenu l'accident ; Qu'étant occupée à procéder à ces travaux, cette société disposait des pouvoirs de direction et de surveillance sur la portion de cette voie navigable, pouvoirs lui permettant d'obvier à tout problème de profondeur, l'entrepreneur étant en fait le seul à disposer des moyens techniques permettant d'assurer en permanence le mouillage minimum ; Que la notion de garde est à apprécier in concreto dans chaque cas d'espèce ; Qu'ont notamment été considérés, dans un autre cadre que celui déféré au tribunal, comme cogardiens responsables : - l'entrepreneur chargé d'établir une canalisation d'eau et la commune qui en avait l'utilisation avant la création des travaux, à la suite de la rupture de cette canalisation par temps de gel et d'un accident causé par le verglas (Civil Charleroi, 16/4/1951, R.G.A.R., 4928) ; - la commune et un entrepreneur des routes (Civil Gand, 4/7/1957, B.A., 1959, page 239) ; (...) que l'on peut dès lors déduire que si la (demanderesse) est gardienne de la voie navigable, il en va de même en ce qui concerne les entrepreneurs chargés et occupés à réaliser des travaux de dragage sur une portion déterminée de cette voie navigable sur laquelle est survenu le sinistre ; Qu'il y a lieu de ne pas confondre les prérogatives dont dispose le gardien, d'une part, et les prérogatives dont dispose un maître d'ouvrage afin de pouvoir assurer la réception des travaux, d'autre part ; Qu'au surplus, les dispositions du cahier spécial des charges confirment les prérogatives dont disposait l'entrepreneur : - article 28, ,§ 1er : 'L'entrepreneur doit veiller à : - assurer la continuité de l'exercice, sans entrave, de la navigation pendant toute la durée des travaux ; - n'apporter aucun obstacle de quelque nature que ce soit même momentané, à l'écoulement des eaux ; - éviter d'occasionner pendant les travaux, des troubles de voisinage aux personnes et propriétés riveraines ; - article 30, ,§ 1er : Continuité de la navigation. II. Mesures de sécurité. 1. Mesures générales. L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur le fait que des travaux sont à exécuter à proximité et dans le lit d'une voie navigable maintenue en service en dehors de la période particulière de chômage (...). 2. Trafic fluvial. En dehors de la période de chômage de la navigation, les travaux sont exécutés de manière à ne pas entraver la sécurité et la circulation des bateaux, aucune interruption de la navigation particulière à l'exécution des présents travaux n'est en effet prévue (...). L'entrepreneur doit aide et assistance à la batellerie dès qu'il est sollicité, dans les limites de la zone à draguer et au droit des engins de chargement et de déchargement, en fournissant notamment une traction supplémentaire par le passage des bateaux au travers du chantier. 4. Entrave à la navigation. Si, pendant la durée de dragage, l'entrepreneur rencontre des objets qui constituent un danger pour la navigation, il en donne immédiatement connaissance au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué, tout en prenant, en même temps, les mesures nécessaires pour signaler le danger aux usagers de la voie navigable. 5. Signalisation fluviale. L'entrepreneur réalise à ses frais la signalisation au droit du chantier et à distance de celui-ci, à l'effet de renseigner les bateliers sur l'existence du chantier. 3. Surveillance. L'entrepreneur doit également enlever immédiatement tous matériaux ou matériel déposés ou tombés sur les berges, halage et lit de fleuve. Il est responsable de toutes les conséquences dommageables qui résultent de la présence de matériaux, de matériel ou d'outils tombés dans la voie navigable et plus spécialement dans la passe navigable. 4. Mesures de sécurité complémentaires particulières aux travaux de dragage. L'entrepreneur doit, en ce qui concerne le passage des bateaux à côté de son matériel, ainsi qu'aux endroits où il se sert d'explosifs, prendre toutes les précautions voulues pour ne pas entraver ni interrompre la navigation ; Que la meilleure preuve du fait que la (défenderesse sub 1°) disposait bien de la garde de la portion de voie navigable en question est que dès la survenance de l'avarie, la (défenderesse sub 1°) a veillé à installer d'initiative des bouées signalant l'emplacement du haut-fond ; Qu'il ressort clairement de ces éléments que l'entrepreneur était en fait comme en droit le gardien de la voie navigable sur la longueur du chantier ; (...) A titre subsidiaire, que si cette argumentation n'est pas retenue, il y a lieu de se pencher alors sur l'hypothèse d'une garde en commun de la chose viciée ; Que contrairement aux affirmations des autres parties à la cause, la notion de 'garde en commun' d'une chose n'est ni désuète ni dépassée ; Que cette hypothèse vise le cas où plusieurs gardiens exercent en principe ensemble et au même moment les pouvoirs de surveillance, direction et contrôle d'une chose ; Que, par exemple, l'arrêt de la Cour du 15 septembre 1983 (Pas., 1984, I, page 36) avait admis la garde en commun en cas de copropriété d'un immeuble, reconnaissant la garde commune des parties communes de l'immeuble ; Que dans un arrêt plus ancien, la Cour avait également admis que la qualité de gardien puisse être retenue dans le chef de plusieurs personnes exerçant en même temps les prérogatives différentes sur la chose ; Que, dans ce cas, les différentes composantes de la garde étaient réparties entre les différentes personnes (Cass., 25 mars 1943, Pas., 1943, I, page 110) ; Que les deux arrêts du 24 janvier 1991 (Pas., 1991, page 500) et du 24 octobre 1994 (Pas., 1994, page 855) n'ont pas sanctionné la décision critiquée qui pourtant avait retenu la responsabilité in solidum, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du propriétaire de la chose et d'une tierce personne, jugés tous deux gardiens de la chose ; Que ces hypothèses sont notamment reprises dans un article très récent rédigé par Madame le Professeur Irma Moreau-Margrève, dans sa chronique de jurisprudence (Actualités du Droit, 1998, pages 425 et suivantes, notamment pages 478 à 480) ; Que, dès lors, en l'espèce, il peut être admis que la garde de la chose était à tout le moins partagée entre, d'un côté, la (demanderesse) et, de l'autre, les sociétés de dragage ; Qu'en effet, lorsque des travaux sont effectués, une partie des prérogatives de la garde est bien transférée aux sociétés de dragage ; Que, dès lors, à tout le moins, en cas de garde en commun, c'est la responsabilité in solidum des deux 'gardiens' qui peut être recherchée ". La demanderesse soutenait ainsi, à titre principal, qu'elle n'était pas titulaire de la garde de la voie d'eau, ayant transféré cette garde à la défenderesse sub 1° et, à titre subsidiaire, qu'à tout le moins cette défenderesse était cogardienne de la voie d'eau de sorte que c'était la responsabilité " in solidum " des deux gardiens qui était engagée. L'arrêt attaqué répond à ces conclusions en considérant que la demanderesse n'a pas transféré la garde de la voie d'eau à la défenderesse sub 1°. En revanche, il ne répond pas à ces conclusions en ce que celles-ci faisaient valoir, à titre subsidiaire, que la demanderesse et la défenderesse sub 1° étaient cogardiennes de la voie d'eau et, notamment, "que la meilleure preuve du fait que la (défenderesse sub 1°) disposait bien de la garde de la portion de voie navigable en question est que dès la survenance de l'avarie, la (défenderesse sub 1°) a veillé à installer d'initiative des bouées signalant l'emplacement du haut-fond ". Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 1.2. Seconde branche Lorsqu'un dommage a été causé par le vice d'une chose, en l'espèce la voie d'eau, le gardien de cette chose est responsable dudit dommage sauf cause étrangère. Si plusieurs personnes ont la garde de la chose, chacun des gardiens est obligé envers la victime à la réparation intégrale du dommage, sauf contribution entre eux. Si les motifs -reproduits au moyen- de l'arrêt attaqué et ceux du premier juge qu'il adopte, justifient sa décision que la demanderesse a conservé la garde de la voie d'eau en dépit de l'existence du chantier de dragage, ces motifs n'excluent pas que la défenderesse sub 1° ait usé de la voie d'eau, avec pouvoir de surveillance et de direction, pour les besoins de son chantier de dragage. Il est en effet de principe que l'entrepreneur est, jusqu'à la réception provisoire, gardien de son chantier et les dispositions du cahier des charges, invoquées dans les conclusions reproduites au moyen, sont une application de ce principe. L'arrêt attaqué ne justifie dès lors pas légalement ses décisions que la défenderesse sub 1° n'était pas cogardienne de la voie d'eau et n'était pas responsable de l'accident " in solidum " avec la demanderesse. Par suite, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement le rejet de l'action en garantie de la demanderesse en tant que cette action était basée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil). A tout le moins, les motifs de l'arrêt ne permettent-ils pas à la Cour d'exercer, quant à l'existence ou l'inexistence d'une pluralité de garde de la voie d'eau, le contrôle de légalité qui lui est confié, de sorte que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 2. Second moyen Dispositions légales violées - articles 1126, 1134, 1135, 1142, 1147, 1148, 1302, 1779, 3°, 1789, 1791 et 1792 du Code civil ; - article 149 de la Constitution coordonnée. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, pour déclarer non fondée l'action en garantie de la demanderesse contre la défenderesse sub 1°, en tant que cette action était basée sur la responsabilité contractuelle de cette défenderesse, se fonde sur les motifs suivants : " C'est par de judicieux motifs que n'énervent pas les moyens développés en degré d'appel et que la cour (d'appel) fait siens, que les premiers juges ont débouté la (demanderesse). Il suffit de rappeler ou préciser les éléments qui suivent. La (demanderesse) reste en défaut de démontrer l'existence d'une faute contractuelle dans le chef de la (défenderesse sub 1°). Les seules présence du haut fond et survenance de l'accident litigieux ne suffisent pas à établir cette faute. La nature exacte du haut fond n'est pas révélée par les dossiers déposés en sorte qu'il n'est pas établi que sa présence serait due aux travaux de dragage effectués par la (défenderesse sub 1°). C'est par de judicieux motifs que les premiers juges ont estimé que les obligations contractuelles invoquées par la (demanderesse) sont des obligations de moyen et non de résultat. Il n'est pas établi que la (défenderesse sub 1°) n'aurait pas mis tout en oeuvre en vue de respecter ses obligations contractuelles ", et, par adoption des motifs du premier juge, sur les motifs suivants : " Pour le surplus, la (demanderesse) ne prouve pas que cette société aurait manqué à ses obligations contractuelles, ni qu'elle aurait commis une faute quasi délictuelle distincte d'un manquement à une obligation contractuelle et ayant causé un dommage qui n'est pas purement contractuel ; Si les cahiers des charges imposent à l'entrepreneur de ne pas entraver la sécurité et la circulation des bateaux et, en particulier, de maintenir un mouillage minimum pendant toute la durée des travaux (cf. notamment l'article 3, e, des clauses techniques du cahier spécial des charges, pages 25 et 26), encore n'est-il pas démontré qu'il s'agit là d'obligations de résultat ; C'est l'analyse de l'intention des parties qui détermine si l'obligation est une obligation de moyen ou de résultat (c.f. Cass., 3 mai 1984, Pas., 1984, I, p. 1081) ; L'aléa que comporte normalement la prestation promise emportera la conviction que les parties n'ont pas entendu se lier par une obligation de résultat (cf. Van Ommeslaghe, " Examen de jurisprudence, Les obligations ", n° 105, R.C.J.B., 1986, p. 215) ; Or, comme le relève à juste titre elle-même la (demanderesse), 'les fleuves et rivières sont susceptibles, par nature, de charrier de la boue, des pierres' ; Dans ces conditions, l'obligation de ne pas entraver la sécurité et la circulation des bateaux et de maintenir un mouillage minimum est une obligation de moyen ; La nature exacte du haut-fond n'est pas révélée par les dossiers déposés, de telle sorte qu'il n'est pas établi que l'obstacle proviendrait des travaux de dragage ; Il n'est par conséquent pas prouvé que la défenderesse (sub 1) a manqué à ses obligations contractuelles ". Griefs Il appartient au juge du fond de rechercher si l'obligation, dont l'inexécution est reprochée à l'entrepreneur, est une obligation de résultat ou une obligation de moyen. Pour déterminer le caractère de cette obligation, le juge doit se référer à l'intention des parties.
- a)Si l'arrêt attaqué, par adoption des motifs du premier juge, énonce exactement cette règle, il l'applique erronément en posant en principe que " l'aléa que comporte normalement la prestation promise emportera la conviction que les parties n'ont pas entendu se lier par une obligation de résultat ". Or, l'aléa affectant une obligation n'est qu'un des indices de la volonté des parties. Celles-ci peuvent, en vertu de l'autonomie de la volonté, conférer le caractère d'une obligation de résultat à une obligation affectée d'un aléa important. L'arrêt attaqué n'a dès lors pu légalement décider que l'aléa affectant l'obligation de la défenderesse sub 1° impliquait la volonté des parties de ne conférer à cette obligation que le caractère d'une obligation de moyen. A défaut d'avoir recherché " in concreto " quelle était en l'espèce la volonté des parties sur ce point, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié (violation des dispositions du Code civil, visées au moyen).
- b)A tout le moins, les motifs de l'arrêt attaqué et ceux du jugement " a quo " qu'il adopte, ne permettent-ils pas de discerner si l'arrêt a considéré que la nature aléatoire de la prestation de l'entrepreneur lui conférait, en règle, le caractère d'une obligation de moyen ou s'il a considéré " in concreto " que, " in specie ", la volonté des parties était telle. En raison de cette ambiguïté, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
- c)En toute hypothèse, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié à défaut d'avoir recherché " in concreto " quelle était la nature de l'obligation de la défenderesse sub 1° selon la volonté des parties, cette volonté ne pouvant être légalement déterminée sur la base du seul critère de l'aléa affectant cette obligation. L'arrêt n'est, par suite, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que par appropriation des motifs du premier juge, l'arrêt attaqué considère que la demanderesse " a la garde des voies navigables (...), (qu'elle) ne peut transférer cette garde à un entrepreneur, dès lors qu'elle ne peut se décharger de la mission d'exploitation des voies navigables et de réglementation du mouvement des bateaux qui lui incombe en vertu de la loi (...) car cette mission est d'ordre public (...), (que) par ailleurs, les cahiers des charges ne confèrent pas à la (première défenderesse) un pouvoir de direction et de surveillance de la voie d'eau ( ou même d'une partie identifiable de celle-
- ci)susceptible de lui donner la qualité de cogardienne (...), (et que) la circonstance que l'entrepreneur a signalé après le sinistre la présence du haut-fond ne permet pas de conclure qu'il exerçait une quelconque maîtrise sur la voie d'eau puisque cette signalisation lui est précisément imposée par les cahiers des charges " ; Attendu qu'ainsi, l'arrêt attaqué motive régulièrement et justifie légalement sa décision que la défenderesse n'était pas cogardienne de la voie navigable ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen ne précise pas l'obligation contractuelle dont il fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il s'agissait d'une obligation de moyen ; Qu'à défaut d'énoncer cette précision, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent dix-huit euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent six euros soixante-trois centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041115.32 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div